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11/06/1992 | MONACO | N°26171

Monaco | Tribunal de première instance, 11 juin 1992, F. c/ Société Institut de Formation à la Prévention et à la Sécurité (IFOPSE), G., B., Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.


Abstract

Conflits de loi

Accident du travail - Salarié français temporairement occupé à Monaco - Législation française applicable - Convention franco-monégasque du 28 février 1952

Accident du travail

Salarié français temporairement occupé à Monaco - Législation française applicable - Convention franco-monégasque du 28 février 1952.

Résumé

La règle de conflit selon laquelle indépendamment des autres lieux de rattachement tenant en particulier à la nationalité des parties - le fait dommageable est régi par la loi du lieu où il se

produit ne saurait trouver application en l'espèce, s'agissant d'un travailleur français salarié, habituell...

Abstract

Conflits de loi

Accident du travail - Salarié français temporairement occupé à Monaco - Législation française applicable - Convention franco-monégasque du 28 février 1952

Accident du travail

Salarié français temporairement occupé à Monaco - Législation française applicable - Convention franco-monégasque du 28 février 1952.

Résumé

La règle de conflit selon laquelle indépendamment des autres lieux de rattachement tenant en particulier à la nationalité des parties - le fait dommageable est régi par la loi du lieu où il se produit ne saurait trouver application en l'espèce, s'agissant d'un travailleur français salarié, habituellement au service d'une entreprise française, sise en France, mais tenu de suivre un stage d'une demi-journée à Monaco où l'accident s'est produit.

Cette règle se heurte en l'occurrence aux dispositions de la convention sur la sécurité sociale signée entre la France et Monaco le 28 février 1952, rendue exécutoire en Principauté par ordonnance du 17 mars 1954.

Il résulte, en effet, de cette convention qu'en matière d'accidents du travail en particulier, « les travailleurs monégasques ou français salariés... sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail » (art. 3 § 1) et que « les travailleurs salariés... habituellement occupés dans le premier pays par une entreprise ayant dans ce pays un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qui sont temporairement occupés dans le deuxième pays, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le premier pays, pour autant que la durée probable de leurs occupations sur le territoire du deuxième pays n'excède pas six mois » (art. 3 § IIa).

Il s'ensuit que l'accident demeure soumis à la législation française relative aux accidents du travail.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des pièces produites que F. O. et H. F., agents de sécurité à l'hypermarché A., La Trinité (AM) ont été désignés par leur employeur pour suivre, dans l'après-midi du 17 juin 1986, un stage de formation dispensé à Monaco par la société de droit français dénommée Institut de Formation à la Prévention et à la Sécurité (IFOPSE) ;

Que, dans le cadre de la formation-incendie, cette société dispose d'une remorque équipée en laboratoire de simulations pyrotechniques, divisée en deux parties : un « caisson-feu » et une « cabine vidéo » et avait délégué sur place deux agents de démonstration L. G. et P. B. ;

Qu'alors que les stagiaires venaient de subir un test de résistance à la température - élevée à environ 400° - dans le caisson-feu, il s'est ensuite agi d'éprouver leur résistance au feu et aux fumées ; que, pour ce faire, deux bacs contenant du gasoil devaient être enflammés par G., lequel ne parvenant à ses fins, a demandé à B., demeuré dans la cabine de surveillance, de lui apporter de l'essence ; qu'alors que G., en présence de B., répandait cette essence en surface des bacs, ceux-ci se sont enflammés brusquement, en même temps que le bidon et l'atmosphère empreinte de vapeurs d'essence, en sorte que le feu s'est communiqué d'abord à B., puis à G. et F., lesquels ont subi des brûlures plus ou moins graves ;

Attendu que, par le premier exploit susvisé du 30 janvier 1990, H. F., qui expose avoir été examiné par un expert médical désigné selon ordonnance de référé du 9 janvier 1989, a fait assigner la société IFOPSE ainsi que G. et B. pour que ces derniers soient déclarés entièrement responsables de l'accident survenu le 17 juin 1986 et condamnés, avec la société IFOPSE prise en sa qualité de civilement responsable de ses préposés, à réparer « conjointement et solidairement » l'entier préjudice qu'il subit, évalué à 196 333,33 F ainsi décomposé :

* ITT-ITP ........................................... 16 333,33 F

* Pretium doloris......................... 100 000,00 F

* Préjudice esthétique ................................. 40 000,00 F

* Préjudice d'agrément ............................. 40 000,00 F ;

Que, dans ses écrits judiciaires ultérieurs, ce demandeur s'estime recevable et fondé à rechercher la responsabilité des personnes qu'il a appelées en cause, sur le fondement de la loi monégasque applicable en l'espèce, eu égard au lieu de commission des faits dommageables ; que, dans le cas où le tribunal ferait application de la loi française, il invoque l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale lui permettant de demander réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun, et considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L. 451-1 dudit code qui concerne les relations employeur-salariés puisque la société IFOPSE n'était pas son employeur ;

Que, pour satisfaire aux critiques émises par les défendeurs, il déclare avoir appelé en cause par exploit distinct son organisme social (CPAM des Alpes-Maritimes) en déclaration de jugement commun, et considère que la procédure se trouve de ce fait régularisée ;

Attendu que, pour s'opposer à ces demandes, la société IFOPSE, G. et B. font valoir que la procédure a été mal dirigée, dès lors que la formation-incendie incombe en réalité aux services de sécurité des industries de Monaco, comme l'attesteraient les éléments du dossier, et qu'il s'agit des véritables organisateurs du stage ;

Que, par ailleurs, ils requièrent, eu égard à leur nationalité et à celle des parties en cause, l'application de l'article L. 451-1 du Code français de la sécurité sociale interdisant aux salariés accidentés du travail, même s'il s'agit de stagiaires en formation comme en l'espèce, d'exercer une action en indemnité à l'encontre de l'employeur ou ses préposés, la jurisprudence citée (chambre criminelle 19 février 1976) ayant considéré qu'un tel recours ne peut davantage être exercé contre l'entreprise accueillant le stagiaire ;

Qu'ils observent en outre que l'organisme français de sécurité sociale n'a pas été attrait en la cause et concluent au rejet des demandes dont, ils font l'objet ;

Qu'à titre subsidiaire, ils offrent d'indemniser le demandeur comme suit :

* ITT et ITP (prestations compensatrices perçues par F.).................................. 0 F

* Pretium doloris................. 30 000 F

* Préjudice esthétique ....................... 10 000 F

* Préjudice d'agrément .......................... 10 000 F

en demandant au Tribunal de déclarer ces offres satisfactoires ;

Qu'au principal, ils concluent à l'irrecevabilité de l'action engagée par F. ;

Attendu que, par le second exploit susvisé du 19 septembre 1991 dénommé « appel en intervention forcée et déclaration de jugement commun », H. F. a dénoncé l'assignation du 30 janvier 1990 - ainsi que l'ordonnance de référé précitée et le rapport d'expertise - à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et a fait assigner outre cette caisse, la société IFOPSE, G. et B. pour que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CPAM, celle-ci devant remplir l'obligation de faire valoir le décompte des prestations servies à son assuré F. ou, si elle a été désintéressée par l'auteur responsable de l'accident, de faire connaître à la juridiction le montant desdites prestations ;

Attendu que la CPAM ayant fait défaut sur cette assignation, sa réassignation a été ordonnée en application de l'article 217 du Code de procédure civile ; que pour autant, elle n'a pas davantage comparu sur cette nouvelle assignation ni personne pour elle ;

Sur quoi,

Attendu, qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures ci-dessus analysées afin de statuer par un seul jugement, lequel sera commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Attendu que le présent jugement sera rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties, par application de l'article 217 du Code de procédure civile ;

Attendu, au fond, que les circonstances de la cause établissent que H. F., blessé au cours des faits ci-dessus relatés survenus le 17 juin 1986, a été victime d'un accident de travail au sens tant du droit monégasque que du droit français ;

Que celui-ci en effet, était employé comme agent de sécurité par la société A. lors de cet accident, lequel s'étant produit alors qu'il se trouvait tenu de suivre un stage de formation professionnelle sur instructions de son employeur, a constitué pour lui un accident de travail, dès lors que cette mission a été accomplie d'ordre, pour le compte et dans l'intérêt de la société A. ;

Attendu que la règle de conflit selon laquelle - indépendamment des autres liens de rattachement tenant en particulier à la nationalité des parties - le fait dommageable est régi par la loi du lieu où il se produit ne saurait trouver application en l'espèce ;

Attendu que cette règle se heurte en l'occurrence aux dispositions de la Convention sur la sécurité sociale signée entre la France et Monaco, le 28 février 1952, rendue exécutoire en Principauté par ordonnance du 17 mars 1954 ;

Qu'il résulte en effet de cette convention qu'en matière d'accidents du travail en particulier, « les travailleurs monégasques ou français salariés... sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail » (art. 3 § 1), et que « les travailleurs salariés... habituellement occupés dans le premier pays par une entreprise ayant dans ce pays un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qui sont temporairement occupés dans le deuxième pays, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le premier pays, pour autant que la durée probable de leurs occupations sur le territoire du deuxième pays n'excède pas six mois » (art. 3 § II a) ;

Qu'ainsi, F., habituellement au service de la société française A. à la Trinité (AM) mais tenu de suivre un stage d'une demi-journée à Monaco où l'accident s'est produit, est demeuré soumis à la législation française relative aux accidents du travail ;

Attendu qu'aux termes des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code français de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne dispose d'aucune action en réparation dudit accident, conformément au droit commun, contre son employeur ou ses préposés, mais conserve en revanche, lorsque l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le droit de demander réparation de son préjudice à l'auteur de l'accident, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu que s'il ressort des pièces produites que l'accident a été régulièrement déclaré par la société A. à la CPAM des Alpes-Maritimes (Nice) et que cet organisme a versé à F. des indemnités journalières du 18 juin au 17 octobre 1986 (pièces Maître Sbarrato 4 (1) à 4 (8)), aucun autre élément ne permet d'affirmer que l'essentiel du préjudice invoqué par le demandeur a fait l'objet d'une réparation par cette caisse ;

Que F. est donc recevable à agir en responsabilité contre l'auteur de l'accident ;

Attendu à cet égard qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la société IFOPSE, durant le stage de formation, a été l'employeur occasionnel de F., lequel ne se trouvait pas sous l'autorité et la surveillance de cette société mais demeurait au contraire soumis à la société A. dont il exécutait les directives, cette mission de formation s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle et étant accomplie dans l'intérêt de la société A. ;

Qu'il s'ensuit que la société IFOPSE, ainsi que les préposés de celle-ci, apparaissent comme des tiers vis-à-vis de la victime ;

Attendu qu'il résulte des circonstances de l'accident ci-dessus relatées sur la base des procès-verbaux établis lors de l'enquête de police, que les agents de démonstration de la société IFOPSE ont fait preuve d'une imprudence fautive directement à l'origine de l'accident subi par F. ;

Qu'alors que régnait encore dans le caisson-feu une température élevée, puisque celle-ci venait d'atteindre peu avant 400° environ, B. s'est montré imprudent en pénétrant dans ledit caisson - après avoir quitté sa cabine de surveillance - avec un bidon d'essence puis en brassant énergiquement le liquide inflammable se trouvant dans les bacs, ce qui a eu pour effet de libérer des vapeurs d'essence qui se sont aussitôt enflammées ;

Que G. a participé à cette imprudence en faisant appel à B., puis s'est montré maladroit dans la manipulation du bidon d'essence qu'il tenait en main lorsque celui-ci a pris feu, puisqu'il a répandu du liquide alentour, en projetant involontairement de l'essence sur F. en particulier ;

Attendu, dans ces conditions, que B. et G. doivent être déclarés responsables de l'accident survenu le 17 juin 1986, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil français, similaire à l'article 1229 du Code civil monégasque ;

Attendu que ces agents se trouvant lors des faits employés au service de la société IFOPSE, celle-ci doit répondre des dommages causés par ses préposés par application de l'article 1384 alinéa 5 ayant son équivalent à Monaco dans l'article 1231 alinéa 4 du Code civil ;

Attendu, sur le préjudice, que l'expert médical judiciairement commis, après un examen approfondi de l'intéressé, a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale à 40 jours outre 30 jours d'incapacité partielle expirant le 17 octobre 1986 ; qu'il a estimé qu'il n'existait pas d'incapacité permanente partielle ; qu'il a déterminé le pretium doloris à un niveau assez important (5/7), le préjudice esthétique à un niveau moyen (3,5/7) et a noté l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la contre-indication de toute exposition solaire ;

Attendu, sur l'incapacité temporaire dont la réparation est demandée sur une base mensuelle de 7 000 F, bien que le salaire net moyen de la victime du premier semestre 1986 se soit élevé à 5 656,81 F mensuels ; qu'alors que la durée totale d'incapacité dépasse seulement deux mois, F. apparaît avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM durant quatre mois pour un montant total de 22 084,60 F ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice d'ores et déjà réparé ;

Attendu, sur le pretium doloris, qu'il doit être tenu compte que F. a subi des brûlures du 2e degré sur une surface corporelle d'environ 30 %, principalement au dos et aux cuisses, et a dû subir des pansements, d'abord sous antalgiques à l'hôpital tous les deux jours, ensuite des pansements infirmiers à domicile pendant un mois à la même fréquence ; qu'au regard des douleurs répétées que ces soins, outre l'accident lui-même, n'ont pu manquer de lui occasionner, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 80 000 F ;

Attendu, sur le principe esthétique, que les cicatrices importantes désormais présentées par F. - objectivées par les documents photographiques produits aux débats -justifient, eu égard au jeune âge de la victime, une indemnisation devant être fixée à la somme de 30 000 F compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose ;

Attendu, sur le préjudice d'agrément, que F. se voit de facto interdire les expositions au soleil, à tout le moins, des parties brûlées de son anatomie ; qu'une telle limitation de sa vie quotidienne justifie l'allocation de la somme réclamée de 40 000 F ;

Attendu en définitive que les défendeurs doivent être solidairement condamnés au paiement de la somme de 150 000 F en application de l'article 1234 du Code civil ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement appelée en cause, s'est abstenue de faire valoir ses droits ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement par un seul jugement à l'égard de toutes les parties,

Joint les instances respectivement introduites par assignations des 30 janvier 1990 et 19 septembre 1991 portant les n° 458/90 et 185/91 du rôle général ;

Déclare H. F. recevable à agir à l'encontre des défendeurs ;

Dit et juge que L. G. et P. B. ont commis des fautes à l'origine du préjudice subi par F. ;

Les déclare tenus, solidairement avec la société IFOPSE, de réparer ledit préjudice ;

Condamne en conséquence G., B. et la société IFOPSE solidairement à payer à H. F. la somme de 150 000 F, montant des causes sus-énoncées ;

Constate que la CPAM des Alpes-Maritimes s'est abstenue de faire valoir ses droits ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, Blot, av. Déf. ; Mir Donnantuoni et Demarchi, av. barr. de Nice.

Note

Aux termes des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code français de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne dispose d'aucune action en réparation dudit accident, conformément au droit commun, contre son employeur ou ses préposés, mais conserve en revanche, lorsque l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le droit de demander réparation de son préjudice à l'auteur de l'accident, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26171
Date de la décision : 11/06/1992

Analyses

Social - Général ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : Société Institut de Formation à la Prévention et à la Sécurité (IFOPSE), G., B., Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.

Références :

ordonnance du 17 mars 1954
article 1229 du Code civil
article 1231 alinéa 4 du Code civil
article 1234 du Code civil
article 217 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-06-11;26171 ?

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