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21/05/1992 | MONACO | N°26162

Monaco | Tribunal de première instance, 21 mai 1992, J. c/ B.


Abstract

Conflit de juridictions

Exequatur, demande portant sur une décision britannique - Contrariété à l'ordre public - Rejet

Résumé

La décision rendue par la « High Court of Justice » de Londres le 12 octobre 1990, ratifiée par le juge X... le 14 novembre 1990, dont il est demandé de la voir déclarer exécutoire à Monaco, à supposer établie la condition de réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile, devrait alors satisfaire aux autres conditions énoncées par cet article et en particulier ne point s'opposer à l'ordre p

ublic monégasque.

Or, cette décision, dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle ait été r...

Abstract

Conflit de juridictions

Exequatur, demande portant sur une décision britannique - Contrariété à l'ordre public - Rejet

Résumé

La décision rendue par la « High Court of Justice » de Londres le 12 octobre 1990, ratifiée par le juge X... le 14 novembre 1990, dont il est demandé de la voir déclarer exécutoire à Monaco, à supposer établie la condition de réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile, devrait alors satisfaire aux autres conditions énoncées par cet article et en particulier ne point s'opposer à l'ordre public monégasque.

Or, cette décision, dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle ait été ratifiée, ne comporte pas de motivation à l'appui des prescriptions relatives au statut et à la situation d'une enfant mineure, qu'elle édicte ; cette absence de tout motif dans une décision de justice réglant le sort d'une mineure n'apparaît pas compatible avec les principes d'ordre public de la Principauté de Monaco, lesquels imposent en toutes circonstances, en matière contentieuse, que le ou les magistrats saisis d'un litige fassent état des raisons qui conduisent à prendre telle ou telle décision afin de permettre, notamment, l'exercice éventuel de voies de recours en toutes connaissances de cause.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé, Y. J. a fait assigner son ex-épouse C. B. pour que soit déclarée exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par la « High Court of Justice » de Londres (Grande-Bretagne) en date du 12 octobre 1990, « ratifiée par le juge Eastham le 14 novembre 1990 », en sollicitant le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Qu'en même temps qu'un certificat de coutume - dépourvu de date et de signature - tendant à établir que l'exécution d'un jugement étranger est admise en Grande-Bretagne sans examen du fond dans certaines circonstances, le demandeur produit aux débats la décision du 12 octobre 1990 dont la traduction est ci-après intégralement reproduite :

« Ordonnance N° WG SI de 1982 par-devant le Tribunal de première instance, Affaires matrimoniales, greffe principal ;

Par devant M. le juge Eastham en référé ;

Dans l'affaire S. J., mineure ;

Et en application de la loi n° 1981 de la Cour suprême ;

Et en application des lois de 1971 et 1973 relatives à la Tutelle des mineurs ;

Entre C. J. (aujourd'hui B.), demandeur ;

Et Y. A. L. J., premier défendeur ;

et S. J. (par le représentant officiel son tuteur ad litem), second défendeur ;

Après avoir entendu l'avocat du demandeur, l'avocat du représentant officiel et le premier défendeur représenté par son avocat en qualité d'observateur seulement ;

Sur la requête du demandeur, en date du 27 septembre 1990 afin d'annuler la tutelle ici considérée ;

Il est ordonné que :

1° la mineure S. J. cesse (immédiatement*) d'être pupille de ce Tribunal,

2° la présente mise sous tutelle (et toutes les ordonnances rendues dans le cadre de la procédure de tutelle) soi(en)t annulée(s*),

3° les parties soient relevées de leur engagement donné à ce Tribunal dans le passé,

4° le premier défendeur règle les dépens du demandeur et du représentant officiel ;

En date du 12 octobre 1990 ;

(signature) M. (illisible) » ;

* mots rajoutés

Attendu que C. B. n'a pas comparu sur cette assignation ni personne pour elle ;

Qu'il résulte cependant des pièces produites qu'elle a eu connaissance de cet acte introductif d'instance dont elle a admis avoir reçu copie le 4 décembre 1991 en signant le récépissé de remise de cet acte judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que par application de l'article 214 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;

Attendu qu'à supposer établi que la réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile soit admise en Grande-Bretagne dans la matière considérée, la décision dont l'exequatur est demandé devrait alors satisfaire aux conditions énoncées par cet article ;

Attendu, en particulier, que cette décision étrangère ne doit pas être contraire à l'ordre public ;

Attendu qu'il n'en est pas ainsi en la cause ; qu'en effet, l'ordonnance du juge Eastham en date du 12 octobre 1990 ci-dessus reproduite - dont aucun élément ne permet d'affirmer, comme l'indique J., qu'elle a été « ratifiée » par ce magistrat le 14 novembre suivant - ne comporte pas de motivation à l'appui des prescriptions, relatives au statut et à la situation d'une enfant mineure, qu'elle édicte ; que cette absence de tout motif dans une décision de justice réglant le sort d'un mineur n'apparaît pas compatible avec les principes d'ordre public de la Principauté de Monaco, lesquels imposent en toutes circonstances en matière contentieuse, que le ou les magistrats saisis d'un litige fassent état des raisons qui conduisent à prendre telle ou telle décision afin de permettre, notamment, l'exercice éventuel de voies de recours en toute connaissance de cause ;

Attendu en conséquence, que J. doit être débouté de l'ensemble de ces demandes et déclaré tenu aux dépens de l'instance, en raison de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Déboute Y. J. de l'ensemble de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26162
Date de la décision : 21/05/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Exequatur


Parties
Demandeurs : J.
Défendeurs : B.

Références :

article 214 du Code de procédure civile
article 473 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-05-21;26162 ?

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