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19/03/1992 | MONACO | N°26192

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mars 1992, A.-G. c/ C. et Crédit Foncier de Monaco


Abstract

Saisie-arrêt

Compte courant bancaire :

- Saisissabilité de la totalité du solde créditeur :

- fongibilité des sommes portées au crédit ;

- provenance des fonds indifférente.

Résumé

Les sommes versées sur le compte bancaire d'un débiteur saisi perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier.

Il ne peut de la sorte être mis à la charge du juge de procéder à une ventilation entre les fonds déposés audi

t compte afin de déterminer si certains d'entre eux provenaient d'allocations chômage et étaient indisponibles, la f...

Abstract

Saisie-arrêt

Compte courant bancaire :

- Saisissabilité de la totalité du solde créditeur :

- fongibilité des sommes portées au crédit ;

- provenance des fonds indifférente.

Résumé

Les sommes versées sur le compte bancaire d'un débiteur saisi perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier.

Il ne peut de la sorte être mis à la charge du juge de procéder à une ventilation entre les fonds déposés audit compte afin de déterminer si certains d'entre eux provenaient d'allocations chômage et étaient indisponibles, la fongibilité des sommes portées sur ce compte impliquant la saisissabilité totale de son solde créditeur, étant de surcroît précisé que l'appelant n'a justifié ni de la réalité ni du montant des allocations chômage prétendument virées à son compte.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, saisi par F. C. d'une demande dirigée contre F. A.-G. et le Crédit Foncier de Monaco, tendant à voir valider la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989, le juge de paix, par décision du 26 juillet 1990, à laquelle il convient de se référer, a validé ladite saisie-arrêt et condamné le sieur A.-G. à payer à F. C., la somme de 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie ;

Attendu que, par l'exploit susvisé, le sieur A.-G. a régulièrement relevé appel de cette décision signifiée le 29 octobre 1990 ; qu'il expose que la saisie-arrêt dont s'agit n'a pas respecté la quotité disponible sur laquelle elle pouvait seule être pratiquée, dès lors que la somme saisie correspondait aux allocations de chômage pour une période de deux mois ;

Que l'appelant précise en outre n'avoir en réalité commis aucun manquement aux obligations lui incombant, quant au règlement intégral des mensualités locatives échues ;

Qu'il poursuit en conséquence la réformation du jugement entrepris et sollicite la restitution de la somme de 8 621,29 francs, exceptée la quotité disponible sur laquelle doit être pratiquée la saisie-arrêt ; qu'A.-G. entend, par ailleurs, voir condamner F. C. au paiement d'une somme de 3 000 francs pour procédure abusive et à celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour conclure au rejet de ces demandes, F. C. constate que le sieur A.-G. - tout en reconnaissant le principe de sa dette inhérente à des indemnités d'occupation - se prévaut seulement d'une situation matérielle difficile à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ; qu'en ce qui concerne sa situation de demandeur d'emploi, F. C. observe que Monsieur A.-G. se limite à des considérations générales et ne verse aux débats aucune pièce susceptible de confirmer ses prétentions ; qu'elle entend, en conséquence, le voir débouté des fins de son appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que le Crédit Foncier de Monaco, intimé, a confirmé les termes de sa précédente déclaration affirmative aux termes de laquelle il détient pour le compte de A.-G., la somme de 8 621,69 francs ;

Sur quoi,

Attendu, s'agissant en premier lieu de la créance dont se prévaut F. C., que les pièces produites attestent de ce que F. A.-G. ne n'est pas acquitté du montant d'indemnités d'occupation qui se sont élevées à son départ des lieux à la somme de 14 240,60 francs, correspondant à son maintien dans les lieux pour la période comprise entre le 25 janvier 1989 et le 25 juin 1989 ;

Que, le juge de paix ayant relevé que cet occupant sans droit ne contestait pas le principe de sa dette, alors que les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas d'en critiquer le montant, il y a lieu de confirmer la condamnation de F. A.-G. à payer à F. C., sa propriétaire et bailleresse, la somme précitée de 14 240,60 francs ;

Attendu, s'agissant par ailleurs de la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 suivant exploit de Maître Claire Notari, Huissier, qu'il y a lieu de déterminer si les conditions légales édictées par les articles 487 et suivants du Code de procédure civile ont bien été respectées ;

Attendu, s'agissant des sommes versées sur le compte bancaire d'un débiteur saisi, que celles-ci perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ; qu'il ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés sur le compte bancaire d'A.-G., afin d'en déterminer l'origine, et ce, dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ;

Attendu que l'appelant s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi pour conclure à l'insaisissabilité des sommes portées sur son compte, et ce, sans même justifier de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage, dont il prétend qu'ils ont été portés au crédit du compte saisi-arrêté ;

Qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte, il y a lieu de dire que le juge de paix a, à bon droit, validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 par F. C. entre les mains du Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions et de débouter A.-G. des fins de son appel ;

Et, attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du juge de paix,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Lorenzi av. déf.

Note

Cette décision confirme un jugement du juge de paix du 26 juillet 1990.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26192
Date de la décision : 19/03/1992

Analyses

Comptes bancaires ; Règles d'assiette et de recouvrement ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : A.-G.
Défendeurs : C. et Crédit Foncier de Monaco

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-03-19;26192 ?

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