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19/03/1992 | MONACO | N°26138

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mars 1992, Banque Paribas c/ Dame C., Communauté Immobilière Parc Saint-Roman.


Abstract

Saisie immobilière

Audience de règlement - Dire formulé par un créancier inscrit - Rejet

Résumé

Les articles 593 et 594 du Code de procédure civile, donnant la faculté à tout créancier inscrit et régulièrement sommé de demander l'insertion de tous dires ou observations qu'il jugera utiles, à la suite du cahier des charges établi lors d'une procédure de saisie immobilière, il y a lieu de déclarer recevable en la forme, le dire formé par un créancier inscrit, qui a été déposé dans le délai prévu par l'article 600 du même code.
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Abstract

Saisie immobilière

Audience de règlement - Dire formulé par un créancier inscrit - Rejet

Résumé

Les articles 593 et 594 du Code de procédure civile, donnant la faculté à tout créancier inscrit et régulièrement sommé de demander l'insertion de tous dires ou observations qu'il jugera utiles, à la suite du cahier des charges établi lors d'une procédure de saisie immobilière, il y a lieu de déclarer recevable en la forme, le dire formé par un créancier inscrit, qui a été déposé dans le délai prévu par l'article 600 du même code.

Cependant, ce dire n'apparaît point fondé dès lors qu'il tend à introduire une modification au cahier des charges, du chef d'un bien expressément exclu de la procédure de saisie immobilière laquelle le concernait initialement ; il s'ensuit qu'il doit être rejeté.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que selon dire déposé le 27 février 1992, le syndicat de la communauté immobilière de l'immeuble « Parc Saint Roman » fait valoir qu'il bénéficie d'une inscription définitive d'hypothèque judiciaire prise le 23 décembre 1991, volume 177, numéro 7, sur le bien immobilier faisant l'objet de la saisie immobilière dont s'agit, appartenant à la SCI Valrose, dont elle est créancière à concurrence de la somme de 103 151,95 F, en principal, en vertu d'un jugement devenu définitif du tribunal de ce siège ;

Qu'elle demande, en conséquence, au tribunal de dire et juger « que l'adjudicataire ne pourra obtenir délivrance du titre visé à l'article 630 du Code de procédure civile, qu'après avoir rapporté à Monsieur le greffier en chef, quittance délivrée par la requérante du règlement des sommes dont elle est créancière, à l'égard de la SCI Valrose, soit le montant en principal de 103 151,95 F, ainsi que de la totalité des frais de justice, de greffe et d'enregistrement » ;

Attendu que la Banque Paribas a conclu au rejet de ce dire, en faisant observer que la communauté immobilière du Parc Saint Roman, autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque, volume 174, numéro 114, sur un emplacement de parking double constituant le lot n° 913, situé au 4e sous-sol, à laquelle s'est substituée une inscription définitive, en exécution d'un jugement du tribunal devenu définitif, ne peut prétendre à aucun droit, sur les biens objet de la saisie immobilière et dont elle poursuit la vente forcée, s'agissant de biens distincts, à savoir un appartement formant le lot n° 271 situé au 14e étage et une cave formant le lot n° 705 situé au deuxième sous-sol ;

Attendu que la communauté immobilière de l'immeuble Parc Saint Roman, réitérant son dire, a sollicité son insertion au cahier des charges, en exposant que, dès lors qu'elle bénéficiait d'une hypothèque judiciaire, au sens de l'article 1961 du Code civil, celle-ci frappait tous les immeubles de sa débitrice, la SCI Valrose, conformément aux dispositions de l'article 1988 alinéa 3 du même code ;

SUR CE,

Quant à la jonction,

Attendu qu'en l'état de l'indivisibilité existant entre les deux sommations respectivement délivrées, en application de l'article 593 du Code de procédure civile, à la requête de la Banque Paribas, partie poursuivante, d'une part, à l'encontre de la SCI Valrose, débitrice saisie, d'autre part, de P. C. et de la communauté immobilière « Parc Saint Roman », créanciers inscrits, il convient de joindre les instances n° 493 et 494 du rôle de 1992, objet desdites sommations pour y être statué par un seul et même jugement ;

Quant à la recevabilité du dire

Attendu qu'il résulte des termes des articles 593 et 594 du Code de procédure civile, que, notamment, tout créancier inscrit et régulièrement sommé, a la faculté de demander l'insertion de tous dires ou observations qu'il jugera utiles à la suite du cahier des charges ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable, en la forme, le dire formé par le syndic de la communauté immobilière « Parc Saint Roman », dès lors qu'il a été déposé dans le délai prévu par l'article 600 du Code de procédure civile ;

Quant au bien-fondé du dire

Attendu qu'aux termes du procès-verbal de saisie immobilière en date du 30 décembre 1991, dressé à la requête de la Banque Paribas, partie poursuivante, il a été procédé par maître Escaut Marquet, huissier, à la saisie, outre de l'appartement et de la cave, objet de la présente procédure de vente aux enchères, d'un parking double sis au quatrième sous-sol formant le lot n° 913 de l'état descriptif de division dudit immeuble, lesdits biens appartenant à la SCI Valrose, débitrice de la Banque Paribas ;

Que, par la suite, selon acte authentique en date du 15 janvier 1992, passé en l'étude de Maître Rey, notaire, ladite banque a donné mainlevée de la saisie immobilière précédemment pratiquée à sa requête, relative au lot n° 913, déclarant renoncer à toutes poursuites le concernant et consentir à la radiation définitive de la transcription du procès-verbal de saisie, en ce qu'il concernait ledit lot ;

Attendu qu'il s'ensuit que la communauté immobilière du « Parc Saint Roman » apparaît mal fondée à formuler un dire tendant à introduire une modification au cahier des charges, du chef d'un bien expressément exclu de la présente procédure de saisie-immobilière ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter un tel dire ;

Attendu que les formalités et délais prescrits par la loi ayant été remplis, il échet, dès lors, de faire droit à la demande de la Banque Paribas, partie poursuivante, et, eu égard tant à la nature qu'à la valeur des biens immobiliers saisis, d'ordonner, en application de l'article 606 du Code de procédure civile, la publicité supplémentaire ci-après indiquée, au dispositif de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Joint les instances portant les numéros 493 et 494 du rôle de 1992 ;

Déclare recevable en la forme le dire présenté par le syndicat de la communauté immobilière « Parc Saint Roman » ;

Au fond, le rejette comme infondé ;

Constate que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ;

Fixe au mercredi 6 mai 1992 à 11 heures, la vente aux enchères publiques en un seul lot de :

* l'appartement de trois pièces sis au quatorzième étage, portant le numéro 1402 et formant le lot numéro 271 de l'état descriptif de division ;

* et de la cave sise au deuxième sous-sol portant le numéro 73 et formant le lot numéro 705 dudit état descriptif,

dépendants de l'ensemble immobilier « Résidence Parc Saint Roman », situé quartier de Monte-Carlo, Principauté de Monaco ;

Sur la mise à prix de deux millions deux cent mille francs (2 200 000 F) ; outre les clauses, charges et conditions fixées dans le cahier des charges ;

Ordonne, outre la publicité légale dans le Journal de Monaco, la publicité supplémentaire suivante :

* une insertion dans le journal Nice Matin, Édition régionale,

* une insertion dans le journal « Le Figaro »,

* six placards à apposer par l'huissier ;

* quinze affiches,

* vingt-cinq affichettes ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26138
Date de la décision : 19/03/1992

Analyses

Procédure civile ; Immobilier - Général


Parties
Demandeurs : Banque Paribas
Défendeurs : Dame C., Communauté Immobilière Parc Saint-Roman.

Références :

articles 593 et 594 du Code de procédure civile
article 1961 du Code civil
article 606 du Code de procédure civile
article 600 du Code de procédure civile
article 593 du Code de procédure civile
article 630 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-03-19;26138 ?

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