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09/07/1992 | MONACO | N°26179

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juillet 1992, W. c/ G.


Abstract

Divorce

Garde des enfants confiés à la mère - Droit du père : surveillance de leur éducation (oui)

Résumé

Nonobstant la dissolution du lien matrimonial, chaque parent continue à contribuer à la direction morale et à l'éducation des enfants ; l'exercice par la mère du droit de garde sur ceux-ci ne saurait priver ipso facto le père de ses prérogatives ni le dispenser de ses obligations de ce chef, en application de l'article 205-20 du Code civil, ce qui justifie notamment un droit de regard sur l'éducation et la scolarité des enfants mineurs.<

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Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant l'exploit susvisé, P. W., né le 19 juin 1950...

Abstract

Divorce

Garde des enfants confiés à la mère - Droit du père : surveillance de leur éducation (oui)

Résumé

Nonobstant la dissolution du lien matrimonial, chaque parent continue à contribuer à la direction morale et à l'éducation des enfants ; l'exercice par la mère du droit de garde sur ceux-ci ne saurait priver ipso facto le père de ses prérogatives ni le dispenser de ses obligations de ce chef, en application de l'article 205-20 du Code civil, ce qui justifie notamment un droit de regard sur l'éducation et la scolarité des enfants mineurs.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant l'exploit susvisé, P. W., né le 19 juin 1950 à Nancy (Meurthe et Moselle), a régulièrement assigné en divorce F. G., née le 14 septembre 1959 à Monaco, qu'il a épousée à Monaco le 25 juin 1983 ;

Attendu que deux enfants sont issus de cette union à Monaco, M. le 5 avril 1984 et P. le 28 juillet 1987 ;

Attendu que de son côté F. G. forme une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ;

I - Sur les demandes en divorce formées par les parties

a) La demande de P. W.

Attendu que P. W. fonde sa demande sur le comportement de son épouse, qu'il estime injurieux à son égard et qu'il lui fait également grief de s'être rendue coupable d'adultère avec un dénommé F. ;

Attendu qu'en ce qui concerne le manquement au devoir de fidélité reproché à F. G. - grief que cette dernière conteste dans ses écrits judiciaires - le demandeur produit au soutien de ses allégations plusieurs attestations émanant des dames P., N. L., Marie W. et du sieur P. P. ;

Attendu que si ces attestations sont régulières en la forme et que l'objectivité de leurs auteurs ne saurait a priori, être mise en doute, il convient cependant de relever qu'elles se bornent toutes à rapporter des propos tenus par des tiers ou des évènements auxquels ces derniers n'ont pas personnellement assisté, en sorte que ces seuls éléments, en l'absence de toute autre pièce probante, sont insuffisants à rapporter la preuve de l'adultère reproché à l'épouse ;

Attendu toutefois que W. produit également une attestation régulière datée du 22 septembre 1991, émanant d'un sieur J.-P. B., lequel relate avoir assisté à une scène au cours de laquelle G. gifla à deux reprises son époux sans que rien ne le justifiât ; que le témoin précise, en outre : « il m'a été donné de constater que Madame W. n'hésitait pas devant des tiers à faire perdre la face à son époux et à le contredire pour tout et pour rien de façon assez humiliante, comme s'il n'était capable de dire que des sottises » ;

Attendu que ce comportement agressif et violent, constitutif des injures graves au sens de l'article 197 du Code civil, justifie la demande en divorce présentée par W. ;

b) La demande de G.

Attendu que G., qui reproche également à son conjoint d'avoir adopté une attitude injurieuse à son égard, produit plusieurs attestations émanant tant des membres de sa famille que de relations amicales, desquelles il ressort que W. tenait fréquemment à son épouse des propos particulièrement discourtois en public (attestation M.-P. G., M.-L. N., H. N., M. G., P. O., F. L., M. G.) et qu'en outre, son comportement envers elle fut particulièrement injurieux lors d'une réception donnée en juillet 1988 par l'oncle de cette dernière (attestation M. B., A. B., C. C., M.-P. G., S. C., J.-G. G.) ;

Qu'en effet, il résulte de ces attestations que W. provoqua publiquement son épouse par un comportement excessif et outrageant à l'égard de son épouse avec l'une des invitées ce qui attrista particulièrement cette dernière et choqua les témoins de cette scène ;

Attendu que cette attitude, incompatible avec les devoirs et obligations résultant du mariage, et rendant intolérable le maintien du lien conjugal, justifie la demande en divorce présentée par l'épouse ;

Attendu en conséquence, que le divorce doit être prononcé aux torts et griefs réciproques des parties avec toutes conséquences de droit ;

II - Sur l'exercice du droit de garde et du droit de visite

Attendu que les parties conviennent de confier à la mère la garde des deux enfants communs, cette mesure apparaissant conforme à leur intérêt supérieur en raison de leur jeune âge, et ce sous réserve du plus large droit de visite du père ;

Attendu sur ce point que W. revendique un droit de regard sur l'éducation et la scolarité des deux mineurs, ce à quoi G. ne se déclare nullement opposée, en précisant que jusqu'au départ de son époux du domicile conjugal, ce dernier a eu communication de tous les bulletins scolaires ;

Qu'il convient de rappeler à cet égard que nonobstant la dissolution du lien matrimonial, chaque parent continue à contribuer à la direction morale et à l'éducation des enfants et que l'exercice par la mère du droit de garde sur ceux-ci ne saurait priver ipso facto le père de ses prérogatives ni le dispenser de ses obligations de ce chef, en application de l'article 206-20 du Code civil ;

III - Sur la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs

Attendu à cet égard que G. sollicite l'allocation, à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs, de la somme de 7 000 F par mois pour la jeune M. et de celle de 5 000 F pour P. ;

Que de son côté W. fait offre de verser à son épouse une contribution équivalente à celle fixée dans le cadre des mesures provisoires, soit 4 500 F pour l'aînée et 3 500 F pour le cadet ;

Qu'il convient de relever que ces pensions avaient été arrêtées en fonction des éléments comptables recueillis lors de l'ordonnance de non conciliation rendue le 25 avril 1991, sur les ressources respectives des parties ;

Que toutefois, en raison de l'augmentation des besoins des enfants communs inhérente à leur croissance, il y a lieu de porter 5 500 F la part contributive du père afférente à M. et 4 000 F celle relative à P. ;

Qu'enfin la dame G. sollicite, sans être contredite sur ce point, la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [adresse], en précisant que celui-ci constitue un bien familial appartenant à ses parents ;

Qu'il convient de lui donner acte ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Prononce le divorce des époux W.-G. à leurs torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit ;

Fixe au 27 février 1991 les effets de la résidence séparée des époux ;

Confie à G. la garde des enfants communs M. et P. et réserve à W. le plus large droit de visite, lequel en cas de désaccord des parties s'exercera de la manière suivante :

* un week-end sur deux du samedi 20 heures au dimanche 18 heures ;

* la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

Condamne en tant que de besoin W. à payer à G. à son domicile, le premier de chaque mois et d'avance la somme de 5 500 F à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de M. et celle de 4 000 F pour P. ;

Dit que ces pensions seront révisées annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 1993, le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base ;

Donne acte à W. de ce qu'il reconnaît que la résidence ayant constitué le domicile conjugal sise [adresse] est à la propriété des parents de son épouse et de ce qu'elle en sollicite la jouissance exclusive ;

Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux ;

Commet Maître Jean-Charles Rey, notaire, pour procéder à cette liquidation et mademoiselle Irène Daurelle, juge au siège, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Rémy Brugnetti et Maître Jacques Sbaratto, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26179
Date de la décision : 09/07/1992

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : G.

Références :

article 206-20 du Code civil
article 205-20 du Code civil
article 197 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-09;26179 ?

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