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19/03/1992 | MONACO | N°26193

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mars 1992, A. c/ SAM Monaco Sanitaires


Abstract

Vente

Obligations du vendeur : délivrance de la chose, exempte de vices, renseignements donnés sur le montage des éléments de la chose (baignoire et accessoires) - Absence de faute du vendeur

Louage d'ouvrage

Défectuosité de l'installation d'une baignoire, livrée exempte de vices - Fautes de conception et d'exécution imputables au locateur

Résumé

Étant constant que les parties étaient liées par un contrat de vente, ayant pour seul objet la fourniture d'une baignoire avec ses accessoires moyennant tel prix, et que le vendeur a remp

li son obligation de délivrance sans provoquer la moindre réserve de l'acquéreur et celle de ren...

Abstract

Vente

Obligations du vendeur : délivrance de la chose, exempte de vices, renseignements donnés sur le montage des éléments de la chose (baignoire et accessoires) - Absence de faute du vendeur

Louage d'ouvrage

Défectuosité de l'installation d'une baignoire, livrée exempte de vices - Fautes de conception et d'exécution imputables au locateur

Résumé

Étant constant que les parties étaient liées par un contrat de vente, ayant pour seul objet la fourniture d'une baignoire avec ses accessoires moyennant tel prix, et que le vendeur a rempli son obligation de délivrance sans provoquer la moindre réserve de l'acquéreur et celle de renseignements en lui fournissant le plan concernant le montage des éléments de cet appareil, il s'ensuit que le mauvais fonctionnement de celui-ci, livré exempt de vices, ne peut résulter que des fautes tant de conception que d'exécution imputables à l'entreprise d'installation dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage la liant au maître de l'ouvrage.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par jugement du 21 novembre 1990 - auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties - le Juge de Paix, saisi par la société anonyme monégasque dénommée « Monaco Sanitaires », d'une demande dirigée contre A. A. tendant au paiement de la somme de 22 400 francs, à titre de solde de facture, outre celle de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, a condamné ce dernier à payer à la SAM « Monaco Sanitaires » la somme de 22 400 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 1987, outre celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, tout en déboutant A. A. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Juge de Paix a relevé qu'il résultait des pièces produites, en particulier du devis et de la facture établis par la SAM Monaco Sanitaires à l'ordre d'A., que celle-ci lui avait vendu et livré une baignoire « Montana » complète avec jacuzzi mais ne s'était nullement engagée à en assurer l'installation ;

Au motif qu'A. s'était borné à alléguer le caractère défectueux de l'installation de cette baignoire, laquelle avait été réalisée par son propre plombier, sans faire état d'une quelconque défectuosité du matériel livré par la SAM Monaco Sanitaires, le Juge de Paix déclarait celle-ci bien fondée à obtenir la condamnation d'A. à lui payer le solde de sa facture ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, par exploit du 14 janvier 1991, A. A. a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 13 décembre 1990 ; qu'il reproche au premier juge d'avoir dénaturé les faits de l'espèce aux motifs :

* d'une part que la cause du mauvais fonctionnement du matériel livré n'ayant jamais été établie avec certitude, en sorte qu'elle pouvait provenir soit d'une mauvaise installation, soit d'une défectuosité dudit matériel, ce qui, dans ce dernier cas engagerait la responsabilité de la SAM Monaco Sanitaires ;

* d'autre part que ladite société s'est abstenue, contrairement à ses engagements verbaux, d'assister les entreprises chargées de procéder à l'installation et à la mise en marche du jacuzzy ; qu'il s'ensuit qu'il serait en droit d'opposer à la demande de la société Monaco Sanitaires l'exception d'inexécution ;

Qu'A. demande en conséquence au Tribunal d'appel, par réformation du jugement entrepris, de débouter la SAM Monaco Sanitaires de toutes ses demandes et le recevant en sa demande reconventionnelle, réitérée en cause d'appel, de condamner ladite société au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, tout en sollicitant à titre subsidiaire et avant-dire-droit au fond, l'instauration d'une expertise aux fins de déterminer les causes du dysfonctionnement de la baignoire « Jaccuzzi » dont s'agit ;

Attendu que, pour sa part, la SAM Monaco Sanitaires a conclu à la confirmation du jugement du 21 novembre 1990, en ce qu'il a condamné A. A. à lui payer la somme de 22 400 francs à titre de solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1987, outre celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu'elle a, par ailleurs, sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif ;

Qu'elle fait valoir qu'en sa qualité d'entreprise de distribution d'appareils sanitaires, elle a vendu le 30 septembre 1986 à A. A. qui lui en avait passé commande, une mini piscine de type « Jacuzzi », qu'elle lui a livrée le 30 novembre 1986 ;

Que son rôle s'est ainsi limité à la fourniture de l'appareil et qu'elle ne s'est jamais engagée à procéder à son installation, ainsi qu'en attestent le bon de commande et la facture, cela d'autant qu'A., ainsi qu'il le reconnaît, a fait procéder à cette installation par une autre entreprise ; que, si elle a accepté, au titre des relations commerciales, de mettre en service ladite installation par l'intermédiaire de la société Somesca, celle-ci s'est avérée impossible, compte tenu de ce que cette société a constaté, sur place que « le groupe de filtrations SPA PACK » se trouvait à un niveau bien supérieur à celui de la baignoire, ce qui est incompatible pour un fonctionnement normal de l'ensemble ;

Que la défectuosité de l'installation à laquelle a procédé l'entreprise de plomberie Frossard, est par ailleurs, confirmée par la société Art-Néon chargée par A. d'effectuer les travaux nécessaires à sa mise en conformité ;

Sur ce,

Attendu, en la forme que l'appel qui apparaît avoir été régulièrement formé, conformément à l'article 972 du Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Attendu, quant au fond, qu'il résulte tout d'abord des termes du bon de commande souscrit par A. auprès de la société Monaco Sanitaires et de la facture de livraison établie par ladite société à l'ordre de ce dernier, que les parties étaient liées par un contrat de vente, ayant pour objet la fourniture d'une baignoire « Montana » type « Jacuzzy », avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement, moyennant le prix de 47 440 francs TTC ;

Qu'il est par ailleurs constant, que la société venderesse a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue, dès lors qu'A. en a pris possession, sans formuler une quelconque réserve ;

Attendu, d'autre part, qu'il est établi par les pièces produites, notamment par les correspondances échangées entre les parties, que les désordres affectant le fonctionnement du matériel livré provenaient d'une mauvaise exécution de l'installation de la baignoire « Jacuzzy » à laquelle avait procédé, l'entreprise de plomberie Frossard, à la demande d'A. ;

Qu'ainsi le mauvais fonctionnement de cet appareil, livré exempt de vices, n'est résulté que des fautes tant de conception que d'exécution commises par l'entreprise Frossard, dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage la liant à A. ;

Attendu que la société Monaco Sanitaires qui avait, par ailleurs rempli son obligation de renseignements à l'égard de l'acquéreur, en lui fournissant le plan concernant le montage des éléments de cet appareil, apparaît fondée à obtenir le règlement du solde de sa facture du 30 novembre 1986, et qu'il convient en conséquence de confirmer, ainsi qu'elle le requiert, le jugement querellé du 21 novembre 1990, en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en outre, l'appel d'A. A. revêt un caractère abusif et dilatoire, dès lors qu'il ne pouvait, comme en l'espèce, se méprendre sur la portée de ses droits, en se refusant à payer une dette certaine, liquide et exigible depuis plus de quatre années, qu'il y a lieu de le condamner de ce chef, au paiement de la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de l'appelant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Juge de Paix ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 novembre 1990 ;

Condamne A. A. à payer à la société Monégasque « Monaco sanitaires », la somme de huit mille francs (8 000 F) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Sbarrato av. déf. ; Hilippi av. barreau de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26193
Date de la décision : 19/03/1992

Analyses

Contrat - Général ; Contrat de vente ; Produits et services


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SAM Monaco Sanitaires

Références :

article 972 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-03-19;26193 ?

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