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09/07/1992 | MONACO | N°26177

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juillet 1992, Sté Segafredo Zanetti France c/ K.


Abstract

Conflits de juridiction

Exequatur (non) - Arrêt d'une Cour d'appel française en matière de référé - Absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque

Résumé

L'arrêt d'une Cour d'appel française rendu en matière de référé condamnant le débiteur à payer, à titre de provision, à son créancier une somme d'argent représentant la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de chos

e jugée ainsi que le requiert l'article 18 de la convention franco-monégasque précitée, régissant la ma...

Abstract

Conflits de juridiction

Exequatur (non) - Arrêt d'une Cour d'appel française en matière de référé - Absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque

Résumé

L'arrêt d'une Cour d'appel française rendu en matière de référé condamnant le débiteur à payer, à titre de provision, à son créancier une somme d'argent représentant la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de chose jugée ainsi que le requiert l'article 18 de la convention franco-monégasque précitée, régissant la matière de l'exequatur.

Il suffit à cet égard de se référer à la loi de procédure du pays dont émane cette décision pour constater que seuls les jugements qui sont susceptibles d'aucun recours suspensif ont force de chose jugée, ainsi qu'en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé, de même que les arrêts rendus sur appel de ces ordonnances constituent des décisions provisoires dépourvues au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société anonyme de droit français dénommée « Segafredo Zanetti France » a, suivant exploit en date du 14 novembre 1991, fait assigner M. K. pour que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, et ce, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Rouen rendu le 27 juin 1991, statuant sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1990 par le Président du Tribunal de commerce de Rouen, le dispositif dudit arrêt étant ainsi conçu :

« Infirmant l'ordonnance du 31 juillet 1990

Ordonne la disjonction de l'action de la société Segafredo à l'encontre des sociétés Provence Torréfaction et CK Sud Distribution, et renvoie les parties à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 1991 à 9 h 15, pour qu'il soit statué sur cet appel,

Vu les articles 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972,

Liquidant provisionnellement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 mai 1990 confirmée par un autre arrêt de ce jour, 27 juin 1991,

Condamne Monsieur M. K. à payer à titre de provision à la société Segafredo Zanetti France, trois cent mille francs (300 000 F),

Le condamne en outre à payer à ladite société quinze mille francs (15 000 F) en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Monsieur K. aux dépens de première instance et d'appel » ;

Attendu que M. K. a conclu au rejet de la demande, en faisant observer que la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel susvisée, faisait actuellement l'objet d'une instance sur le fond pendante devant le Tribunal de commerce de Rouen et qu'il y avait donc un risque de contrariété entre la décision rendue en matière de référé et celle devant statuer ultérieurement sur le fond ;

SUR CE,

Attendu que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision juridictionnelle française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté, après avoir vérifié seulement au regard de la loi du pays d'origine, soit la loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi du fer, soit la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions de cette même décision ;

Attendu qu'en l'espèce, la décision dont l'exequatur est en l'occurrence requis est un arrêt de la Cour d'appel de Rouen rendu en matière de référé, lequel a notamment condamné M. K. à payer, à titre de provision, à la Société Segafredo Zanetti France la somme de 300 000 F, montant de la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée ;

Qu'il est néanmoins constant qu'un tel arrêt, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de chose jugée ainsi que le requiert l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée régissant la matière de l'exequatur ;

Qu'il suffit, à cet égard de se référer à la loi de procédure du pays dont émane cette décision pour constater que seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif ont force de chose jugée, ainsi qu'en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé, de même que les arrêts rendus sur appel de ces ordonnances constituent des décisions provisoires, dépourvues au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code ;

Attendu, en conséquence, qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco, l'arrêt rendu le 27 juin 1991 par la Cour d'appel de Rouen, statuant en matière de référé ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la demanderesse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la société anonyme de droit français dénommée « Segafredo Zanetti France » de sa demande d'exequatur ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri, Sbarrato, av. déf., Berard av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26177
Date de la décision : 09/07/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : Sté Segafredo Zanetti France
Défendeurs : K.

Références :

Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949
loi du 5 juillet 1972
ordonnance du 7 mai 1990
ordonnance du 31 juillet 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-09;26177 ?

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