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30/04/1992 | MONACO | N°26146

Monaco | Tribunal de première instance, 30 avril 1992, O. ès qualités de syndic c/ SAM Centre d'Avitaillement de Navires.


Abstract

Cessation de paiements

Cession de gré à gré des biens du débiteur non encore déclaré en liquidation de biens

Acte de cession autorisé par le juge commissaire

Nécessité d'homologuer l'acte de cession, alors que le débiteur se trouve seulement en état de cessation de paiements

Résumé

L'acte de cession d'un bail commercial faisant partie de l'actif d'une société en état de cessation de paiements, une fois conclu, sous condition suspensive après l'autorisation donnée par le juge commissaire, doit être soumis à l'homologation du

tribunal par application de l'article 538 du Code de commerce, lequel pour la garantie des droits des ...

Abstract

Cessation de paiements

Cession de gré à gré des biens du débiteur non encore déclaré en liquidation de biens

Acte de cession autorisé par le juge commissaire

Nécessité d'homologuer l'acte de cession, alors que le débiteur se trouve seulement en état de cessation de paiements

Résumé

L'acte de cession d'un bail commercial faisant partie de l'actif d'une société en état de cessation de paiements, une fois conclu, sous condition suspensive après l'autorisation donnée par le juge commissaire, doit être soumis à l'homologation du tribunal par application de l'article 538 du Code de commerce, lequel pour la garantie des droits des débiteurs en cessation de paiements et bien que destiné au premier chef à régir la matière de la liquidation des biens, doit être considéré comme l'application générale pour tous actes de disposition du patrimoine de ces mêmes débiteurs, auxquels il serait procédé, sans le consentement de ceux-ci, en vertu de l'article 442 du même code ; d'où la requête du syndic dont est saisi le tribunal tendant à l'homologation susvisée.

Motifs

REQUETE

Le soussigné, R. O., expert-comptable, syndic liquidateur judiciaire près les tribunaux de Monaco, agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SAM « Centre d'Avitaillement de navires », en abrégé « CAN », nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de première instance de la principauté de Monaco, en date du 8 mars 1991.

A l'honneur de vous exposer ce qui suit :

* Attendu que la SAM « CAN », était titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux d'une superficie d'environ 140 mètres carrés, situés à Monaco ;

* Attendu que ledit bail conclu à Monaco, le 14 novembre 1979 pour une durée de neuf années, à compter rétroactivement du 1er juin 1978, a fait l'objet d'un avenant de renouvellement en date du 2 mai 1987, aux mêmes charges, conditions et durée que précédemment à l'exception cependant du loyer annuel porté de 26 000 F à 55 000 F, avec clause d'indexation, et ce, à compter du 1er juin 1987 pour se terminer le 31 mai 1996 ;

* Attendu que la réalisation de cet élément d'actif, le plus important de la procédure collective de la SAM « CAN », a été rendue difficile tant en raison de l'état des locaux qu'en raison de leur situation d'un accès peu commode ;

* Attendu que cependant une société monégasque, la SAM « Ecco Monaco » a fait une offre d'acquisition dudit bail pour un montant de 100 000 F en date du 5 septembre 1991, réitérée le 9 octobre 1991, sous trois conditions suspensives, dont l'autorisation par la propriétaire d'exercer dans lesdits locaux l'activité du nouveau cessionnaire ;

* Attendu que la cession envisagée apparaissait avantageuse pour la masse des créanciers, en ce qu'elle offrait la certitude d'un prix de cession substantiel du droit au bail, qu'une vente aux enchères n'aurait sans doute pas procuré du fait, de l'absence en l'état d'acquéreur à un prix supérieur ;

* Attendu qu'une réunion de toutes les parties concernées s'est tenue au Cabinet du Syndic, le 7 octobre 1991 ensuite de laquelle, le propriétaire renonçait à user de son droit de préemption, donnait en tant que de besoin son accord au Syndic pour qu'il cède le droit au bail dont s'agit à la société « Ecco Monaco » et précisait qu'elle consentirait à cette dernière, ensuite de la cession, un nouveau bail conforme à son objet social ;

* Attendu que l'administrateur-Délégué de la SAM « CAN », Madame G. H., absente de la Principauté depuis plusieurs mois déjà à l'époque, n'a pas fait connaître sa position au regard de cette cession, nonobstant les courriers du Syndic, lequel obtenait par ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire de la cessation des paiements de la SAM « CAN » en date du 28/11/1991, l'autorisation de céder le droit au bail dont s'agit ;

* Attendu dès lors et nonobstant la carence du débiteur, la cession du droit au bail était formalisée sous réserve de son homologation par acte sous seing privé, en date du 2 mars 1992, dont photocopie ci-jointe.

C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de commerce, le soussigné requiert, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, qu'il vous plaise de bien vouloir homologuer en sa forme et teneur, la cession de droit au bail précitée du 2 mars 1992.

AUDIENCE DU 30 AVRIL 1992

Le Tribunal,

Attendu que la société anonyme monégasque dénommée « Centre d'Avitaillement de Navires » (CAN), dont la cessation des paiements a été constatée le 8 mars 1991 est titulaire d'un bail commercial venant à échéance le 31 mai 1996, et portant sur des locaux d'une superficie d'environ 140 m2 situés à Monaco ;

Attendu que la société anonyme monégasque dénommée « Ecco Monaco » a fait offre au syndic de se porter cessionnaire dudit bail pour la somme de 100 000 F ;

Que, toutefois, en dépit de divers courriers lui ayant été adressés à ce propos par le syndic, l'administrateur délégué de la société débitrice n'a pas fait connaître son avis sur l'offre ainsi formulée ;

Attendu que, par Ordonnance en date du 28 novembre 1991, le Juge commissaire de la cessation des paiements de la société « Centre d'Avitaillement de Navires » a, sur requête du syndic et en application de l'article 442 du Code de commerce, autorisé au profit de la société Ecco Monaco la cession envisagée par celle-ci pour le prix de 100 000 F ;

Qu'en exécution de ladite ordonnance un acte de cession sous seing privé a été conclu le 2 mars 1992, lequel devra être soumis à l'enregistrement avec le présent jugement, entre le syndic R. O. et L. L., directrice d'agence de la société « Ecco Monaco », agissant au nom et pour le compte de celle-ci ;

Que ledit acte, portant cession du droit au bail de la société CAN pour le prix de 100 000 F payé comptant par la société cessionnaire a été soumis, notamment, à la condition suspensive de son homologation par le Tribunal ;

Attendu que la nécessité de celle-ci se déduit en l'occurrence des dispositions de l'article 538 du Code de commerce, lequel, pour la garantie des droits des débiteurs en cessation des paiements, et bien que destiné au premier chef à régir la matière de la liquidation de biens, doit être considéré comme d'application générale pour tous actes de disposition du patrimoine de ces mêmes débiteurs, auxquels il serait procédé, sans le consentement de ceux-ci, en vertu de l'article 442 du même code ;

Attendu que le Tribunal a été dès lors saisi par le syndic d'une requête datée du 11 mars 1992 tendant à l'homologation susvisée ;

Attendu que la société Centre d'Avitaillement de Navires a été, pour ce, convoquée à son siège social, où, par application de l'article 440 du Code de commerce, la lettre lui étant destinée a été remise au syndic, lequel l'a fait parvenir à l'administrateur délégué de ladite société par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 mars 1992 ;

Que, de la sorte, la société débitrice s'avère avoir été convoquée conformément aux dispositions des articles 538 et 608 du Code de commerce ;

Attendu qu'en l'absence de cette dernière qui n'a pas comparu, le syndic a maintenu à l'audience du Tribunal du 26 mars 1992 les termes de sa requête ;

Attendu qu'il ressort des explications de ce requérant qu'une cession par voie d'enchères publiques du droit au bail dont s'agit ne permettrait pas d'escompter un prix supérieur à celui stipulé dans l'acte précité du 2 mars 1992, observation étant faite que si plusieurs autres acquéreurs se sont manifestés au syndic, aucun n'a donné suite à ses offres initiales compte tenu de la situation des locaux et de leur vétusté rendant nécessaires d'importants travaux de remise en état ;

Attendu que cette appréciation du syndic apparaît conforme aux circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites ; quelle doit être dès lors approuvée ;

Attendu, par ailleurs, que lors de l'acte dont l'homologation est sollicitée G. F., intervenant en qualité de bailleresse a notamment déclaré renoncer expressément à son droit de préemption prévu par l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi n° 574 du 23 juillet 1953, et, en outre, autorisé la société « Ecco Monaco » à créer dans les lieux loués un fonds de commerce correspondant à son objet social ;

Attendu qu'il convient, en définitive de procéder à l'homologation sollicitée, la vente dont s'agit apparaissant conforme aux intérêts des créanciers de la société « Centre d'Avitaillement de Navires » ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Homologue en sa forme et teneur l'acte de cession susvisé du 2 mars 1992 ;

Laisse les dépens du présent Jugement à la charge de la société cessionnaire ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26146
Date de la décision : 30/04/1992

Analyses

Contrat - Général ; Baux commerciaux ; Commercial - Général


Parties
Demandeurs : O. ès qualités de syndic
Défendeurs : SAM Centre d'Avitaillement de Navires.

Références :

article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948
article 538 du Code de commerce
articles 538 et 608 du Code de commerce
article 440 du Code de commerce
article 442 du Code de commerce
loi n° 574 du 23 juillet 1953


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-04-30;26146 ?

Source

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