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11/06/1992 | MONACO | N°26172

Monaco | Tribunal de première instance, 11 juin 1992, B. c/ C.


Abstract

Conflits de loi

Divorce

Époux de nationalité française, application de la loi française

Régime matrimonial

Application de la loi étrangère adoptée par les époux ayant cette même nationalité - Prestation compensatoire non contraire à l'ordre public

Résumé

S'agissant des époux de nationalité française en instance de divorce, il est loisible à l'une des parties de demander l'application de la prestation compensatoire, notion propre au droit français du divorce et inconnue du droit monégasque, dès lors qu'il est de prin

cipe en droit international privé qu'en matière d'état des personnes, les juridictions monégasques sont tenues...

Abstract

Conflits de loi

Divorce

Époux de nationalité française, application de la loi française

Régime matrimonial

Application de la loi étrangère adoptée par les époux ayant cette même nationalité - Prestation compensatoire non contraire à l'ordre public

Résumé

S'agissant des époux de nationalité française en instance de divorce, il est loisible à l'une des parties de demander l'application de la prestation compensatoire, notion propre au droit français du divorce et inconnue du droit monégasque, dès lors qu'il est de principe en droit international privé qu'en matière d'état des personnes, les juridictions monégasques sont tenues d'appliquer la loi nationale des intéressés lorsqu'elles en sont requises.

Rien ne s'oppose en conséquence à ce que les règles françaises relatives à la prestation compensatoire - dont la teneur n'est en rien contraire à l'ordre public (1) soient suivies en l'espèce étant donné qu'elles apparaissent nécessairement liées au divorce comme en constituant l'une des conséquences.

La prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 et suivants du Code civil français, peut être allouée lorsque le divorce n'est pas prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux et a pour objet de compenser la disparité provoquée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie, sa fixation étant liée aux besoins de l'époux qui en bénéficie et aux ressources de celui qui la sert.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé, A. C. née B le 6 août 1940 à Monaco, de nationalité française, a régulièrement fait assigner en divorce G. C. né le 20 mars 1932 à Monaco, également de nationalité française, qu'elle a épousé à Monaco le 25 mars 1977 après avoir au préalable adopté le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par Maître Rey, notaire, un enfant H., aujourd'hui majeur comme étant né le 2 novembre 1973, étant issu de cette union ;

Qu'elle fonde sa demande sur le comportement fautif à son égard de son époux qui aurait abandonné le domicile conjugal depuis le 30 juin 1990, et entretiendrait depuis de longues années des relations adultérines avec M. G., ainsi que l'attesterait un constat d'huissier dressé le 26 septembre 1990 ;

Qu'elle demande en conséquence au Tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs de C. avec toutes conséquences de droit et de le condamner au paiement des sommes suivantes :

* 200 000 F à titre de dommages-intérêts, « compte tenu de son attitude » ;

* 15 000 F par mois à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant H. (cette demande étant toutefois retirée à l'audience des plaidoiries) ;

* 100 000 F par mois à titre de « prestation compensatoire », en l'état des dépenses effectives qu'elle engage mensuellement et compte tenu d'une action en paiement de la somme de 3 778 000 F engagée par C. à son encontre devant le Tribunal, afin de lui permettre d'effectuer le remboursement de cette somme ;

Attendu que G. C. s'oppose à ces demandes et se porte reconventionnellement demandeur en divorce en soutenant que son épouse « ne saurait se prévaloir d'un grief rendant intolérable le maintien du lien conjugal » en l'absence d'abandon du domicile conjugal ou de comportement injurieux de sa part, et en sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de A. B. et le rejet de ses prétentions, en particulier, celle tendant au paiement d'une pension alimentaire, selon lui « qualifiée à tort de prestation compensatoire » ;

Que C. fait valoir en effet qu'aux termes de l'article 197 du Code civil, le Tribunal n'est pas tenu de prononcer le divorce, même en cas d'adultère, et dispose donc d'un pouvoir souverain d'appréciation ;

Qu'il explique que le comportement de son épouse, de même que les accords pris avec elle, ont justifié une séparation de fait, effectivement intervenue le 30 juin 1990, en sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir abandonné le domicile conjugal ;

Qu'il prétend que son épouse a eu une relation suivie avec F. R., ce dont elle a informé plusieurs personnes de l'entourage du couple, et qu'elle a été surprise le 15 juillet 1991 en compagnie d'un autre homme C. M. avec lequel elle venait de passer la nuit, circonstances révélatrices d'une inconduite notoire ;

Qu'il reproche par ailleurs à son épouse son caractère agressif à son égard, comme envers son fils issu d'un premier mariage, où encore à l'endroit des employés de son commerce ;

Qu'il fait enfin grief à A. B. d'avoir commis un vol avec effraction à son préjudice, en demandant à l'enfant commun de se mêler à ces agissements ;

Qu'il estime en conséquence devoir être déchargé de toute condamnation pécuniaire, dès lors en outre, que le fonds de commerce exploité par la demanderesse lui assure un revenu très supérieur à celui dont elle disposait durant la vie commune ;

Attendu qu'en réponse A. E. conteste avoir donné son accord pour une séparation de fait et invoque l'ancienneté des relations adultères de C. pour expliquer l'abandon du domicile qu'elle lui reproche ;

Qu'elle émet des doutes sur l'objectivité des attestations produites en défense et dénie les relations qui lui sont prêtées avec F.R. ; qu'elle remarque que le « constat d'adultère » dressé à son encontre a été établi près d'un an après la séparation des époux et fait valoir qu'elle a adopté pendant le mariage une attitude positive, en particulier dans l'intérêt de l'entreprise commerciale de son époux, ainsi que le démontreraient les attestations produites ;

Qu'elle maintient en conséquence, l'ensemble de ses demandes, en particulier quant à la « prestation compensatoire », le conseil de A. B. ayant sollicité à l'audience des plaidoiries l'application de la loi française en la cause, eu égard à la nationalité des parties ;

Sur quoi,

Attendu qu'il résulte des pièces produites, en dehors des autres griefs allégués qu'il n'est pas nécessaire de retenir en la cause à la charge de l'un ou l'autre des époux, que tant G. C. que A. B. se sont rendus coupables de fautes incompatibles avec les devoirs du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, dès lors qu'est établie sans contestation possible à l'encontre de chacun d'eux un adultère justifiant dans les deux cas, eu égard aux circonstances de la cause, que le divorce soit prononcé par le Tribunal ;

Qu'ainsi au regard des fautes respectivement commises, il convient de procéder à un partage des torts ;

Attendu qu'il s'ensuit que A. B. ne saurait être suivie en sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que le divorce n'est pas prononcé aux torts exclusifs de C. ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal n'est plus saisi de la demande en paiement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun H., majeur depuis le 2 novembre 1991, en l'état de la renonciation expresse de la demanderesse de ce chef, telle que formulée par son conseil à l'audience ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;

Attendu, en ce qui concerne la prestation compensatoire sollicitée, notion propre au droit français du divorce et inconnue du droit monégasque, qu'il est loisible à l'une des parties à une instance en divorce de demander l'application de sa loi nationale à la cause, dès lors qu'il est de principe en droit international privé qu'en matière d'état des personnes, les juridictions monégasques sont tenues d'appliquer la loi nationale des intéressés lorsqu'elles en sont requises ;

Attendu qu'il est constant que les époux C. sont de nationalité française ; que rien ne s'oppose en conséquence à ce que les règles françaises relatives à la prestation compensatoire -dont la teneur n'est en rien contraire à l'ordre public (Cf. C. A. Monaco 31 janv. 1984, P. c/ S.) - soient suivies en l'espèce, dès lors qu'elles apparaissent nécessairement liées au divorce comme en constituant l'une des conséquences ;

Attendu que la prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et suivants du Code civil français, peut être allouée lorsque le divorce n'est pas prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux et a pour objet de compenser la disparité provoquée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie, sa fixation étant liée aux besoins de l'époux qui en bénéficie et aux ressources de celui qui la sert ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la séparation des époux, dont le train de vie au temps de leur union dénotait une grande aisance financière procurée par l'exploitation, par C., de commerces d'automobiles particulièrement florissants, a provoqué et entraînera après le divorce pour A. B. un changement sensible dans ses habitudes de vie antérieures, justifiant le principe d'une prestation à l'effet de le compenser ;

Attendu, que tandis que C. jouit de très confortables revenus tirés de ses fonds de commerce - à la prospérité desquels A. B. apparaît avoir contribué, comme l'attestent les pièces du dossier - celle-ci bénéficie des ressources beaucoup plus modestes procurées par l'exploitation de son commerce de vente au détail de petits articles divers dénommé « Formule 1 » ;

Qu'en outre, il doit être tenu compte de ce que l'offre de laisser à son épouse la libre jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, et d'entretenir à ses frais le véhicule de A. B., telle que formulée par C. devant le magistrat conciliateur, est limitée à la durée de l'instance en divorce ;

Qu'enfin, si doit être prise en considération l'évolution de la situation dans un avenir prévisible aux termes de l'article 271 du Code civil français, le Tribunal ne saurait pour autant préjuger de l'issue future du procès intenté par C. à l'encontre de son époux en remboursement de près de 4 000 000 F représentant l'achat et l'aménagement du commerce Formule 1 qu'il prétend avoir financé ;

Attendu qu'au regard des considérations qui précèdent et des éléments énoncés par l'article 272 dudit code qu'il y a lieu de prendre en compte ; le tribunal estime devoir allouer à A. B. une rente viagère mensuelle de 25 000 F à titre de prestation compensatoire, compte tenu des éléments d'appréciation qui lui sont soumis ; que l'indexation de cette somme doit être ordonnée conformément à l'article 276-1 du Code civil français ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Prononce le divorce des époux B. C. à leurs torts respectifs avec toutes conséquences de droit ;

Fixe au 9 janvier 1991 les effets de la résidence séparée des époux ;

Déboute A. B. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Constate qu'elle a renoncé à sa demande en paiement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, devenu majeur en cours d'instance ;

Condamne G. C., par application des articles 270 et suivants du Code civil français, à payer à A. B. une rente viagère de 25 000 F par mois, payable d'avance le 1er de chaque mois à son domicile, à titre de prestation compensatoire ;

Dit que cette somme sera révisée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er juin 1993, le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base ;

Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les parties ;

Commet pour y procéder Maître Jean-Charles Rey, notaire, et Monsieur Philippe Narmino, vice-président du tribunal pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi commis il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Leandri, av. déf. ; Baudoux, av. barr. de Nice.

Note

(1) Par arrêt de la Cour d'appel du 31 janvier 1984 (P. c/ S.) la Cour d'appel de Monaco a jugé que les règles françaises relatives à la prestation compensatoire n'étaient point contraires à l'ordre public monégasque.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26172
Date de la décision : 11/06/1992

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : C.

Références :

article 197 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-06-11;26172 ?

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