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02/07/1992 | MONACO | N°26174

Monaco | Tribunal de première instance, 2 juillet 1992, B. c/ SAM Escosup - Les Mutuelles du Mans-Assurances.


Abstract

Accident du travail

Agression d'un salarié sur le lieu et dans l'exercice du travail : accident du travail (oui)

Résumé

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les accidents du travail se définissent comme étant : « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue ».

S'agissant d'une agression commise sur une salariée au lieu et dans l'exercice de son travail, cet incident constitue un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi susvisée et

implique que l'assureur loi de l'employeur, substituant celui-ci prend en charge les consé...

Abstract

Accident du travail

Agression d'un salarié sur le lieu et dans l'exercice du travail : accident du travail (oui)

Résumé

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les accidents du travail se définissent comme étant : « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue ».

S'agissant d'une agression commise sur une salariée au lieu et dans l'exercice de son travail, cet incident constitue un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi susvisée et implique que l'assureur loi de l'employeur, substituant celui-ci prend en charge les conséquences pécuniaires qui en découlent.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, G. B. qui expose qu'alors qu'elle se trouvait le 13 décembre 1990 sur son lieu de travail au supermarché C. T. où elle exerçait les fonctions de vendeuse pour le compte de la société anonyme monégasque Escosup dont l'assureur-loi est la Compagnie Mutuelles du Mans, elle fut victime d'une agression commise par un dénommé J.-L. M., a assigné son employeur la société anonyme monégasque Escosup ainsi que la compagnie d'assurances précitée aux fins de s'entendre ces dernières dire et juger que l'accident dont s'agit constitue bien un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et désigner un médecin expert avec la mission de l'examiner et de déterminer l'IPP dont elle demeure atteinte ;

Attendu, que l'assureur-loi de l'employeur ayant soutenu que l'altercation dont s'agit, bien que s'étant déroulée sur le lieu du travail, avait pour origine un problème personnel étranger au service opposant la victime à son agresseur, a refusé de prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 mars 1991 ;

Attendu, cependant, que, dans le dernier état de ses écritures judiciaires, datées du 27 février 1992, la Compagnie Mutuelles du Mans demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle n'entend plus contester le caractère d'accident du travail de l'incident survenu le 13 décembre 1990 au cours duquel G. B. fut blessée mais qu'elle demande également au Tribunal de lui donner acte de ses réserves de réclamer à l'auteur responsable de l'accident remboursement des prestations dont elle pourra faire l'avance ;

Sur quoi,

Attendu tout d'abord qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les accidents du travail se définissent comme étant : « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue... » ;

Qu'il n'est en l'espèce ni contestable ni contesté que l'incident survenu le 13 décembre 1990 s'est déroulé sur le lieu du travail et pendant le temps de celui-ci ;

Qu'il s'ensuit qu'il constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi susvisée et que la Compagnie Mutuelles du Mans, substituant son assurée la SAM Escosup, doit être tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident du travail, ce que les parties ne contestent plus ;

Qu'en revanche, en application de l'article 21 quinquies de la loi susvisée, il convient de renvoyer les parties devant le juge chargé des accidents du travail, seul compétent en l'espèce pour instaurer une mesure d'expertise médicale ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge des défenderesses ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare que l'accident survenu le 13 décembre 1990 dont G. B. fut victime constitue un accident du travail et dit que la Compagnie Mutuelles du Mans, substituant son assurée la SAM Escosup, doit être tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident ; Renvoie les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ;

Donne acte à la Compagnie Mutuelles du Mans de ses réserves de réclamer le remboursement des prestations dont elle pourra faire l'avance à la victime dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Sbarrato, Sanita av. déf. ; Licari, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26174
Date de la décision : 02/07/1992

Analyses

Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SAM Escosup - Les Mutuelles du Mans-Assurances.

Références :

article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-02;26174 ?

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