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02/07/1992 | MONACO | N°26175

Monaco | Tribunal de première instance, 2 juillet 1992, R., Cie d'Assurances « Zurich Assurances » c/ S. et Mutuelle Assurance des Travailleurs mutualistes.


Abstract

Accident du travail

Recours de l'assureur-loi contre le tiers partiellement responsable - Remboursement, en proportion de la part de responsabilité du tiers, de l'intégralité des prestations versées à la victime - Exclusion de la fraction de rente résultant de l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime.

Résumé

Aux termes de l'article 13 alinéa 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, l'employeur ou son assureur dispose d'une action directe contre le tiers responsable de l'accident ; en vertu de l'

alinéa 3 du même article, si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'indem...

Abstract

Accident du travail

Recours de l'assureur-loi contre le tiers partiellement responsable - Remboursement, en proportion de la part de responsabilité du tiers, de l'intégralité des prestations versées à la victime - Exclusion de la fraction de rente résultant de l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime.

Résumé

Aux termes de l'article 13 alinéa 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, l'employeur ou son assureur dispose d'une action directe contre le tiers responsable de l'accident ; en vertu de l'alinéa 3 du même article, si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'indemnité allouée n'exonérera l'employeur que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et devra comporter en cas d'incapacité permanente partielle, la fraction de la rente ou des rentes égales à celles fixées par la loi, eu égard à sa fraction de responsabilité (et augmentées le cas échéant de toute allocation, majorations et suppléments destinés à rendre la réparation égale au préjudice causé).

Sur le fondement de ce texte d'ordre public, l'assureur que substitue légalement l'employeur responsable, apparaît en droit d'obtenir le remboursement des 3/4 des sommes versées au titre de l'accident du travail (art. 13 al. 4) ou au service desquelles il est légalement tenu sous forme de rente, et ce sans qu'il y ait lieu d'exclure du champ d'un tel recours la fraction de rente résultant de l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime, laquelle constitue un complément de rente institué par le législateur, qui a en l'occurrence donné lieu à une ordonnance de conciliation devenue définitive et ayant la valeur d'un titre exécutoire.

L'assureur du tiers responsable n'apparaît pas fondé à contester le taux de l'IPP ayant servi de base au calcul de la rente fixée dans le cadre d'une procédure légale à laquelle ne font partie que la victime d'une part, l'employeur et l'assureur-loi d'autre part.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Le 17 décembre 1985, vers sept heures trente, S. Z., alors employée d'A. R., dont l'assureur-loi est la Compagnie Zurich Assurances, était victime d'un accident de trajet, survenu alors qu'elle descendait l'avenue des Spélugues au guidon de son cyclomoteur et était surprise par l'arrivée d'un véhicule automobile conduit par J.-B. S., lequel, venant de la rue du Portier située sur sa gauche entrait en collision avec elle ;

S. Z. subissait au cours de cet accident un polytraumatisme au niveau de la face, du rachis cervical, du pouce droit et du membre inférieur gauche, entraînant aux termes d'un rapport du Docteur Pastorello un taux d'IPP médical de 5 % majoré à 60 %, au vu de l'avis exprimé le 12 décembre 1986 par la Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ayant fixé à 40 % la capacité résiduelle de gains de la victime ; ledit taux de 60 % devenait définitif en suite d'une ordonnance de conciliation du 25 mars 1987 qui fixait à la somme de 978,32 F la rente devant être servie à la victime en réparation des conséquences de l'accident du travail, et ce, à compter du 7 janvier 1986, date de la consolidation ;

Suivant exploit du 28 novembre 1990, A. R. et la Compagnie Zurich Assurances ont assigné J.-B. S. et la Compagnie Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT) - qui n'a pas contesté devoir sa garantie à son assuré - au contradictoire de Madame Z., pour, leur action étant déclarée recevable sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

* voir déclarer J.-B. S., responsable dans la proportion des 3/4 de l'accident de trajet du 17 décembre 1985,

* voir condamner J.-B. S. et sa Compagnie d'Assurance « MATMUT » in solidum à leur rembourser la somme de 268 096,84 F représentant les 3/4 des indemnités légales versées à la victime par l'assureur-loi ;

J.-B. S. et la MATMUT demandent acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au partage de responsabilité sollicité par les demandeurs, soit 3/4 à la banque de J.-B. S. et 1/4 à celle de Madame Z. ; en contrepartie, ils contestent le taux d'IPP de 60 % ayant servi de base au calcul de la rente qu'ils entendent voir ramener au taux médical de 5 % retenu par l'expert Pastorello ; au soutien d'un tel moyen, les co-défendeurs font valoir que la décision des membres de la Commission spéciale ne leur est pas opposable et ne concerne que les rapports entre l'accidenté et l'assureur-loi ; ils en déduisent la nécessité pour les demandeurs de chiffrer différemment le montant du capital constitutif de la rente, et donc du montant de leur entier recours ; à titre subsidiaire, ils entendent voir déduire une somme de 17 305.45 F (déjà versée par la MATMUT), du montant dudit recours ;

A. R. et la Compagnie « Zurich Assurances » estiment, en réponse, que l'assureur de droit commun de l'auteur de l'accident ne saurait avoir qualité pour contester le taux d'IPP fixé dans le cadre d'une procédure d'accident du travail, qui ne concerne que la victime et l'assureur-loi, et qui a en outre été clôturée par une ordonnance de conciliation ; les demandeurs concluent dès lors au débouté de J.-B. S. et la MATMUT des fins de telles conclusions et réitèrent les termes de leur exploit introductif d'instance ;

S. Z. qui a comparu à l'audience du 10 janvier 1992 a fait valoir qu'elle avait été remplie de ses droits dans le cadre de la procédure d'accident du travail, et avait en outre été indemnisée de son préjudice matériel et personnel par la Compagnie d'assurances du tiers responsable ;

SUR CE,

Attendu, sur la responsabilité de l'accident, qu'il ressort de l'analyse des procès-verbaux de police, produits aux débats, que J.-B. S., venant de la rue du Portier, n'a pas respecté la balise de priorité en parvenant à hauteur du carrefour du Portier, une telle faute de conduite ayant rendu inévitable la collision avec le cyclomoteur de la victime qui empruntait une voie prioritaire ; qu'il résulte par ailleurs des constatations matérielles effectuées sur les lieux de l'accident par les agents de la Sûreté publique que la commande d'éclairage du cyclomoteur de la Dame Z. était sur la position « arrêt », et ce, alors que la visibilité n'était pas parfaite, le jour se levant à peine à 7 heures 30 du matin au mois de décembre ; qu'il s'ensuit qu'une telle négligence fautive imputable à S. Z. a également concouru à la réalisation du dommage, dans une proportion toutefois moins importante ;

Qu'en l'état de telles circonstances de fait, et compte tenu de l'accord des parties à cet égard, il y a lieu de déclarer J.-B. S., responsable dans la proportion des 3/4 des conséquences dommageables de l'accident subi par S. Z. le 17 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 alinéa 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, l'employeur ou son assureur dispose d'une action directe contre le tiers responsable de l'accident ; qu'en vertu de l'alinéa 3 du même article, si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'indemnité allouée n'exonérera l'employeur que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et devra comporter en cas d'incapacité permanente partielle, la fraction de la rente ou des rentes égales à celles fixées par la loi, eu égard à sa fraction de responsabilité (et augmentées le cas échéant de toutes allocation, majorations et suppléments destinés à rendre la réparation égale au préjudice causé) ;

Attendu que, sur le fondement de ce texte d'ordre public, la Compagnie Zurich Assurances, qui substitue légalement A. R., employeur responsable, apparaît en droit d'obtenir le remboursement des 3/4 des sommes versées au titre de l'accident du travail (art. 13, al. 4) ou au service desquelles elle est légalement tenue sous forme de rente, et ce, sans qu'il y ait lieu d'exclure du champ d'un tel recours la fraction de rente résultant de l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime, laquelle constitue un complément de rente institué par le législateur, qui a en l'occurrence donné lieu à une ordonnance de conciliation devenue définitive et ayant la valeur d'un titre exécutoire ; que la Compagnie MATMUT, du tiers responsable de l'accident, n'apparaît pas fondée à contester le taux d'IPP ayant servi de base au calcul de la rente fixée dans le cadre d'une procédure légale à laquelle ne sont parties que la victime d'une part, l'employeur et l'assureur-loi d'autre part ;

Attendu qu'en l'occurrence, le Tribunal se bornera à constater, sur la base des pièces versées aux débats, le montant des prestations servies à S. Z., soit une somme de 2 458,05 F au titre des indemnités journalières, une somme de 13 115,89 F au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, outre les arrérages de rente qui s'élèvent à 40 806,53 F et le capital constitutif de ladite rente chiffré à 301 082 F dont le calcul proprement dit n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des défendeurs ;

Attendu, en définitive que J.-B. S. et la « MATMUT » doivent être condamnés « in solidum » au remboursement d'une somme arrondie à 268 097 F correspondant à leur part de responsabilité, et donc aux 3/4 des prestations précitées ;

Que s'agissant de la déduction sollicitée par les co-défendeurs d'une somme de 17 305,45 F, les seuls échanges de courrier versés aux débats, qui ne s'analysent nullement en une quittance (et envisagent tout au plus un tel règlement) n'établissent pas la réalité, et donc le caractère certain de ce paiement et ne doivent pas en l'état permettre au Tribunal de faire droit à la demande de déduction formulée en défense ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare J.-B. S. responsable dans la proportion des 3/4 de l'accident de trajet dont S. Z. a été victime le 17 décembre 1985 ;

Et, faisant droit à la demande de la Compagnie UAP, et d'A. R., condamne J.-B. S. « in solidum » avec la MATMUT au remboursement de la somme de 268 097 F, correspondant aux 3/4 des prestations servies par l'assureur-loi à S. Z. ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sanita et Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26175
Date de la décision : 02/07/1992

Analyses

Sécurité au travail ; Responsabilité de l'employeur


Parties
Demandeurs : R., Cie d'Assurances « Zurich Assurances »
Défendeurs : S. et Mutuelle Assurance des Travailleurs mutualistes.

Références :

article 13 alinéa 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-02;26175 ?

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