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16/07/1992 | MONACO | N°26181

Monaco | Tribunal de première instance, 16 juillet 1992, P. c/ Allianz France.


Abstract

Conflit de juridiction

Compétence internationale du tribunal - Assignation d'une Compagnie d'assurances étrangère à Monaco où est domicilié son agent : application de l'article 2 du Code de procédure civile

Contrat d'assurance

Assurance dommage - Véhicule détruit - Appréciation de l'indemnisation - Valeur extrinsèque liée à la notoriété des précédents propriétaires (non) - Limitée aux éléments objectifs

Résumé

La compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les article

s 2 et 3 du Code de procédure civile, qui prévoient que les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes...

Abstract

Conflit de juridiction

Compétence internationale du tribunal - Assignation d'une Compagnie d'assurances étrangère à Monaco où est domicilié son agent : application de l'article 2 du Code de procédure civile

Contrat d'assurance

Assurance dommage - Véhicule détruit - Appréciation de l'indemnisation - Valeur extrinsèque liée à la notoriété des précédents propriétaires (non) - Limitée aux éléments objectifs

Résumé

La compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les articles 2 et 3 du Code de procédure civile, qui prévoient que les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié en Principauté, voire d'actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées en Principauté de Monaco.

L'exception d'incompétence ne saurait être accueillie, dès lors, que d'une part l'assignation a été dirigée à l'encontre d'une compagnie d'assurances étrangère prise en la personne de son agent à Monaco qui la représente valablement en application de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 et caractérise de la sorte le défendeur domicilié en Principauté visé à l'article 2 du Code de procédure civile et que d'autre part l'assuré n'a pu que souscrire en Principauté où il lui fut adressé le contrat d'assurance portant de surcroît sur un véhicule immatriculé à Monaco

Il convient d'observer que la valeur de la voiture automobile Lotus Esprit 2 portée au contrat d'assurance, soit la somme de 150 000 F ne correspond pas à la valeur vénale de ce véhicule, à hauteur de laquelle il aurait été assuré ainsi que le soutient le demandeur, mais représente la valeur « neuve » de cette Lotus, dont l'année de construction visée à la rubrique de la police se trouve être l'année 1978.

Il ne saurait y avoir de la sorte l'adéquation invoquée de façon implicite entre la valeur du véhicule construit en 1978 et celle qu'il pouvait avoir plus de 10 ans plus tard, que ce soit à la date d'effet du contrat d'assurance, au mois d'avril 1989 ou à celle de l'accident le 9 juin 1989.

Il y a lieu dès lors de se référer à des éléments objectifs d'évaluation, tels que ceux retenus par le bureau d'expertises M. ou l'expert en automobiles de collection près la Cour d'appel de Paris, Christian Huet, lesquels se référant à la rareté du modèle, à son bon état relatif, et aux cours du marché local, lui attribuent une valeur vénale au jour du sinistre de l'ordre de 70 000 F.

À défaut pour le demandeur de justifier, notamment par son propre acte d'acquisition de la Lotus, voire par une déclaration de valeur en douane, de la réalité d'une valeur marchande supérieure à une époque voisine du sinistre, il n'y a pas lieu de privilégier les avis très subjectifs qu'il invoque au soutien de sa demande qui, n'émanent pas d'experts diplômés et font état d'éléments d'appréciation inhérents à la valeur extrinsèque du véhicule en rapport avec la notoriété de précédents propriétaires.

Motifs

Le Tribunal,

Les avocats et avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du tribunal ;

Attendu que suivant l'exploit susvisé, P. P., propriétaire d'un véhicule de marque Lotus type Esprit 2, assuré auprès de la Compagnie d'assurances Allianz, a fait assigner cette dernière en suite d'un sinistre survenu le 9 juin 1989 à son véhicule, aux fins qu'elle soit condamnée à réparer son entier préjudice, non sur la base de 70 000 F retenue par cet assureur, mais à hauteur de la valeur vénale du véhicule dont s'agit qu'il estime prestigieuse ;

Qu'après déduction de la franchise de 5 000 F prévue au contrat, P. P. sollicite dès lors une indemnité de 145 000 F, outre une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Attendu que la Compagnie Allianz France fait dans un premier temps valoir que la juridiction monégasque n'a pas été valablement saisie, dès lors que le demandeur ne justifie nullement du respect des règles de compétence territoriale ;

Qu'elle soulève dès lors l'exception d'incompétence « ratione loci » du Tribunal de Monaco et conclut subsidiairement au fond au rejet pur et simple des prétentions de P. P. ;

Qu'à cet égard, la Compagnie Allianz, sans contester la réalité du sinistre survenu le 9 juin 1989 fait valoir qu'elle a en fait dédommagé son client en procédant entre ses mains au règlement d'une somme de 63 000 F correspondant à la valeur vénale du véhicule fixée par l'expert M. à 70 000 F, de laquelle ont été déduits tant la franchise contractuelle de 5 000 F, que la valeur de sauvetage chiffrée à 2 000 F ;

Qu'à défaut pour P. P. de justifier de la réalité d'une valeur marchande supérieure, qui serait notamment établie par l'acte d'acquisition du véhicule et la déclaration de valeur en douane y afférente, la Compagnie d'assurances défenderesse estime son client rempli de ses droits et conclut au débouté des fins de la demande ;

Attendu que P. P., évoquant « l'histoire unique » de son véhicule, propriété de D. T., célèbre patron de l'écurie Lotus en 1978, puis conduit par M. A., célèbre coureur automobile américain, qui le lui aurait en définitive vendu - produit aux débats diverses estimations d'experts en automobile de collection et personnages connus du monde automobile, dont les avis confirmeraient l'origine prestigieuse de la Lotus, son état parfait et son très faible kilométrage ;

Qu'il rappelle en outre la teneur des dispositions contractuelles liant les parties au regard desquelles la valeur vénale du véhicule a été fixée à la somme de 150 000 F, et fait également valoir qu'il n'a nullement présenté à l'encaissement le chèque de 63 000 F, remis à titre de réparation, et dont il conteste l'adéquation à son préjudice réel ;

SUR CE,

1° ) Sur la compétence.

Attendu que la compétence du tribunal de céans a bien été déclinée par la Compagnie Allianz France Iard conformément aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, et qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme ladite exception ;

Attendu qu'au fond, la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les articles 2 et 3 du Code de procédure civile qui prévoient que les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié en Principauté, voire d'actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées en Principauté de Monaco ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites, d'une part, que l'assignation précitée a bien été dirigée à l'encontre de la Compagnie d'assurances Allianz prise en la personne de son agent à Monaco, nommé S., qui la représente valablement en application de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4178 du 12 décembre 1968 et caractérise de la sorte le défendeur domicilié en Principauté de Monaco visé à l'article 2 du Code de procédure civile ; que d'autre part, P. P. n'a pu que souscrire en Principauté, où il lui fut adressé aux fins de signature, le contrat d'assurances dont s'agit, portant de surcroît sur un véhicule également immatriculé à Monaco ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire la Compagnie Allianz mal fondée en son exception d'incompétence et d'examiner l'affaire au fond ;

2° ) Au fond.

Attendu qu'il s'évince des termes de la police d'assurances à effet du 28 avril 1989 souscrite par P. P., notamment les articles 11 et 16 des conditions générales, que la compagnie Allianz s'est bien engagée à garantir son client en cas d'incendie du véhicule assuré et à payer dans l'hypothèse d'une destruction totale de celui-ci, une indemnité correspondant à la valeur à dire d'expert du véhicule au jour du sinistre, déduction faite de sa valeur éventuelle de sauvetage et du montant de la franchise contractuelle fixée en l'occurrence à 5 000 F ;

Attendu qu'il convient de préciser au préalable qu'aucune discussion ne s'est en l'espèce instaurée entre les parties, ni aucune réserve n'a été émise par la compagnie d'assurances sur la réalité du sinistre survenu le 9 juin 1989, et donc le principe de la garantie, étant en effet rappelé que le véhicule Lotus livré ce jour là à P. P. a pris feu à Roquebrune Cap-Martin où il circulait et demeurait quasiment détruit et hors d'usage, un tel risque étant couvert par l'article 11 de la police d'assurances ;

Attendu qu'il est en revanche constant que le propriétaire de la Lotus et sa compagnie d'assurances sont en désaccord en ce qui concerne l'évaluation au jour du sinistre de la valeur vénale du véhicule ;

Attendu qu'à cet égard, il convient d'observer que la valeur de la Lotus Esprit 2 portée au contrat d'assurances, soit la somme de 150 000 F ne correspond pas à la valeur vénale de ce véhicule, à hauteur de laquelle il aurait été assuré ainsi que le soutient le demandeur, mais représente la valeur « neuve » de cette Lotus, dont l'année de construction visée à la rubrique précédente de la même police se trouve être l'année 1978 ;

Qu'il ne saurait de la sorte y avoir l'adéquation invoquée de façon implicite entre la valeur du véhicule construit en 1978 et celle qu'il pouvait avoir plus de dix ans plus tard, que ce soit à la date d'effet du contrat d'assurances, au mois d'avril 1989 ou à celle de l'accident, le 9 juin 1989 ;

Attendu qu'il convient dès lors de se référer à des éléments objectifs d'évaluation, tels que ceux retenus par le bureau d'expertises M. ou l'expert en automobiles de collection près la Cour d'appel de Paris Christian Huet, lesquels se référant à la rareté du modèle, à son bon état relatif, et aux cours du marché local, lui attribuent une valeur vénale au jour du sinistre de l'ordre de 70 000 F ;

Attendu qu'à défaut pour P. P. de justifier, notamment par son propre acte d'acquisition de la Lotus, voire par une déclaration de valeur en douane, de la réalité d'une valeur marchande supérieure à une époque voisine du sinistre, il n'y a pas lieu de privilégier les avis très subjectifs qu'il invoque au soutien de sa demande, qui, n'émanent pas d'experts diplômés et font état d'éléments d'appréciation inhérents à la valeur extrinsèque du véhicule en rapport avec la notoriété de précédents propriétaires ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que la valeur vénale de la Lotus incendiée s'élevait bien au jour du sinistre à une somme de 70 000 F de laquelle doivent être déduits tant la valeur de sauvetage non contestée et chiffrée à 2 000 F, que le montant de la franchise contractuelle de 5 000 F ;

Attendu en définitive, étant observé que la remise d'un chèque non encaissé ne vaut pas paiement qu'il y a lieu de condamner en tant que de besoin la Compagnie Allianz à payer à P. P. la somme de 63 000 F pour le préjudice subi ;

Qu'aucune résistance abusive de la part de la Compagnie Allianz n'étant établie, il y a lieu de débouter P. P. des fins de sa demande de dommages et intérêts, comme de sa demande d'exécution provisoire non motivée ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie Allianz France lard ;

Déclare la Compagnie Allianz tenue d'indemniser P. P. du dommage subi par son véhicule à concurrence d'une somme de 63 000 F, montant des causes sus-énoncées ;

Condamne en tant que de besoin cette compagnie d'assurances au paiement de ladite somme ;

Déboute P. P. du surplus de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Léandri, Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26181
Date de la décision : 16/07/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Contrats d'assurance ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : Allianz France.

Références :

article 2 du Code de procédure civile
article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4178 du 12 décembre 1968
articles 2 et 3 du Code de procédure civile
article 262 du Code de procédure civile
article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-16;26181 ?

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