La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1992 | MONACO | N°26173

Monaco | Tribunal de première instance, 2 juillet 1992, B. c/ B.


Abstract

Conflits de juridiction

Compétence internationale du Tribunal - Succession : Meuble : compétence (oui) - Immeubles situés à l'étranger : incompétence - Demandes de rapport à succession inhérentes à ces immeubles : incompétence

Résumé

Dès lors qu'il s'évince de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt avait son dernier domicile, le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l'action relative à cette succession

introduite par l'héritière de « de cujus », et ce en ce qu'elle porte sur les biens mobiliers e...

Abstract

Conflits de juridiction

Compétence internationale du Tribunal - Succession : Meuble : compétence (oui) - Immeubles situés à l'étranger : incompétence - Demandes de rapport à succession inhérentes à ces immeubles : incompétence

Résumé

Dès lors qu'il s'évince de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt avait son dernier domicile, le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l'action relative à cette succession introduite par l'héritière de « de cujus », et ce en ce qu'elle porte sur les biens mobiliers exclusivement (à savoir notamment les sommes d'argent et bijoux), faisant l'objet de la revendication formulée par la demanderesse.

En revanche, le Tribunal de Monaco, ne pouvant, aux termes de l'article 3 alinéa 1 du Code de procédure civile, connaître que des actions ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté, il n'apparaît pas compétent pour statuer sur les demandes de rapport à succession inhérentes aux immeubles situés en Suisse et en France, et ce, à l'exception toutefois d'un litige afférent à la rétention d'une partie du prix de vente de l'essentiel des lots de l'immeuble situé en France qui constitue en fait une valeur mobilière de remplacement et caractérisé une action réelle mobilière, dont peuvent connaître les juridictions monégasques.

Il convient en effet de préciser, s'agissant du domaine d'application de cette règle de compétence, qu'elle ne saurait être limitée aux seules demandes de partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi qu'il a été soutenu, mais s'étend, au contraire, à toute demande inhérente à une succession immobilière, comme en l'occurrence l'action en rapport de libéralité concernant un immeuble situé hors de la Principauté, le système de droit international privé monégasque constituant en effet de tels immeubles en une masse dévolue et liquidée séparément.

À cet égard, le fondement de cette règle d'incompétence, dérivée du principe de morcellement des successions internationales, réside notamment dans l'application territoriale des lois relatives aux immeubles, interdit à la juridiction monégasque de connaître de la demande le rapport à succession d'immeubles construits en Suisse et en France.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par assignation du 22 juin 1990, C. B. a fait citer C. B. afin de voir ce dernier rapporter à la succession de feu V. B., les biens suivants :

* un immeuble sis en Suisse, à Pontrésina, ou le produit de sa vente,

* le produit de la vente d'un second immeuble se trouvant à Trouville,

* des sommes d'argent indûment encaissées de 257 000 F et 350 000 F,

* un stock de bijoux appartenant à ses parents ;

Que, par le même exploit, C. B. a soutenu que C. B., coupable de recel successoral sur des biens qui devaient être partagés, n'a plus aucun droit sur lesdits biens, et doit être condamné à lui payer 100 000 F à titre de dommages-intérêts, tandis qu'un notaire doit être désigné à l'effet de procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de V. B. ;

Attendu que le défendeur ayant soulevé avant toute autre exception ou discussion au fond, l'exception dite de « caution judiciaire », le Tribunal de première instance suivant jugement avant-dire-droit du 4 juillet 1991 a constaté que les conditions édictées par l'article 259 du Code de procédure civile n'étaient pas remplies, a débouté C. B. des fins de son exception, tout en le condamnant à payer à C. B., la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, et en renvoyant la cause et les parties à l'audience du 17 octobre 1991 pour qu'il soit conclu par C. B. ;

Attendu que C. B. soulève, en premier lieu, l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction monégasque pour connaître des prétentions de la demanderesse, en ce qui concerne les biens situés en Suisse ;

Que, se référant ensuite au droit suisse applicable au testament olographe du 16 septembre 1986, C. B. expose que sa sœur C. B. épouse B. se trouve prescrite en ses actions qui doivent dès lors être déclarées irrecevables ;

Qu'à titre subsidiaire, C. B. reprenant chacun des chefs de revendication formulés par sa sœur, invoque l'absence de justification produite et conclut au débouté de toutes les demandes ;

Qu'il sollicite par voie reconventionnelle, la condamnation de C. B. à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la demanderesse, rappelant que son père est décédé en Principauté de Monaco, où la succession s'est dès lors ouverte, estime que les juridictions monégasques sont bien compétentes pour connaître de sa demande, alors que la loi monégasque lui apparaît avoir vocation à régir ladite succession, s'agissant d'une action de rapport à succession des biens mobiliers ou immobiliers qui auraient dû se trouver dans le patrimoine du « de cujus » et être partagés conformément au testament olographe de celui-ci ;

Que, s'agissant de ses demandes en revendication, C. B. estime inopérants les moyens avancés par son frère pour s'opposer au rapport des biens et réitère les termes de son exploit introductif d'instance ;

SUR CE,

Attendu que, les parties n'ayant soumis au Tribunal, en son audience du 14 mai 1992, que la seule question inhérente à la compétence, en lui demandant expressément de ne statuer que de ce seul chef, il y a lieu d'examiner le bien fondé de l'exception soulevée par C. B. à cet égard ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites, notamment de l'acte de notoriété établi par Maître Louis-Constant Crovetto, que V. B., né le 13 janvier 1906 à Menton, est décédé le 19 Mars 1988 à Monaco, en laissant pour héritiers C. B. et C. B. épouse B., ses deux enfants légitimes, issus de son union avec P. B., décédée le 6 août 1976 à Monaco ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant et établi par les pièces versées à la procédure que feu V. B. demeurait de son vivant en Principauté de Monaco, où il occupait avec son épouse (décédée en 1976), un appartement ;

Attendu qu'il s'évince dès lors de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt a eu son dernier domicile, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l'action relative à cette succession, introduite par l'héritière du « de cujus », et ce, en ce qu'elle porte sur les biens mobiliers exclusivement (à savoir notamment les sommes d'argent et bijoux) faisant l'objet de la revendication formulée par C. B. ;

Attendu en revanche, que le Tribunal de Monaco ne pouvant, aux termes de l'article 3 alinéa 1er du Code de procédure civile, connaître que des actions ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté, il n'apparaît pas compétent pour statuer sur les demandes de rapport à succession inhérentes aux immeubles situés respectivement en Suisse (à Pontrésina) et en France (à Trouville), et ce, à l'exception toutefois du litige afférent à la rétention d'une partie du prix de vente de l'essentiel des lots de ce dernier immeuble, qui constitue en fait une valeur mobilière de remplacement, et caractérise une action réelle mobilière dont peuvent connaître les juridictions monégasques ;

Attendu qu'il convient en effet de préciser, s'agissant du domaine d'application de cette règle de compétence, qu'elle ne saurait être limitée aux seules demandes de partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi qu'il l'a été soutenu, mais s'étend, au contraire, à toute demande inhérente à une succession immobilière, comme en l'occurrence l'action en rapport de libéralité concernant un immeuble situé hors de la Principauté, le système de droit international privé monégasque constituant en effet de tels immeubles en une masse dévolue et liquidée séparément ;

Qu'à cet égard, le fondement de cette règle d'incompétence, dérivée du principe de morcellement des successions internationales, réside notamment dans l'application territoriale des lois relatives aux immeubles et interdit à la juridiction monégasque de connaître de la demande de rapport à succession de l'immeuble sis à Pontrésina, et qui aurait été vendu ou donné en avancement d'hoirie à C. B., comme de celle inhérente à un second immeuble situé à Trouville, du moins en ce qu'elle porterait sur le lot n° 1 (rez-de-chaussée et 1er étage) qui n'aurait pas été vendu du vivant du « de cujus » et constituerait toujours une valeur immobilière située à l'étranger ;

Et attendu que le Tribunal de Monaco étant compétent pour connaître du surplus des demandes afférentes à la succession de V. B., il y a lieu de réserver les dépens et de renvoyer les parties à l'audience du 22 octobre 1992, pour fixation d'une date de plaidoirie au fond ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement avant-dire-droit au fond,

Se déclare compétent pour connaître de la succession mobilière ouverte en Principauté de Monaco de V. B., domicilié de son vivant à Monaco, et qui y est décédé le 19 mars 1988 ;

Se déclare en revanche incompétent pour connaître des demandes de rapport à succession relatives à l'immeuble de Pontrésina (Suisse), et au lot non encore vendu de l'immeuble de Trouville (France) ;

Renvoie les parties à l'audience du jeudi 22 octobre 1992 pour fixation d'une date de plaidoirie au fond ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Brugnetti, av. déf. ; Parucci Laurent de Faget, av. barr. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26173
Date de la décision : 02/07/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : B.

Références :

article 3 alinéa 1 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 259 du Code de procédure civile
articles 83 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-07-02;26173 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award