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25/06/1992 | MONACO | N°26232

Monaco | Tribunal de première instance, 25 juin 1992, V. c/ T.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du fait des choses - Chute sur un sol glissant - Exonération du gardien : exigence d'une force majeure

Résumé

Doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident sur le fondement de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil, en tant que gardien, le propriétaire d'un emplacement privatif de parking, dont il a la jouissance exclusive, alors que le sol rendu anormalement glissant par la présence indue d'une nappe d'huile étendue a provoqué la chute d'un piéton contre lequel au

cune faute ne peut être retenue, présentant les caractères de la force majeure, qui seu...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du fait des choses - Chute sur un sol glissant - Exonération du gardien : exigence d'une force majeure

Résumé

Doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident sur le fondement de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil, en tant que gardien, le propriétaire d'un emplacement privatif de parking, dont il a la jouissance exclusive, alors que le sol rendu anormalement glissant par la présence indue d'une nappe d'huile étendue a provoqué la chute d'un piéton contre lequel aucune faute ne peut être retenue, présentant les caractères de la force majeure, qui seule aurait été susceptible d'exonérer le propriétaire de sa responsabilité.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Le Tribunal de Monaco, dans l'instance introduite par J. T. à l'encontre de C. V. - par jugement de défaut faute de comparaître en date du 6 juillet 1990, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des circonstances de fait et de droit de la cause - a, d'une part déclaré C. V. défendeur défaillant, entièrement responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont fut victime J. T. le 28 juillet 1989, d'autre part condamné celui-ci au paiement de la somme de 5 000 F, à titre d'indemnité provisionnelle ;

Par ailleurs, aux termes de ce même jugement, une expertise médicale était ordonnée, confiée au Docteur Vives, avant-dire-droit sur le préjudice corporel subi par J. T. ;

Ce jugement, non signifié, a fait l'objet, suivant exploit en date du 10 août 1990 (Instance n° 91 du rôle de 1990), d'une opposition à la requête de C. V., aux termes de laquelle celui-ci, qui estime son opposition recevable, sans être contredit sur ce point, a assigné J. T. pour faire juger qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'accident du 28 juillet 1989, en sorte que J. T. doit, par voie de conséquence être déboutée de toutes ses demandes ;

C. V., fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les circonstances de l'accident litigieux, font apparaître que la chute de la victime est imputable à sa faute exclusive, dès lors qu'elle s'est produite alors que cette dernière traversait l'emplacement de parking dont il avait la jouissance exclusive et sur lequel elle ne bénéficiait d'aucun droit de passage ;

J. T. a conclu au rejet de l'opposition dont elle fait l'objet, en sollicitant le maintien du jugement attaqué, lequel devra sortir son plein et entier effet ;

Elle soutient qu'il résulte des témoignages circonstanciés des sieurs B. et B. que sa chute a été provoquée par la présence au sol d'une plaque d'huile provenant du box numéro 368 appartenant à C. V., laquelle débordait largement, à l'extérieur de cet emplacement, sur les parties communes, qu'elle était fondée à emprunter ;

Suivant exploit du 21 août 1990, C. V. a fait assigner en intervention forcée la copropriété Fontvieille Village, les compagnies d'assurances « Les Assurances Générales de France IART », « La Union et Phénix Espagnol », ainsi que « Les Assurances Générales de France » aux fins d'être relevé et garanti par celles-ci de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de J. T. ;

Le Tribunal, constatant le défaut de la Compagnie « Les Assurances Générales de France » à l'audience du 13 décembre 1990, défenderesse n'ayant pas été citée à personne, a par jugement du 13 décembre 1990, ordonné sa réassignation ;

Suivant exploit du 11 janvier 1991 (Instance n° 363 du rôle de 1991), C. V. a fait réassigner la copropriété Fontvieille Village, les compagnies d'assurances « Les Assurances Générales de France IART », « La Union et Phénix Espagnol » ainsi que « Les Assurances Générales de France », aux mêmes fins ;

La Compagnie « Les Assurances Générales de France » a conclu à sa mise hors de cause pure et simple, en faisant valoir qu'elle ne garantissait aucune des parties en cause dans la présente instance ;

La Compagnie « Les Assurances Générales de France IART » a également sollicité sa mise hors de cause, aux motifs que la police souscrite auprès d'elle par C. V., ne garantissait que les conséquences de sa responsabilité civile de conducteur de véhicule, lequel n'était impliqué en aucune manière, dans la survenance de l'accident litigieux, dès lors qu'il n'y avait joué aucun rôle causal ;

La Copropriété de Fontvieille Village a conclu à sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre, alors que par ailleurs, l'accident était survenu sur une partie privative ;

Elle a sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de C. V. au paiement de la somme de 5 000 F, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;

La Compagnie d'assurances La Union et le Phénix Espagnol, déclarant garantir C. V., au titre de la responsabilité civile qu'il serait susceptible d'encourir, dans le cadre d'une police d'assurance multirisque, dite « Sécurité chef de famille », a conclu au rejet de la demande formée par J. T. à l'encontre de son assuré, lequel a dénié toute responsabilité dans la survenance de la chute de cette dernière ;

Elle fait valoir que celle-ci aurait dû s'apercevoir de la présence d'une flaque d'huile sur le sol et veiller à sa propre sécurité en la contournant ;

Que par ailleurs, en pénétrant sur l'emplacement à usage de parking, partie privative de V., dont celui-ci avait la jouissance exclusive, la dame T. a commis une faute à l'origine exclusive du dommage qu'elle a subi ;

Sur ce,

En la forme

Attendu, tout d'abord, qu'il convient en raison de la connexité nécessaire existant entre l'instance principale sur opposition et l'instance en garantie, ainsi que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances portant respectivement les numéros 91 du rôle de 1990 et 363 du rôle 1991, pour y être statué par un seul et même jugement ;

Attendu, d'autre part, que faute pour J. T., défenderesse à l'opposition, d'établir, conformément aux dispositions de l'article 220 ancien du Code de procédure civile, que l'opposition a été formée hors délai, celle-ci doit être considérée comme recevable, en la forme, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté, alors surtout que le jugement rendu par défaut, n'a fait l'objet d'aucune signification, laquelle eût seule été de nature à faire courir le délai de cette voie de recours ;

Au fond

Sur l'opposition

Attendu que, le litige étant ainsi remis en l'état où il se trouvait avant le jugement de défaut, il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes actuellement formulées par les parties et fondées sur les dispositions de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil ;

Attendu, quant à la responsabilité, que le jugement attaqué, contrairement à ce que prétendent C. V. et son assureur la compagnie l'Union et le Phénix Espagnol, a fondé sa motivation sur les éléments incontestés du dossier, notamment les attestations concordantes et circonstanciées délivrées par les témoins B. A. et B. M. qui ont constaté que J. T. avait glissé sur une flaque d'huile provenant du box numéro 368 appartenant à V. ;

Que par ailleurs, il résulte du rapport établi par le technicien J. B., pour le compte de la compagnie d'assurances UAP, qu'il a été constaté, au sol de l'emplacement privatif portant le numéro 368, la présence « d'huile propre provenant, sans doute, d'un débordement au cours du remplissage récent d'un moteur » ;

Attendu qu'il s'évince de ces constatations de fait, que le sol jouxtant l'emplacement à usage de parking constituant le lot privatif de V., dont celui-ci avait la jouissance exclusive, avait été rendue anormalement glissant par la présence indue, en ce lieu, réservé au stationnement ou au passage des véhicules, d'une nappe d'huile d'une étendue non négligeable ;

Que celle-ci dont V. avait la garde, a été l'instrument du dommage subi par J. T., puisque c'est en y posant le pied que la victime a glissé et qu'elle est tombée sur le sol où elle s'est blessée ;

Qu'il s'ensuit que C. V. doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime J. T., sur le fondement de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil, dès lors, qu'aucune faute ne peut être retenue, en l'espèce, à l'encontre de la victime, présentant les caractères de la force majeure, qui seule aurait été susceptible d'exonérer V. de la responsabilité par lui encourue, aux termes de l'article susvisé (Cour de Révision, 4 oct. 1991, « V. c/ SAM Polymétal et UAP ») ;

Attendu, quant au préjudice, qu'en l'état des pièces médicales produites, il apparaît que J. T. a subi, du fait de l'accident du 28 juillet 1989, un préjudice corporel certain ; que toutefois le Tribunal ne disposant pas, en l'état, des éléments nécessaires à l'évaluation dudit préjudice, il convient d'avoir recours à une expertise médicale ;

Attendu, en conséquence, que le jugement du 6 juillet 1990 doit être maintenu en toutes ses dispositions, ainsi que J. T. le demande ;

Sur les appels en garantie

Attendu, qu'en ce qui concerne les demandes en garantie dirigées par C. V. à l'encontre tant de la copropriété de Fontvieille Village que des compagnies « Les Assurances Générales de France » et « Les Assurances Générales de France IART », celui-ci n'explicite en rien, dans son exploit introductif d'instance, les motifs de fait ou de droit sur lesquels il entend se fonder, pour solliciter leur garantie respective ;

Qu'à cet égard, C. V. ne forme aucune demande à l'encontre de la copropriété de Fontvieille Village ;

Que, faute pour lui, de justifier d'un intérêt à agir de ce chef, cet appel en cause s'avère sans objet, d'où il suit que ladite copropriété doit être mise hors de cause, ainsi qu'elle le sollicite ;

Que, par ailleurs, C. V. ne rapporte la preuve d'aucun contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie « Les Assurances Générales de France » qui en dénie l'existence ;

Qu'enfin la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la Compagnie « Les Assurances Générales de France IART » ne peut recevoir application, en la cause, le véhicule automobile assuré, n'étant pas impliqué dans l'accident dont a été victime J. T. ;

Qu'il échet, en conséquence, de débouter C. V. de ses appels en garantie formés à l'encontre des compagnies « Les Assurances Générales de France » et « Les Assurances Générales de France IART » ;

Attendu qu'en revanche, C. V. produit, à l'appui de son recours en garantie contre la Compagnie d'assurances « La Union et le Phénix Espagnol », une police multirisque, dite « Sécurité chef de famille », portant le numéro 2217 et souscrite le 22 mars 1980, aux termes de laquelle ladite compagnie déclarait garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de cet assuré en raison des dommages causés à des tiers par accident provenant de son fait, en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil français analogues aux articles 1229 à 1232 du Code civil monégasque, dont l'application aux dommages subis par J. T. et faisant l'objet du présent litige, n'est pas contestée par cette même compagnie d'assurances ;

Qu'il s'ensuit que, la responsabilité de C. V. étant présentement engagée, du chef de l'article 1231 du Code civil, la garantie de la compagnie d'assurances « La Union et le Phénix Espagnol » s'avère applicable, en l'espèce ;

Qu'en conséquence, ladite compagnie d'assurances doit être tenue de supporter la condamnation au paiement de la provision de 5 000 F prononcée au profit de J. T., in solidum avec C. V., auteur de l'accident, l'assureur et l'assuré étant codébiteurs de la même dette, et à garantir ce dernier des conséquences dommageables dudit accident ;

Attendu, d'autre part, que la demande en intervention forcée de C. V. à l'égard de la copropriété de Fontvieille Village, revêt un caractère abusif, dès lors que ce demandeur n'a formulé aucune demande à l'encontre de celle-ci ; qu'il convient dès lors de le condamner à payer à ladite copropriété, en réparation du préjudice certain qu'il a causé à celle-ci, en la contraignant à ester en justice, la somme de 5 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'enfin les dépens doivent être laissés à la charge de l'opposant, C. V., en application de l'article 230 ancien du Code de procédure civile, ainsi que de son assureur, la compagnie « La Union et le Phénix Espagnol », laquelle a pour sa part succombé en ses prétentions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement,

Joint les instances portant les numéros 91 du rôle de 1990 et 363 du rôle de 1991 ;

Reçoit en la forme, C. V. en son opposition ;

Au fond, l'en déboute ;

Maintient en conséquence le jugement du 6 juillet 1990 en toutes ses dispositions ;

Condamne C. V. à payer à la copropriété de Fontvieille Village la somme de cinq mille F. (5 000 F), à titre de dommages-intérêts ;

Met ladite copropriété hors de cause ;

Déboute C. V. de ses appels en garantie dirigés à l'encontre des compagnies « Les Assurances Générales de France » et « Les Assurances Générales de France - IART » ;

Déclare la Compagnie d'assurances « La Union et le Phénix Espagnol » tenue de garantir C. V. du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci par le jugement du 6 juillet 1990, ainsi que de toutes les conséquences dommageables de l'accident subi par J. T. dont il a été déclaré entièrement responsable par ledit jugement ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Sanita, av. déf.

Note

Ce jugement va dans le sens de l'arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la Cour de Révision dans l'affaire V. contre SAM Polymétal et UAP, auquel il se réfère.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26232
Date de la décision : 25/06/1992

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : T.

Références :

Code de procédure civile
articles 1229 à 1232 du Code civil
article 1231 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-06-25;26232 ?

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