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04/06/1992 | MONACO | N°26170

Monaco | Tribunal de première instance, 4 juin 1992, Agence GP Group c/ Association Sportive de Monaco.


Abstract

Procédure civile

Exception de caution judicatum solvi - Exclusion de cette exception pour un litige commercial - Association sportive monégasque soulevant l'exception à l'égard d'une partie étrangère agissant au paiement d'une commission afférente au transfert d'un joueur - Litige de nature non commerciale : exigence de la caution

Résumé

L'exception de caution « judicatum solvi » instituée par l'article 259 du Code civil, soulevée in limine litis par le défendeur monégasque se trouve exclue, aux termes de l'article 260 du même code en mati

ère commerciale.

Toutefois, le fait par une association sportive régie par la loi n° 107...

Abstract

Procédure civile

Exception de caution judicatum solvi - Exclusion de cette exception pour un litige commercial - Association sportive monégasque soulevant l'exception à l'égard d'une partie étrangère agissant au paiement d'une commission afférente au transfert d'un joueur - Litige de nature non commerciale : exigence de la caution

Résumé

L'exception de caution « judicatum solvi » instituée par l'article 259 du Code civil, soulevée in limine litis par le défendeur monégasque se trouve exclue, aux termes de l'article 260 du même code en matière commerciale.

Toutefois, le fait par une association sportive régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984, laquelle groupe les activités de plusieurs personnes de façon permanente pour un but autre que le partage de profit, de réaliser des transferts de joueurs, constitue un acte de gestion nécessaire au bon fonctionnement de l'association découlant directement de l'activité propre à celle-ci, lequel est dépourvu de caractère commercial.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que selon l'exploit susvisé, l'agence GP Group a fait assigner l'Association Sportive de Monaco, en abrégé ASM, section Basket ball Nationale Division 1, qui lui demeurerait redevable d'une commission pour le placement d'un joueur d'un montant de 15.000 $ US, aux fins de la voir condamner à lui payer de ce chef la contrevaleur en francs de ladite somme outre intérêts à compter du 10 septembre 1990, ainsi que la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que l'ASM Section Basket, avant toute défense au fond, soulève l'exception de caution prévue à l'article 260 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'agence GP Group, après avoir longtemps admis de procéder à la consignation d'une somme qu'elle souhaitait voir fixer à 5 000 F a, dans le dernier état de ses écritures, soulevé l'irrecevabilité de ladite exception au motif du caractère commercial du litige opposant les parties ;

Attendu que l'ASM Section Basket, en réplique, expose qu'elle est une association, personne morale civile, à l'égard de qui le litige s'inscrit dans un cadre purement civil ;

Attendu enfin, que l'agence GP Group, par conclusions ampliatives, soutient que le caractère commercial de l'affaire découle non pas de la nature des parties, mais du lien contractuel les unissant, le transfert du joueur ayant été réalisé moyennant le versement d'une commission ;

SUR CE,

Attendu que le présent litige commande de se prononcer en premier lieu sur l'exception de caution « judicatum solvi » soulevée in limine litis par la défenderesse ;

Qu'à cet égard, l'article 259 du Code de procédure civile dont les conditions sont remplies en l'espèce, dispose « l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné » ;

Que, pour contester cette demande, la demanderesse se fonde sur les dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile excluant la fourniture d'une caution en matière commerciale ;

Attendu que la recherche d'un bénéfice est la condition du caractère commercial d'une activité ; que l'ASM section Basket est une association régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 dont l'article 1 définit l'association comme « la convention par laquelle plusieurs personnes décident de grouper de façon permanente leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices » ; qu'ainsi la nature même de l'association écarte tout caractère commercial de ses activités ;

Qu'au surplus, le fait de réaliser des transferts de joueurs ne doit pas s'analyser en un acte destiné à dégager des profits ; qu'en effet s'agissant seulement d'une démarche nécessaire au bon fonctionnement de l'ASM Section Basket, dont l'objet est de faire jouer une équipe de basket en nationale division 1, il constitue en réalité un acte de gestion découlant directement de l'activité propre de l'association et dépourvu de ce fait de caractère commercial ;

Qu'il apparaît dès lors que l'ASM Section Basket n'a pas accompli d'acte de commerce en réalisant le transfert d'un joueur au sein de son équipe ;

Que le caractère commercial dudit transfert, objet du présent litige, n'étant en conséquence pas établi, il y a lieu de faire droit, au regard des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile, à l'exception de caution soulevée par l'ASM Section Basket ;

Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné ;

Attendu qu'eu égard à l'appréciation que le Tribunal est d'ores et déjà en mesure de porter sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que présenterait, le cas échéant, l'ASM Section Basket, il apparaît raisonnable de fixer à 10 000 F le montant de la caution qui devra être fournie par l'agence GP Group ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la fourniture par la demanderesse d'une caution arbitrée à 10 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 22 octobre 1992 ;

Que la cause et les parties doivent être renvoyées à l'audience du 22 octobre 1992 pour la mise en état de l'affaire ;

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Ordonne que l'agence GP Group fournira une caution d'un montant de 10 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté, avant le 22 octobre 1992 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 octobre 1992 pour être conclu au fond par l'Association Sportive de Monaco, section basket ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av. déf. ; Berdah et Gorra, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26170
Date de la décision : 04/06/1992

Analyses

Associations et fondations ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Agence GP Group
Défendeurs : Association Sportive de Monaco.

Références :

article 260 du Code de procédure civile
article 259 du Code civil
article 259 du Code de procédure civile
loi n° 1072 du 27 juin 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-06-04;26170 ?

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