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09/07/1992 | MONACO | N°26176

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juillet 1992, M. c/ M. Vve J., J.-E. M.


Abstract

Conflits de juridiction

Compétence internationale du Tribunal - Succession mobilière ouverte à Monaco : Tribunal compétent - Demande en partage : immeuble situé à l'étranger : Tribunal incompétent

Résumé

Dès lors qu'il s'évince de l'application des articles 83 du Code civil et 3 (3e) du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt avait son dernier domicile, le Tribunal de céans peut connaître de l'action relative à cette succession introduite par une des héritières du de cujus, et ce e

n ce qu'elle porte sur les meubles essentiellement étant précisé que le Tribunal n'est pas c...

Abstract

Conflits de juridiction

Compétence internationale du Tribunal - Succession mobilière ouverte à Monaco : Tribunal compétent - Demande en partage : immeuble situé à l'étranger : Tribunal incompétent

Résumé

Dès lors qu'il s'évince de l'application des articles 83 du Code civil et 3 (3e) du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt avait son dernier domicile, le Tribunal de céans peut connaître de l'action relative à cette succession introduite par une des héritières du de cujus, et ce en ce qu'elle porte sur les meubles essentiellement étant précisé que le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de partage inhérente à tout bien immobilier situé à l'étranger, tel que la propriété de Gorbio et ce par application des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.

La règle de conflit de lois monégasques donne compétence à la loi nationale du de cujus soit en l'occurrence la loi monégasque pour régir la présente succession mobilière.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que le 7 février 1984 décédait en Principauté de Monaco F. J., de nationalité monégasque, qui laissait pour lui succéder sa veuve M. M. épouse J., son fils R. J. et sa fille M.-A. épouse E. M. ;

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, J. M., veuve et légataire universelle de R. J., fils du de cujus, lui-même décédé le 3 juillet 1990, assignait M. M. veuve J. et M. E. M., née J. aux fins de voir - conformément aux dispositions des articles 913 et 914 du Code de procédure civile - désigner tel notaire qu'il appartiendra à l'effet de procéder à la liquidation amiable ou judiciaire de la succession de F. J. avec la mission habituelle en une telle matière, et dire que le notaire désigné aura le cas échéant pour mission de dresser les comptes passifs et actifs de la succession, en ce compris le prêt consenti à une dame C., et de se faire également restituer les bijoux anciens remis en garantie par J. M. aux époux J. ;

Attendu que M. M. veuve J. a pour sa part déclaré qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de désignation d'un notaire à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son défunt mari ; qu'elle précise toutefois qu'aucune pièce n'a été communiquée permettant d'établir la réalité des prétentions de la demanderesse inhérentes à la restitution de bijoux anciens et entend en conséquence voir débouter J. M. de cette demande de restitution et mise sous séquestre ;

Attendu que M. E. M. qui a comparu en personne à l'audience du 16 mai 1991 n'a pas conclu, mais a exposé à la barre que ses intérêts s'avéreraient en tous points communs à ceux de sa co-défenderesse, M. M. veuve J., qui n'est autre que sa mère ;

Attendu que J. M. répliquant aux dénégations de la veuve du de cujus, a quant à elle versé aux débats les pièces établissant l'existence des bijoux et leur possession par F. J. avant sa mort, et s'estime fondée à maintenir sa demande de restitution entre les mains du notaire liquidateur ;

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des pièces produites, notamment de l'acte de décès dressé le 8 février 1984 par l'officier de l'état civil de la Principauté de Monaco que F. J. est décédé le 7 février 1984 à Monaco, laissant pour lui succéder outre sa veuve M. M., sa fille M. E. M. et son fils R. J. ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant que F. J. demeurait de son vivant en Principauté de Monaco avec son épouse, où il est décédé à l'âge de 73 ans ;

Attendu qu'il s'évince dès lors de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3 (3e) du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt a eu son dernier domicile ; que le Tribunal de céans peut dès lors connaître de l'action relative à cette succession introduite par une des héritières du de cujus, et ce, en ce qu'elle porte sur les meubles essentiellement, et étant précisé que le Tribunal de Monaco n'est pas compétent pour statuer sur la demande de partage inhérente à tout bien immobilier situé à l'étranger, tel que la propriété de Gorbio, et ce par application des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que la règle de conflit de lois monégasque donne compétence à la loi nationale du de cujus soit en l'occurrence la loi monégasque, pour régir la présente succession mobilière ; qu'en l'occurrence, les pièces produites permettent de dire que le conjoint survivant M. M. qui vient en concours lors du décès de F. J. avec deux enfants légitimes a droit à une part égale à celle de chaque descendant (C. civ., art. 641) lesquels succèdent à leur père par égale portion (art. 627) soit 1/3 chacun ;

Qu'en outre, le fils du de cujus R. J. étant décédé sans postérité (et la loi nationale de celui-ci s'avérant également être la loi monégasque) son conjoint survivant et légataire universel J. M. a bien vocation à appréhender à ses lieu et place le tiers de la succession lui revenant ;

Attendu que tous les co-partageants étant désormais assignés devant le Tribunal, en suite d'un premier jugement en date du 7 mars 1991, et nul n'étant aux termes de l'article 696 du Code civil tenu de rester dans l'indivision, il y a lieu d'accueillir la demande de partage formulée par J. M. et à laquelle ne s'opposent pas les co-défenderesses ;

Attendu cependant que la répartition entre les divers ayants-droit à proportion de leurs droits dans la masse successorale suppose que la consistance de la succession soit établie ;

Attendu que la demanderesse évoque à cet égard la disparition de l'actif successoral d'une somme d'argent prêtée de son vivant par le de cujus à la fille de son épouse, outre celle de bijoux remis en garantie d'un prêt de 45 000 F consenti par M. et F. J. à leur fils ;

Attendu à cet égard que s'il n'entre pas dans les attributions du notaire liquidateur de procéder à une enquête extra-judiciaire, il lui appartient et incombe de s'entourer de tous les renseignements nécessaires à la détermination des biens devant faire l'objet du partage, et de se faire à cette fin représenter toutes choses mobilières, actes, titres, livres, registres et papiers qu'il juge utile ou nécessaire d'inventorier, étant en outre précisé que le juge commissaire ayant le pouvoir de contrôler les opérations de partage pourra saisir le Tribunal par un rapport ;

Qu'il convient en conséquence de faire en partie droit à la demande et de désigner Maître Jean-Charles Rey, notaire, aux fins de déterminer ladite masse partageable après avoir établi un inventaire précis des biens de la succession ;

Et attendu que les dépens doivent être partagés entre les parties en proportion de leurs droits ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

* Se déclare compétent pour connaître de la succession mobilière ouverte en Principauté de Monaco de F. J., domicilié à Monaco et qui y est décédé le 7 février 1984 ;

* Et, faisant application de la loi monégasque, constate que toutes les parties à l'instance ont vocation successorale ;

* Accueille la demande en partage de la succession de F. J., présentée par J. M. veuve de R. J., fils décédé du de cujus ;

* Désigne Maître Jean-Charles Rey, notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s'agit, conformément aux droits susvisés de chacun et aux dispositions légales applicables ;

* Le charge à l'effet de déterminer la masse partageable subsistante de se faire représenter, en tant que de besoin, toutes choses mobilières, actes, livres, registres et titres et de dresser inventaire ;

* Commet Madame Brigitte Gambarini, juge au siège, pour suivre les opérations de partage et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ;

* Dit que le magistrat et le notaire ainsi nommés pourront être remplacés en cas d'empêchement dans les conditions prévues par l'article 915 du Code de procédure civile monégasque ;

* Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés pour 1/3 par chacun des co-partageants, avec distraction au profit de Maître Georges Blot, avocat-défenseur en ce qui le concerne, et recouvrés pour le surplus comme en matière d'Assistance Judiciaire ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Blot et Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26176
Date de la décision : 09/07/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Droit des successions - Successions et libéralités ; Immobilier - Général


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : M. Vve J., J.-E. M.

Références :

articles 913 et 914 du Code de procédure civile
article 696 du Code civil
article 3 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
C. civ., art. 641
articles 83 du Code civil
article 915 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-09;26176 ?

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