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11/06/1992 | MONACO | N°26197

Monaco | Tribunal de première instance, 11 juin 1992, R. c/ Groupe des Assurances Nationales (GAN), S., A.


Abstract

Jugement par défaut

Opposition : conditions de recevabilité - Différence de délai suivant que le jugement a été signifié ou non à personne - Exposé des moyens

Résumé

L'opposition formée contre un jugement par défaut signifié à personne au-delà du délai légal de 30 jours prévu par l'article 22 du Code de procédure civile, compte tenu de l'application des articles 970 et 972 alinéa 1er du même code quant à sa computation, se trouve irrecevable.

L'opposition formée contre un jugement par défaut non signifié à personne dans le

délai légal de 8 jours de la date de la connaissance de son exécution (commandement de payer en l'espèce...

Abstract

Jugement par défaut

Opposition : conditions de recevabilité - Différence de délai suivant que le jugement a été signifié ou non à personne - Exposé des moyens

Résumé

L'opposition formée contre un jugement par défaut signifié à personne au-delà du délai légal de 30 jours prévu par l'article 22 du Code de procédure civile, compte tenu de l'application des articles 970 et 972 alinéa 1er du même code quant à sa computation, se trouve irrecevable.

L'opposition formée contre un jugement par défaut non signifié à personne dans le délai légal de 8 jours de la date de la connaissance de son exécution (commandement de payer en l'espèce), mais sans qu'elle contienne l'exposé sommaire des moyens exigé par l'article 156-3° du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 221 du même code.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Les époux R. P. ont souscrit le 21 mai 1987, auprès de la Compagnie d'assurances dénommée « Groupe des assurances nationales », en abrégé « GAN », une police d'assurances, dite « multirisque des bateaux de plaisance », garantissant leur navire dénommé « P. », battant pavillon monégasque, contre les risques de vol, d'avaries et d'accidents, moyennant le versement d'une prime annuelle de 37 130 francs, payable par semestre, les 14 avril et 14 octobre de chaque année ;

Ledit contrat qui était conclu pour une durée d'un an, à compter du 14 avril 1987, stipulait qu'il était renouvelable par tacite reconduction, d'année en année, à l'expiration de cette première période, l'assuré ayant la faculté d'en demander la résiliation en prévenant l'assureur, au moins trois mois à l'avance, dans les formes indiquées à l'article L. 113-14 du Code des assurances ;

Les primes d'assurances afférentes au contrat dont s'agit, respectivement venues à échéance les 14 avril et 14 octobre 1990, étant restées impayées, malgré mise en demeure adressée aux époux R. P., suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 1991, la Compagnie d'assurances « Groupe des assurances nationales » les a fait assigner en paiement de la somme de 37 130 francs, montant ce ces primes ;

Par jugement du 24 octobre 1991, le Tribunal de Première Instance, statuant par défaut à l'encontre des époux R. P., les a condamnés à payer à la Compagnie d'assurances « GAN » la somme principale de 37 130 francs, majorée des intérêts au taux légal évalués, à compter du 18 janvier 1991 jusqu'au 23 septembre 1991, à la somme de 2 361,36 francs, outre celle de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Ledit jugement était signifié, suivant exploit en date du 26 novembre 1991, à la personne du sieur R. P., tandis que celui-ci se chargeait de remettre la copie de l'acte de signification à son épouse, la dame R. P., en sorte que vis-à-vis de celle-ci, cette décision judiciaire n'a pas été signifiée à personne ;

Agissant en vertu de cette décision, la Compagnie d'assurances GAN a fait délivrer, le 8 janvier 1992, aux époux R. P., commandement de payer la somme de 47 585,85 F montant en principal, intérêts et frais des condamnations prononcées à leur encontre ;

Suivant exploit du 16 janvier 1992, les époux R. P. ont formé opposition à l'encontre du jugement du 24 octobre 1991, rendu par défaut à leur égard, et sollicitent la mise à néant de cette décision ainsi que du commandement de payer qui leur a été délivré, en faisant valoir, pour l'essentiel, qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des primes auquel ils ont été condamnés au profit de la Compagnie d'assurances « GAN », dès lors qu'ils avaient demandé la résiliation de la police d'assurances de leur navire à P. A., agent général de ladite Compagnie auprès duquel ils l'avaient souscrite ;

J.-P. S., en sa qualité de nouvel assureur des époux R. P., appelé en déclaration de jugement commun, aux termes de l'assignation du 16 janvier 1992, et comparaissant en personne a confirmé avoir sollicité de P. A. la résiliation de la police souscrite par les époux R. P. auprès du « GAN », sans toutefois avoir obtenu l'avenant de résiliation de ladite Compagnie ;

La Compagnie d'assurances « GAN » et P. A. ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée par les époux R. P. tant à l'encontre du jugement du 24 octobre 1991 que du commandement de payer délivré en exécution de celui-ci, aux motifs que ledit jugement qui avait été signifié à la personne des époux R. P. le 26 novembre 1991, était devenu définitif le 26 décembre 1991, et que l'opposition ayant été formalisée suivant exploit d'assignation du 16 janvier 1992 était donc tardive ;

Les époux R. P. réitérant leurs demandes initiales, et faisant état de la carence fautive de P. A., agent général du GAN ont conclu à ce que celui-ci soit condamné à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 24 octobre 1991 ;

Sur ce,

En la forme,

Attendu, tout d'abord, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition formée par les époux R. P., qu'il est constant que le jugement rendu par défaut à leur encontre n'a été signifié qu'à la personne du sieur R. P., suivant exploit en date du 26 novembre 1991 ;

Qu'en ce qui le concerne, R. P. disposait ainsi d'un délai de trente jours, conformément aux dispositions de l'article 220 du Code de procédure civile, à compter du 27 novembre 1991, lequel expirait, en l'espèce, à la date du 30 décembre 1991, par application des dispositions des articles 970 et 972 alinéa 1er dudit code ;

Qu'il s'ensuit que l'opposition formée par R. P., suivant exploit du 16 janvier 1992, à l'encontre du jugement dont s'agit, après l'expiration du délai qui lui était imparti, doit être déclarée irrecevable, comme tardive ;

Attendu qu'en revanche, en ce qui concerne la dame R. P., s'il est constant que le jugement rendu par défaut à son encontre ne lui a pas été signifié à personne, celle-ci qui a fait l'objet d'un commandement de payer en date du 8 janvier 1992, est présumée avoir eu connaissance de l'exécution de ce jugement à compter de cette date ;

Qu'elle disposait ainsi d'un délai de huit jours à partir de la signification dudit commandement, conformément à l'article 221 dernier alinéa du Code de procédure civile, qu'elle a effectivement utilisé en formant opposition par l'exploit du 16 janvier 1992 ;

Attendu que cependant ledit exploit, qui se borne à faire une relation des circonstances de fait ayant pu avoir une incidence sur les relations contractuelles entretenues par les parties, ne contient aucune critique expresse à l'égard du jugement querellé, dont les motifs ne sont même pas discutés ;

Que la présente opposition devant être faite dans les formes prévues pour les demandes présentées devant le Tribunal de première instance, ainsi que le prévoit l'article 221 du Code de procédure civile, il s'ensuit, qu'à défaut de contenir l'exposé sommaire des moyens exigé par l'article 156, 3e du Code susvisé, par lesquels ledit jugement devrait être mis à néant, l'opposition formée par la dame R. P., suivant exploit du 16 janvier 1992, doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'il y a donc lieu de maintenir le jugement du 24 octobre 1991 qui sortira, dès lors, son plein et entier effet, ainsi que la Compagnie d'assurances GAN le demande ;

Attendu, sur la mise en cause de P. A. et de J.-P. S., qu'aux termes de leur exploit d'opposition du 16 janvier 1992, les époux R. P. ont cru devoir assigner en intervention forcée les personnes susvisées ;

Que ces demandes ainsi formées s'analysent comme des demandes incidentes jointes à la présente instance sur opposition laquelle a pour objet spécifique de vider la contestation soulevée par les opposants, défendeurs défaillants, quant au bien fondé, qu'ils dénient, du jugement prononcé à leur encontre au profit de la Compagnie d'assurances GAN, partie demanderesse ;

Qu'en la cause, de telles demandes ne sauraient être accueillies, en l'état du rejet des oppositions susvisées et du maintien du jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Qu'en effet le lien juridique d'instance liant la Compagnie d'assurances GAN aux époux R. P. ne peut s'étendre à des personnes différentes de celles qui ont figuré au jugement dont s'agit, sous peine d'enfreindre la règle de l'immutabilité du litige ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il échet de déclarer d'office irrecevables les demandes en intervention forcée dirigées par les époux R. P. à l'encontre de P. A. et de J.-P. S. ;

Au fond,

Attendu, quant à l'opposition au commandement du 8 janvier 1992, que pour s'opposer à l'exécution de cet acte, les époux R. P. invoquent exclusivement qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 24 octobre 1991 ;

Qu'à cet égard, les époux R. P. ne sauraient se soustraire à l'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, aucune voie de recours n'ayant été utilement exercée à son encontre dans le délai légal ;

Qu'ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur les modalités d'exécution du jugement dont s'agit, il échet de débouter les époux R. P. de leur opposition au commandement du 8 janvier 1992 tendant au paiement des sommes mises à leur charge par un jugement devenu définitif ;

Attendu qu'enfin les dépens du présent jugement doivent être laissés à la charge des opposants, en application de l'article 230 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

* Déclare les époux R. P. irrecevables en leurs demandes en intervention forcée dirigées à l'encontre de P. A. et de J.-P. S. et prononce leur mise hors de cause ;

* Déclare irrecevable l'opposition formée le 16 janvier 1992 par les époux R. P. à l'encontre du jugement rendu par défaut à leur encontre le 24 octobre 1991 ;

* Maintient en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions ;

* Déboute les époux R. P. de leur opposition au commandement de payer délivré le 8 janvier 1992 à la requête de la Compagnie d'assurances « Groupe des assurances nationales » ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Sanita av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26197
Date de la décision : 11/06/1992

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Groupe des Assurances Nationales (GAN), S., A.

Références :

Code de procédure civile
article 230 du Code de procédure civile
article 22 du Code de procédure civile
article 221 du Code de procédure civile
article 156-3° du Code de procédure civile
article 220 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-06-11;26197 ?

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