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30/04/1992 | MONACO | N°26195

Monaco | Tribunal de première instance, 30 avril 1992, K. et Société Rain c/ R., Banque de Placements et de Crédits, V. ès-qualité de liquidateur de la SCI Gisèle.


Abstract

Procédure civile

Exception de cautio judicatum solvi :

- Appréciation du montant : en fonction des frais, dépens et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

- Prescription sous forme d'un engagement irrévocable d'une banque de la Principauté.

Résumé

L'étranger, demandeur principal, est tenu en application de l'article 259 du Code de procédure civile, lorsqu'un défendeur monégasque le demande, de fournir avant toute défense au fond une caution ayant pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts r

ésultant du procès auquel ce demandeur pourrait être condamné.

La juridiction faisant droit à cett...

Abstract

Procédure civile

Exception de cautio judicatum solvi :

- Appréciation du montant : en fonction des frais, dépens et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

- Prescription sous forme d'un engagement irrévocable d'une banque de la Principauté.

Résumé

L'étranger, demandeur principal, est tenu en application de l'article 259 du Code de procédure civile, lorsqu'un défendeur monégasque le demande, de fournir avant toute défense au fond une caution ayant pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auquel ce demandeur pourrait être condamné.

La juridiction faisant droit à cette exception fixe le montant de cette caution en l'appréciant eu égard aux frais, dépens et dommages-intérêts réclamés par demande reconventionnelle qui pourraient être dus ; il lui est loisible après l'avoir arbitrée de décider qu'elle sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant une date déterminée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé G. K. - qui, par conclusions rectificatives ultérieures, a déclaré agir en sa qualité de représentant légal de la société de droit liechtensteinois Rain pour le compte de celle-ci - a fait assigner R. R., la Banque de Placements et de Crédit et L. V., ce dernier en qualité de liquidateur de la SCI Gisèle, pour que R. et la banque soient solidairement condamnés à payer à la société Rain, à titre de dommages-intérêts :

* la somme de 1 540 000 F, avec intérêts conventionnels à calculer suivant des modalités particulières, représentant le préjudice subi par la société Rain, actionnaire majoritaire de la SCI Gisèle, du fait des agissements fautifs et détournements opérés, avec la complicité passive de la banque, par R. lorsqu'il était le mandataire de la SCI Gisèle,

* et celle de 20 000 F destinée à couvrir les frais de l'instance ;

Qu'il est en outre demandé à R. et à la Banque de Placements et de Crédit de fournir toutes pièces et justifications relatives à l'ensemble des opérations mentionnées dans un rapport établi le 7 février 1983 par L. V., la société Rain se réservant de compléter sa demande en paiement de dommages-intérêts au vu de ces pièces ;

Attendu que R. R., avant toute défense au fond, sollicite l'application à son profit de l'article 259 du Code de procédure civile imposant à l'étranger demandeur de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ; qu'au vu d'un état de frais prévisionnel établi par son avocat-défenseur, il estime que la caution ne devrait pas être inférieure, en son montant, à 25 000 F ; qu'il demande acte par ailleurs de ses réserves de soulever ultérieurement la nullité, et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par K. par l'assignation susvisée faute d'avoir précisé agir pour le compte de la société Rain ;

Attendu que la Banque de Placements et de Crédit, sans formuler de demande, déclare faire siens les arguments ainsi développés par R. ;

Attendu que par lettre du 12 juillet 1990 valant conclusions, L. V. informait le Président de ce Tribunal que son mandat de gérant a pris fin le 16 juillet 1984 par suite d'une décision de l'assemblée générale des associés de la SCI Gisèle ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions des défendeurs, la société Rain, prise en la personne de son représentant légal K., sans contester devoir fournir caution, demande que celle-ci soit fixée à un montant symbolique et soutient que l'erreur contenue dans l'assignation n'a occasionné aucun grief à R. et ne doit pas entraîner la nullité de l'exploit, - dont la validité, après rectification, lui paraît évidente -, en sollicitant la mise hors de cause de L. V. et réitérant les termes de son acte introductif d'instance ;

Attendu que, par d'ultimes conclusions, R. R. confirme ses prétentions en s'opposant à la fixation du montant symbolique souhaité par K. ;

Sur quoi,

Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auquel le demandeur étranger pourrait être condamné ;

Attendu qu'eu égard au projet d'état de frais et dépens qui pourraient être dus, selon l'avocat-défenseur de R., par la société Rain ou K. - état dont le montant s'élève à 22 250,50 F, et à l'appréciation que le Tribunal est d'ores et déjà en mesure de porter sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que présenterait, le cas échéant, R. R., il apparaît raisonnable de fixer à 20 000 F le montant de la caution qui devra être fournie par la société Rain ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner in limine litis la fourniture par la demanderesse d'une caution arbitrée à 20 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant la date du 30 juin 1992 ;

Que la cause et les parties doivent être renvoyées à l'audience du 22 octobre 1992 pour la mise en état de l'affaire, sans qu'il y ait lieu de donner acte à R. de ses réserves ;

Attendu que L. V. n'ayant plus de fonction au sein de la SCI Gisèle, sa mise hors de cause doit être ordonnée d'office ;

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Met L. V. hors de cause sans dépens ;

Ordonne que la société Rain fournira une caution de 20 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 30 juin 1992 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 octobre 1992 pour les conclusions de R. ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Clérissi, Karczag-Mencarelli av. déf.

Note

Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la même juridiction le 9 juin 1985 (publiée au Recueil de Juris-Classeur).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26195
Date de la décision : 30/04/1992

Analyses

Établissement bancaire et / ou financier ; Garanties (Nantissement, privilège, cautionnement) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : K. et Société Rain
Défendeurs : R., Banque de Placements et de Crédits, V. ès-qualité de liquidateur de la SCI Gisèle.

Références :

article 259 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-04-30;26195 ?

Source

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