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21/05/1992 | MONACO | N°26164

Monaco | Tribunal de première instance, 21 mai 1992, R. c/ L.


Abstract

Conflit de juridictions

Exequatur, demande concernant une ordonnance de référé française - Absence d'autorité de la chose jugée - Rejet

Résumé

Des ordonnances de référé françaises, prononçant des condamnations pécuniaires à titre de provision, constituent des décisions provisoires dépourvues au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du Code français de procédure civile.

À défaut de posséder l'autorité de la chose jugée, condition exigée par l'article 18-4°

de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, les ordonn...

Abstract

Conflit de juridictions

Exequatur, demande concernant une ordonnance de référé française - Absence d'autorité de la chose jugée - Rejet

Résumé

Des ordonnances de référé françaises, prononçant des condamnations pécuniaires à titre de provision, constituent des décisions provisoires dépourvues au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du Code français de procédure civile.

À défaut de posséder l'autorité de la chose jugée, condition exigée par l'article 18-4° de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, les ordonnances dont s'agit ne sauraient être déclarées exécutoires à Monaco.

Par ailleurs celles-ci ne disposant pas d'une telle autorité en France, ne sauraient en conséquence être introduites dans l'ordre juridique monégasque, puisque si l'exequatur de ces décisions était ordonnée par le tribunal, celles-ci seraient alors revêtues de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements monégasques.

Une telle dualité de régime juridique ne pouvant se concevoir au regard de l'ordre public de la Principauté, il y a lieu, de ce chef également, de rejeter la demande sur le fondement de l'article 18-5 de la convention susvisée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé, G. R. a fait assigner les époux L. pour que soient déclarées exécutoires en Principauté de Monaco deux ordonnances rendues par le magistrat chargé du Tribunal d'instance de Menton (Alpes-Maritimes) siégeant à Villefranche/Mer les 17 avril et 16 octobre 1991, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Nous, juge des référés,

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Recevons Monsieur R. en sa requête mais disons y avoir lieu non à réparation d'omission de statuer mais à rectification d'erreur matérielle ;

Rectifions en conséquence l'ordonnance entreprise du 19 décembre 1990 en ce sens que la créance locative de Monsieur R. sur les époux L. est évaluée au 31 octobre 1990 à la somme de 17 789,32 F ;

Rappelons que la présente décision rectificative devra être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance entreprise du 19 décembre 1990 ;

Ainsi ordonné... » (ordonnance du 17 avril 1991),

et « Nous, juge des référés, assisté du greffier,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en référé,

Condamnons les époux L. à régler à Monsieur R. 35 769,46 F à titre provisionnel de leur dette afférente à l'occupation sans droit du logement pendant la période de novembre 1990 à juin 1991 ;

Les condamnons à verser au même 3 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Les condamnons aux entiers dépens » (ordonnance du 16 octobre 1991) ;

Attendu que bien que régulièrement cités, les époux L. n'ont pas comparu ni personne pour eux ; qu'il y a lieu dès lors de statuer par défaut à leur encontre ;

Attendu, sur ce, que la matière de l'espèce est régie non pas par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile, et encore moins par les dispositions du Code français de l'organisation judiciaire, comme le soutient le demandeur, mais, s'agissant de décisions émanant d'une juridiction française, par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, et en particulier par l'article 18 de ladite convention organisant une mesure d'exécution simplifiée des décisions françaises à Monaco ;

Attendu qu'il ne peut être admis, au regard de l'article 500 du Nouveau Code français de procédure civile, sur le fondement duquel les vérifications prescrites par l'article 18 de la convention précitée doivent être conduites, que les ordonnances dont l'exéquatur est poursuivi ont force de chose jugée ; qu'à supposer en effet que celles-ci ne soient plus susceptibles de recours suspensifs d'exécution - encore que ce point ne soit nullement justifié par les pièces produites -, il convient de relever que ces ordonnances de référé, qui prononcent des condamnations pécuniaires à titre de provision, constituent des décisions provisoires dépourvues, au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du Code français de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de remplir cette condition exigée par l'article 18-4° de la Convention précitée, les ordonnances dont s'agit ne sauraient être déclarées exécutoires à Monaco ; que par ailleurs, lesdites ordonnances ne disposant pas d'une telle autorité en France ne sauraient en conséquence être introduites dans l'ordre juridique monégasque puisque, si l'exéquatur de ces décisions était ordonné par le tribunal, celles-ci seraient alors revêtues de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements monégasques ; qu'une telle dualité de régime juridique ne pouvant se concevoir au regard de l'ordre public de la Principauté, il y a lieu, de ce chef également, de rejeter la demande de G. R. sur le fondement de l'article 18-5° de la Convention applicable ;

Attendu que les dépens de l'instance doivent être laissés à la charge de ce demandeur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Déboute G. R. de sa demande ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26164
Date de la décision : 21/05/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : L.

Références :

Code de procédure civile
ordonnance du 17 avril 1991
ordonnance du 16 octobre 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-05-21;26164 ?

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