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04/06/1992 | MONACO | N°26169

Monaco | Tribunal de première instance, 4 juin 1992, A. c/ SAM Matemona et Assurances Générales de France.


Abstract

Accidents du travail

Accident du trajet - Moment et localisation - Interruption du trajet non rapportée - Prescription légale non écartée

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que tout accident survenu à un salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de son travail, et inversement, est assimilé à un accident du travail, et ce, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal et qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi.

En l'état de la pr

ésomption légale précitée, l'accident de la circulation - survenu en l'espèce - doit être assimi...

Abstract

Accidents du travail

Accident du trajet - Moment et localisation - Interruption du trajet non rapportée - Prescription légale non écartée

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que tout accident survenu à un salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de son travail, et inversement, est assimilé à un accident du travail, et ce, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal et qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi.

En l'état de la présomption légale précitée, l'accident de la circulation - survenu en l'espèce - doit être assimilé de plein droit à un accident du travail, sauf à l'assureur-loi à rapporter la preuve de la non-matérialité des faits, voire d'un détournement de trajet ou d'une interruption de parcours pour un motif étranger à l'emploi - ce qui n'est pas le cas.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que P. A., conducteur d'engins pour le compte de la SAM Matemona, dont l'assureur-loi est la Compagnie Assurances Générales de France, a été victime le 6 septembre 1990 d'un accident de trajet survenu alors qu'il rejoignait son domicile en fin de journée ; que la Compagnie Assurances Générales de France ayant refusé d'assurer la prise en charge de cet accident du travail, dont elle contestait la nature, une enquête portant sur les circonstances de cet accident était diligentée le 28 novembre 1990 par le juge chargé des accidents du travail ;

Attendu que, l'assureur-loi persistant cependant dans son refus de prise en charge, l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance suivant ordonnance du 7 décembre 1990 ;

Attendu que P. A. assignait alors la SAM Matemona et la Compagnie Assurances Générales de France, suivant exploit du 7 mai 1991, aux fins de s'entendre dire et juger que l'accident dont il a été victime le 6 septembre 1990 est bien un accident de trajet au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et s'entendre désigner un expert avec la mission d'usage ;

Attendu que la SAM Matemona et la compagnie Assurances générales de France estimant pour leur part que l'accident litigieux s'est produit à 20 h 30 et non à 20 h, en déduisent qu'il n'a pas eu lieu au temps normal du trajet, dès lors que le salarié avait quitté son chantier situé à 10 km de là une heure auparavant ;

Que les co-défenderesses entendent en conséquence voir dire et juger que l'accident dont s'agit n'est pas un accident de travail (trajet) et, subsidiairement, entendent voir débouter la victime des fins de sa demande de désignation d'expert, P. A. ayant selon elles été consolidé sans IPP ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que tout accident survenu à un salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de son travail, et inversement, est assimilé à un accident du travail, et ce, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ;

Qu'il ressort en l'espèce de la déclaration d'accident du travail effectuée le 17 septembre 1990 par l'employeur de la victime que P. A. a été victime le 6 septembre 1990 d'un accident de trajet survenu aux environs de 20 h alors qu'il regagnait son domicile ;

Qu'en l'état de la présomption légale précitée (édictée par l'article 2 de la loi) ledit accident de la circulation doit être assimilé de plein droit à un accident du travail, sauf à l'assureur-loi à rapporter la preuve de la non-matérialité des faits, voire d'un détournement de trajet ou d'une interruption de parcours pour un motif étranger à l'emploi ;

Qu'en l'occurrence, la compagnie Assurances Générales de France et la SAM Matemona invoquent à l'appui de leur contestation une contradiction inhérente à l'horaire de l'accident ;

Attendu que l'analyse des pièces de la procédure permet de constater que P. A., conducteur d'engins, travaillait le 6 septembre 1990 sur un chantier de Fontvieille qu'il quittait aux dires d'un collègue de travail J. B. (entendu en qualité de témoin par le magistrat chargé des accidents du travail) aux environs de 19 h 40 ; qu'il est également constant que P. A. empruntait alors sa moto de type Yamaha 125 cm3 pour rejoindre son domicile et dérapait sur une flaque d'eau, avenue de Verdun à Roquebrune-Cap-Martin, où il demeurait en état de choc jusqu'à l'arrivée des pompiers ;

Qu'il s'évince à cet égard de l'attestation rédigée le 21 novembre 1990 par le capitaine V. commandant le Centre de secours et de prévention de Menton que l'intervention des sapeurs pompiers a eu lieu à 20 h 30, et que P. A. a alors été transporté au Centre hospitalier « La Palmosa » à Menton où il était admis à 20 h 50 ; qu'il n'est en outre nullement contesté que les pompiers ont été avertis des faits par un tiers témoin de l'accident et non identifié, et qu'un laps de temps raisonnable d'une vingtaine de minutes a dû s'écouler entre la chute proprement dite et l'arrivée des secours ;

Attendu que le temps de trajet entre le départ de Fontvieille à 19 h 40 et l'arrivée à Carnolès à 20 h 10, doit de la sorte être évalué à une trentaine de minutes, ce qui n'apparaît nullement excessif compte tenu tant du mode de transport que de la distance, et de l'itinéraire parcouru, comportant de nombreux carrefours et feux de signalisation ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément (tel qu'une contradiction dans les horaires) n'induit en l'occurrence la possibilité d'une interruption de parcours qui ait été le fait de P. A., et qu'il y a au contraire lieu de faire application de la présomption édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et de dire que l'accident du 6 septembre 1990 constitue un accident du travail (trajet), dont la prise en charge incombe à l'assureur-loi, la compagnie Assurances Générales de France ;

Qu'il ne peut toutefois être fait droit à la demande de la victime tendant à la désignation d'un médecin-expert, cette faculté relevant, le cas échéant, de la compétence exclusive du juge chargé des accidents du travail, devant lequel l'affaire doit être renvoyée ;

Et attendu que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit que l'accident dont P. A. a été victime le 6 septembre 1990 constitue un accident du travail ;

Déclare la compagnie Assurances Générales de France - substituée à la SAM Matemona - tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident ;

Renvoie les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ;

Condamne la compagnie Assurances Générales de France - substituée à la SAM Matemona - aux dépens au profit de l'Administration de l'enregistrement qui en a fait l'avance ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Sanita, av. déf. ; Licari, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26169
Date de la décision : 04/06/1992

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SAM Matemona et Assurances Générales de France.

Références :

article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
ordonnance du 7 décembre 1990
loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-06-04;26169 ?

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