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21/05/1992 | MONACO | N°26165

Monaco | Tribunal de première instance, 21 mai 1992, C., SCI Laury c/ SCI Sardanapale.


Abstract

Procédure civile

Rétractation de recours judiciaires - Conditions de l'article 428 du Code de procédure civile - Décision passée en force de chose jugée - Irrecevabilité de l'action en rétractation d'un jugement frappé d'appel et d'un arrêt confirmatif

Résumé

Un jugement rendu en premier ressort ayant fait l'objet d'un appel ne possède point au sens de l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure civile, la force de chose jugée pour autoriser à son égard l'exercice de la voie extraordinaire de la rétractation.

Il n'en est pas de mê

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Abstract

Procédure civile

Rétractation de recours judiciaires - Conditions de l'article 428 du Code de procédure civile - Décision passée en force de chose jugée - Irrecevabilité de l'action en rétractation d'un jugement frappé d'appel et d'un arrêt confirmatif

Résumé

Un jugement rendu en premier ressort ayant fait l'objet d'un appel ne possède point au sens de l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure civile, la force de chose jugée pour autoriser à son égard l'exercice de la voie extraordinaire de la rétractation.

Il n'en est pas de même de l'arrêt confirmatif dudit jugement, frappé d « un pourvoi en révision, lequel n'a pas de caractère suspensif en vertu de l'article 442 du Code de procédure civile. Cependant, la voie de la rétractation qui ne peut être formée que devant la Cour qui a prononcé cet arrêt, se trouve irrecevable devant le Tribunal de première instance.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 27 novembre 1980 - auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties - le Tribunal de céans, statuant dans l'instance introduite par la société civile immobilière Sardanapale à l'encontre des époux C.-B. et de la société civile particulière » SCI Laury « a :

* prononcé la nullité des ventes en date du 10 mai 1974 consenties par la SCI Sardanapale d'une part, à A. B. épouse C., d'autre part à la SCI Laury ayant pour gérante A. B. épouse C., pour défaut de pouvoir ;

* dit en conséquence qu'A. B. épouse C. et la SCI Laury devront restituer tous les biens immobiliers, objet de ces deux ventes ;

Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel dans un arrêt du 1er décembre 1981 ; par ailleurs, la Cour de révision, dans un arrêt du 23 novembre 1982, a rejeté le pourvoi formé par les époux C.-B. et la SCI Laury contre l'arrêt de la Cour d'appel précité ;

Par exploit du 9 février 1984, les époux C.-B. et la SCI Laury ont formé une demande en rétractation du jugement précité de ce tribunal, en date du 27 novembre 1980, fondée sur les dispositions de l'article 428-1er du Code de procédure civile ;

Ils font valoir, à l'appui de leur demande, que, depuis l'arrêt de la Cour de révision, ils ont appris que M. B., administratrice de la SCI Sardanapale, était également la secrétaire de R. O., expert-comptable, lequel se trouvait être le liquidateur de ladite société civile immobilière ;

Qu'ainsi, les liens professionnels unissant M. B. à son employeur R. O., permettent de supposer que ce dernier n'a pu exercer, avec l'indépendance nécessaire, ses fonctions de liquidateur de la SCI Sardanapale ;

Qu'en outre, celui-ci a produit aux débats, des pièces de nature à tromper la religion des juges, notamment le compte C. figurant sur le dernier bilan de la SCI, arrêté au 30 avril 1982 ;

Ils exposent en outre, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1974, devant le juge d'instruction monégasque, à l'encontre de C. pour abus de confiance, interdisait à cette même SCI d'agir par la voie civile devant le Tribunal de première instance, dès lors qu'elle invoquait la violation du mandat donné à C., pour obtenir devant cette juridiction, la nullité des ventes consenties par ce dernier ;

La SCI Sardanapale, après avoir sollicité le bâtonnement de certains propos contenus dans les écritures judiciaires des époux C.-B. et de la SCI Laury, a soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite par ces derniers à rencontre du jugement du 27 novembre 1980 ;

Elle soutient à cet égard, tout d'abord, que les parties demanderesses invoquant l'existence d'un dol personnel à l'appui de leur demande en rétractation, leur action devait être formée dans les trente jours suivant sa découverte résultant, selon elles, de divers documents, dont le dernier en date remontait au 4 juin 1979, en sorte qu'elles disposaient alors d'un délai expirant le 5 août 1979 ;

Que par ailleurs, en tout état de cause, la demande en rétractation, eut-elle été formée dans le délai légal, ne pouvait en aucun cas être dirigée à rencontre du jugement de ce tribunal du 27 novembre 1980, mais devait être formulée à rencontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 1981, confirmant le jugement dont s'agit ;

Elle expose, à titre subsidiaire, quant au fond, que les époux C.-B. et la SCI Laury ne rapportent nullement la preuve dont la charge leur incombe de l'existence du dol qu'elles allèguent ainsi que de son caractère déterminant sur la décision du tribunal, objet de leur recours ;

Dans le dernier état de leurs écritures judiciaires, les demandeurs ont sollicité le sursis à statuer, au motif de ce qu'ils auraient déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco à rencontre des administrateurs de la SCI Sardanapale ;

La SCI Sardanapale a rétorqué qu'il leur appartenait de justifier de ce dépôt de plainte et de son effet sur la présente instance ;

SUR CE,

Attendu que l'article 428 alinéa 1er du Code de procédure civile n'autorise la voie extraordinaire de la rétractation, qu'à l'égard des »  jugements ou arrêts passés en force de chose jugée  « ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal du 27 novembre 1980, rendu en premier ressort, a fait l'objet d'un appel, en sorte qu'il ne possède pas la force de chose jugée, exigée par l'article susvisé, laquelle n'est attachée qu'aux jugements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ;

Attendu qu'en revanche, l'arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 1981, lequel a confirmé le jugement précité, s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort, est passé en force de chose jugée, dès son prononcé, dès lors que rendu contradictoirement, il n'était susceptible que d'un pourvoi en révision, lequel n'avait pas, en l'espèce, un caractère suspensif, ainsi qu'en dispose l'article 442 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il s'ensuit que la voie de rétractation dont s'agit, n'aurait pu être utilement formée que contre l'arrêt confirmatif du 1er décembre 1981 et devant la Cour qui l'avait rendu ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en rétractation du jugement de ce tribunal en date du 27 novembre 1980 ;

Attendu qu'enfin les dépens et l'indemnité prévue par l'article 434 ancien du Code de procédure civile, suivront la succombance des demandeurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statut contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande en rétractation formée par les époux C.-B. et la société civile particulière dénommée » SCI Laury « à rencontre du jugement de ce tribunal en date du 27 novembre 1980 ;

Condamne les époux C.-B. et la société civile particulière dénommée » SCI Laury « à payer à la société civile immobilière » Sardanapale ", l'indemnité prévue à l'article 434 ancien du Code de procédure civile ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Blot, av. déf. ; Cavanna, av. barr. de Montpellier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26165
Date de la décision : 21/05/1992

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : C., SCI Laury
Défendeurs : SCI Sardanapale.

Références :

article 428 du Code de procédure civile
article 442 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 428-1er du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-05-21;26165 ?

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