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20/05/1992 | MONACO | N°26160

Monaco | Tribunal de première instance, 20 mai 1992, Société particulière Plein Midi c/ Dame E.


Abstract

Procédure civile

Vente aux enchères - Licitation - Remise de la vente

Résumé

La date d'une vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à deux coindivisaires ayant été fixée par jugement, la requête présentée au tribunal par l'un de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 609 du Code de procédure civile, applicable en la cause en vertu des articles 660, 909 et 916 dudit code tendant à la remise de l'adjudication au motif du décès de l'autre indivisaire, allié à l'absence de signification du jugement susvisé,

apparaît fondée comme constituant l'une des causes prévues par l'article 609 du Code de pro...

Abstract

Procédure civile

Vente aux enchères - Licitation - Remise de la vente

Résumé

La date d'une vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à deux coindivisaires ayant été fixée par jugement, la requête présentée au tribunal par l'un de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 609 du Code de procédure civile, applicable en la cause en vertu des articles 660, 909 et 916 dudit code tendant à la remise de l'adjudication au motif du décès de l'autre indivisaire, allié à l'absence de signification du jugement susvisé, apparaît fondée comme constituant l'une des causes prévues par l'article 609 du Code de procédure civile, au regard de ce que les successibles de la défunte ne sont pas à ce jour connus, ni à même de prendre parti sur la présente procédure.

La société civile particulière de droit monégasque dénommée Plein Midi, inscrite au registre spécial des sociétés civiles sous le numéro 81 SC 04 484 dont le siège social se trouve à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, Monsieur J. P.

Élisant domicile en l'étude de Maître Jacques Sbarrato, avocat défenseur près la cour d'appel.

A l'honneur de vous exposer :

Qu'elle est propriétaire indivise pour moitié d'un appartement ainsi que d'une cave.

Que par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des droits indivis entre ladite société et la dame M. E., propriétaire de l'autre moitié et pour le surplus, a fixé une mesure d'expertise ;

Que par jugement du 26 mars 1992, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la vente aux enchères publiques desdits biens, en un seul lot, pour l'audience du mercredi 20 mai 1992 à 11 heures ;

Que cette décision n'a pu être ni levée ni signifiée compte tenu du délai entre son prononcé et la date de la vente et de la nécessité de respecter les dispositions des articles 603 et 605 du Code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 908 de ce même code ;

Que toutefois, la dame E. semble avoir acquiescé à ladite décision, faute d'avoir pris l'initiative d'en interjeter appel ;

Que malheureusement, il vient d'être porté à la connaissance de la requérante, le 15 mai 1992, que la dame M., J. E. était décédée à Menton, le 16 avril 1992 et qu'à l'heure actuelle, il ne lui est toujours pas connu d'héritiers ni de légataires ;

Qu'il apparaît donc que cette circonstance constitue une cause grave et justifiée pour solliciter la remise de l'adjudication ainsi que cela est prévu par l'article 609 du Code de procédure civile ;

Que cette requête se trouve justifiée par la nécessité de faire nommer un administrateur provisoire de la succession de la dame E. afin de poursuivre la procédure de vente à son contradictoire ;

Qu'il y a urgence en l'espèce ;

C'est pourquoi, la société civile particulière Plein Midi, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, requiert, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, bien vouloir :

Ordonner, par jugement la remise de la vente aux enchères publiques initialement prévue pour l'audience du 20 mai 1992 à 11 heures ;

Et faisant application des dispositions du second alinéa de l'article 609 du Code de procédure civile, fixer telle autre audience qu'il appartiendra ;

Et constatant par ailleurs, que tant la publicité légale ainsi que celle ordonnée par jugement du 26 mars 1992, ont bien été effectuées ;

Dire et juger que la société requérante sera dispensée de la réitérer, sauf à décider d'une publicité restreinte permettant de faire connaître la nouvelle date au moyen d'une insertion dans le journal « Nice-Matin » (éditions Nice-Monaco-Menton) ;

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par la requête susvisée, le tribunal se trouve saisi, conformément aux dispositions de l'article 609 du Code de procédure civile, applicable en la cause en vertu des articles 660, 909 et 916 dudit code, d'une demande émanant de la société Plein Midi, tendant à une remise de l'adjudication ordonnée par le jugement susvisé du 26 mars 1992, originairement prévue ce mercredi 20 mai 1992, à onze heures ;

Attendu que le décès de M. E. survenu le 16 avril 1992, allié à l'absence de signification du jugement précité, constitue l'une des causes prévues par l'article 609 du Code de procédure civile, au regard de ce que les successibles de la défunte ne sont pas à ce jour connus, ni à même de prendre parti sur la présente procédure ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la société Plein Midi, en fixant la nouvelle date d'adjudication dans les délais prévus par le deuxième alinéa de l'article 609 précité ;

Qu'il convient toutefois, ainsi qu'il est demandé, de réduire, à l'effet de l'adjudication, les moyens de publicité précédemment employés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Remet au mercredi 15 juillet 1992, à 11 heures, la date et l'heure à laquelle il sera procédé à la licitation ordonnée par jugement du 17 janvier 1991, par devant Monsieur Jean-François Landwerlin, président du Tribunal de première instance, en présence du Ministère public ;

Dit qu'il ne sera procédé, préalablement à cette licitation qu'à une publicité complémentaire consistant en une insertion dans le journal Nice-Matin, Édition Nice, Monaco et Menton ;

Dit qu'en cas d'empêchement des magistrat et notaire commis par le présent jugement, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance ;

Ordonne que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de partage ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26160
Date de la décision : 20/05/1992

Analyses

Vente ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société particulière Plein Midi
Défendeurs : Dame E.

Références :

articles 603 et 605 du Code de procédure civile
article 609 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-05-20;26160 ?

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