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19/03/1992 | MONACO | N°26137

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mars 1992, T. c/ Association Sportive de Monaco.


Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée déterminée - Rupture avant terme, par le salarié, joueur professionnel - Absence de justes motifs

Résumé

Un joueur professionnel de basket-ball qui a cessé de jouer pour le club qui l'avait engagé, avant la fin de la saison sportive, a rompu unilatéralement avant son terme, le contrat à durée déterminée qui l'unissait à ce club - ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à ce dernier pour le préjudice que lui a causé cette rupture.

Il ne saurait se prévaloir de justes motifs au sens de l'art

icle 12 de la loi n° 727 du 16 mars 1963, en invoquant le fait d'une perte de confiance témoignée ...

Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée déterminée - Rupture avant terme, par le salarié, joueur professionnel - Absence de justes motifs

Résumé

Un joueur professionnel de basket-ball qui a cessé de jouer pour le club qui l'avait engagé, avant la fin de la saison sportive, a rompu unilatéralement avant son terme, le contrat à durée déterminée qui l'unissait à ce club - ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à ce dernier pour le préjudice que lui a causé cette rupture.

Il ne saurait se prévaloir de justes motifs au sens de l'article 12 de la loi n° 727 du 16 mars 1963, en invoquant le fait d'une perte de confiance témoignée par son employeur qui avait recruté un joueur, dès lors qu'il n'apparaît point que celui-ci ait été engagé pour le remplacer et qu'il y ait là un signe de défiance de son employeur à son égard, alors que ce dernier lui avait manifesté sa ferme intention de le conserver à son service au sein de l'équipe.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par jugement du 5 juillet 1990 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et circonstances de la cause, le Tribunal du travail, saisi par l'ASM section basketball de demandes dirigées contre son ancien employé J.-A. T., tendant à obtenir paiement d'une « indemnité de transfert » de 500 000 F réglée par le club pour s'adjoindre les services du joueur O. B. en remplacement de T., de dommages-intérêts évalués à 1 000 000 F en réparation du préjudice causé par la défection de T. au cours de la saison 1988-89, et d'une somme de 18 540 F correspondant au salaire du mois de juin 1988 indûment perçu, ainsi que de demandes reconventionnelles de ce joueur contre l'ASM Basket, a jugé que T. avait unilatéralement rompu avant son terme le contrat à durée déterminée qui l'unissait à l'ASM, l'a condamné au paiement de la somme totale de 1 518 540 F, a débouté le club de sa demande, formulée en cours d'instance, visant à obtenir le remboursement de frais de location et d'assurance d'un appartement mis à disposition de T. pour assurer son logement, a condamné l'ASM à lui délivrer « l'ensemble des bulletins de salaire correspondant à son salaire réel », a débouté T. du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal du travail a d'abord constaté que T. a décidé de rompre le contrat le liant à son employeur au mois de mai 1988, alors qu'il lui restait une saison à accomplir au sein du club ; qu'il a appliqué la loi monégasque aux faits de la cause, soit l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 - édictant que le contrat ne peut cesser avant terme par la volonté d'une partie que pour de justes motifs ou dans certains autres cas - qu'il a relevé que T. a motivé sa décision de rupture par la perte de confiance de son employeur, qu'il allègue avoir constatée, mais a estimé au contraire que le club n'entendait pas se séparer de son joueur, en sorte que T. a été jugé responsable de la rupture fautive du contrat de travail ;

Qu'en ce qui concerne les demandes principales, le Tribunal a pris acte de ce que les fonctions de T. avaient cessé à la fin mai 1988 mais qu'il avait cependant perçu son salaire du mois de juin, a considéré que la preuve n'était pas rapportée de ce que le logement se trouvait affecté à l'usage exclusif de T. et n'avait pu être utilisé après son départ, a admis la demande en paiement de l'indemnité de transfert au motif qu'une somme de 500 000 F a été versée par l'ASM au club de Dijon pour l'acquisition d'un joueur en remplacement de T., et a évalué à 1 000 000 F le préjudice subi par le club compte tenu de la défection de T. en observant que ce montant total de 1 500 000 F correspond à l'indemnité que le club de Mulhouse proposait de verser à l'ASM pour être autorisé à employer T. avant l'expiration de son contrat avec le club monégasque, ce qui n'a pas eu lieu ;

Qu'eu égard aux demandes reconventionnelles, le Tribunal du travail a jugé fondée la réclamation visant à la délivrance de bulletins de paye correspondant à son salaire effectif de 18 540 F par mois, mais a rejeté la demande de condamnation de l'ASM au paiement de cotisations aux caisses de retraite et ASSEDIC au motif qu'il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner une régularisation administrative ne relevant pas de sa compétence ;

Attendu que par l'exploit susvisé du 20 juillet 1990, J.-A. T. a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation en ce qu'il a accueilli les demandes de l'ASM tandis que la confirmation des chefs lui profitant est sollicitée ; qu'il a ultérieurement demandé la condamnation de l'ASM à lui payer 50 000 F à titre de dommages-intérêts eu égard à la résistance abusive opposée par celle-ci en cours d'instance, à la rétention de certains éléments utiles au litige et à la présentation trompeuse des circonstances de la cause ;

Attendu que pour sa part, l'ASM conclut à la confirmation du jugement du 5 juillet 1990 en toutes ses dispositions excepté du chef relatif aux frais de logement, et demande la condamnation de T. à lui payer 53 320 F à ce titre ;

Que les parties font respectivement valoir, au soutien de leurs prétentions :

* T.,

que le climat au sein de l'équipe s'est détérioré à la fin de la saison 1987-88 et qu'il a compris qu'il ne disposait plus de la confiance de l'ASM lorsque celle-ci, dès la fin avril 1988, a pris des dispositions pour recruter le joueur O. B. pour la saison 1988-89 ; que d'autre part, l'ASM a adopté une attitude fautive en ne déclarant pas l'intégralité de ses rémunérations, en sorte que ces éléments l'autorisaient à ne pas vouloir poursuivre les relations de travail et à demander sa mutation pour Mulhouse ;

Que le contrat doit donc être résolu, conformément aux textes français applicables, aux torts de l'ASM qui n'a pas respecté ses obligations d'employeur ;

Qu'il est faux de prétendre que son départ a contraint l'ASM à engager B., puisque ce joueur a été recruté avant qu'il ait informé le club de sa volonté de quitter Monaco ;

Qu'ainsi les premiers juges se sont contredits en retenant à la fois qu'il faisait toujours partie de l'ASM - sans donc avoir été remplacé - et que B. a été embauché pour le remplacer ;

Que, sur le préjudice, les premiers juges ont mal apprécié les éléments de la cause puisque si une indemnité de transfert a été versée par le club monégasque au club de Dijon, il est acquis que l'ASM recevra également au départ de B. une indemnité qui sera vraisemblablement supérieure ; qu'en tout état de cause le paiement de cette indemnité n'est pas consécutif à son départ ;

Que le tribunal n'a pas motivé sa décision du chef des dommages-intérêts, si ce n'est par une référence inopérante à la somme offerte par le club de Mulhouse ; qu'il n'est pas apporté la preuve d'un préjudice, puisque la saison 1988-89 a été meilleure que la précédente alors qu'il ne faisait plus partie de l'équipe où il jouait d'ailleurs un rôle assez secondaire ;

* l'ASM Basket,

que l'origine de la rupture du contrat de travail la liant à T. n'est pas discutable et lui est totalement imputable ;

que cette brutale défection l'a contrainte à rechercher un joueur de remplacement et à restructurer son équipe, alors que T. se trouvait en pleine maturité professionnelle ;

que d'une saison à l'autre, une baisse sensible des recettes a été enregistrée, en partie due au départ de ce joueur renommé ;

qu'elle a dû verser 500 000 F à l'employeur précédent de B. puisqu'elle l'a recruté alors qu'il se trouvait sous contrat à Dijon ;

qu'ayant mis à disposition de T. un logement de fonction dont elle assurait elle-même le paiement des loyers et charges, elle affirme avoir dû continuer à honorer le contrat de bail bien que l'appartement soit devenu inoccupé ;

Que si elle invoque le « statut du joueur de haut niveau » émanant de la Fédération Française de Basket Ball comme devant s'appliquer en l'espèce, elle observe qu'il n'était pas nécessaire, eu égard à la rupture unilatérale de T., de demander la résolution du contrat ;

Sur quoi,

Attendu que les appels, principal et incident, apparaissant réguliers en la forme, il y a lieu de les déclarer recevables ;

Attendu que le statut du joueur de haut niveau, établi par la commission exécutive de haut niveau de la Fédération Française de basketball, s'applique incontestablement aux faits de la cause dès lors que le contrat d'« engagement de joueur de haut niveau constituant le contrat de travail conclu le 30 mai 1986 entre l'ASM et J.-A. T., y fait une référence expresse et l'inclut dans le champ contractuel ;

Attendu que l'article 12 de ce statut prévoit que l'engagement peut être résolu avant l'arrivée du terme » soit par accord de volonté des parties, soit par survenance d'un motif légitime, soit par cessation du fait de l'inexécution de l'engagement «, cette dernière circonstance se trouvant explicitée à l'article 15 comme s'appliquant à l'hypothèse d'inexécution de l'obligation contractuelle, dans les termes du droit commun de l'article 1184 du Code civil français ;

Attendu, alors que les cas de survenance d'un motif légitime sont limitativement énumérés à l'article 14 et ne concernent que deux situations étrangères à la présente espèce, que l'article 15 précise que si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, l'autre a le choix ou de la forcer à l'exécution de la convention lorsque cela est possible, ou de demander la résolution avec des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est constant que J.-A. T. a volontairement cessé de demeurer au service de l'ASM, à la fin de la saison 1987-88, en invoquant alors sa volonté » de préserver sa carrière « ; qu'il a refusé de façon nette de jouer pour le compte du club monégasque, où il était requalifié après que sa demande de mutation pour Mulhouse n'ait pas été agréée, durant la saison 1988-89 qu'il restait contractuellement tenu d'accomplir ;

Qu'il s'ensuit que l'ASM est fondée, comme le prévoit le contrat, à demander paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ne peuvent toutefois être alloués qu'après résolution de la convention, ladite résolution étant généralement constatée de façon tacite ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que T., qui ne pouvait unilatéralement faire cesser les effets du contrat avant son terme dès lors que les hypothèses envisagées à l'article 12 du statut n'étaient pas réunies pour ce faire, a engagé sa responsabilité contractuelle en ne demeurant pas au service de son employeur ;

Que, n'ayant pu être exécuté jusqu'à son expiration, le contrat s'est trouvé résolu aux torts de T., celui-ci devant être tenu de réparer le préjudice occasionné à son co-contractant ;

Attendu qu'une solution identique serait apportée au règlement du litige si, comme les conseils des parties l'ont implicitement demandé à l'audience de plaidoiries, il était fait application en l'espèce de l'article 12 de la loi n° 729 précitée ;

Attendu que cette disposition se distingue certes de l'article 14 du contrat, en ce qu'elle autorise la cessation des relations contractuelles avant terme pour » de justes motifs ", lesquels ne sont pas précisés, mais aboutit en tout état de cause à ne pas reconnaître, dans les faits de la cause, l'existence de tels motifs ;

Attendu en effet que T. se prévaut de deux motifs justifiant selon lui sa décision de rupture : le recrutement d'un joueur en la personne de O. B. dans l'optique de le remplacer, ce qui dénoterait la perte de confiance témoignée par son employeur, et des déclarations de salaire inexactes ;

Attendu, sur le premier de ces motifs, qu'aucun élément du dossier n'autorise à affirmer que B. a été engagé pour se substituer à T. dont il aurait pris sa place ; que s'il est exact, au vu des pièces produites en cause d'appel, que ce joueur a été recruté pour la saison 1988-89 et rémunéré dès le mois de mai 1988, rien ne permet d'affirmer que ce recrutement constituait le signe d'une défiance à l'égard de T. ;

Qu'il est constant que des mouvements de joueurs s'organisent à chaque saison - ainsi que T. l'a d'ailleurs admis -, sans pour autant que ceux-ci interviennent au détriment des joueurs demeurant dans leur club ; qu'en définitive T., en prenant la décision de ne plus jouer pour Monaco, ne pouvait alors se prévaloir d'un juste motif, d'autant que son employeur avait au contraire manifesté sa ferme intention de le conserver à son service au sein de l'équipe de Monaco ; que les allégations de T. ne peuvent dès lors être regardées, en l'absence d'éléments probants, que comme de simples spéculations ;

Attendu, sur le second motif, qu'en invoquant des irrégularités au regard de la législation sociale au moment de son départ seulement, alors que celles-ci se seraient manifestées dès son recrutement T. se prévaut de sa propre turpitude ayant consisté à se satisfaire de cette situation pendant la durée de son engagement ;

Qu'il ne saurait dès lors être admis à invoquer une telle circonstance, laquelle ne peut constituer un juste motif de rupture en l'état de l'accord manifesté par les parties sur ces pratiques ;

Attendu qu'il appartient donc au Tribunal d'apprécier les conséquences de la rupture fautive de ses engagements par T. ;

Attendu que l'ASM ne peut être suivie en sa demande de remboursement de l'indemnité de transfert versée pour obtenir la venue de B. ; qu'il résulte en effet, des pièces produites par T. que B. a été engagé à effet du 1er mai 1988, soit antérieurement à la manifestation par T. de son intention de quitter l'ASM à compter du 31 mai 1988 ; qu'il en résulte que le recrutement de B. ne peut être la conséquence du départ de T. ni constituer un élément du préjudice occasionné par ledit départ ;

Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;

Attendu, sur les dommages-intérêts, que les premiers juges n'ont pas énoncé les motifs selon lesquels la défection de T. aurait occasionné un préjudice évalué à 1 500 000 F ; que la référence à l'indemnité que le club de Mulhouse se proposait de verser est inopérante dès lors qu'une telle indemnité est sans relation avec le préjudice causé par le départ prématuré du joueur ;

Attendu à cet égard que si l'ASM s'est trouvée contrainte de faire face à la situation créée par ce départ, vraisemblablement en procédant à l'engagement d'un remplaçant de T. sur lequel elle était en droit de compter une saison en plus, aucun élément du dossier n'est produit pour asseoir ce chef de préjudice, étant relevé que l'explication tendant à soutenir que c'est B. qui a été engagé pour ce faire n'est pas admise par le Tribunal, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Attendu que les récapitulatifs produits à l'effet de démontrer une baisse des recettes enregistrée durant la saison 1988-89 par rapport à la précédente, outre qu'ils ne revêtent aucun caractère d'authenticité, ne sauraient faire la preuve d'un préjudice, subi par l'ASM, qui serait imputable au départ de T., élément d'une équipe dont on ne peut sérieusement prétendre qu'il générait à lui seul des augmentations de spectateurs ou de recettes publicitaires ayant brutalement cessé avec son départ ;

Attendu cependant que la brusque rupture imposée à l'ASM, et la réorganisation qui a dû nécessairement être opérée dans des conditions inhabituelles au sein de l'équipe professionnelle, ont été génératrices de désagréments que l'ASM, qui devait pouvoir compter sur son joueur jusqu'à l'issue de la saison 1988-89, n'aurait pas dû supporter ;

Qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que le logement mis à disposition de T. a nécessité des travaux de remise en état à son départ et n'a pu de ce fait être immédiatement réutilisé ; que des frais ont donc été engagés à ce titre par l'ASM, dont elle est fondée à obtenir remboursement ;

Attendu en définitive qu'au regard des éléments d'appréciation dont le Tribunal d'appel dispose, il y a lieu d'évaluer à 120 000 F, toutes causes confondues, le préjudice subi par l'ASM du fait de la rupture avant terme du contrat l'ayant liée à T. ; que celui-ci doit donc être condamné au paiement de cette somme, par réformation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens eu égard à sa succombance ;

Attendu, sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée en cours de procédure d'appel par T., que s'il apparaît que l'ASM a opposé une résistance en ne versant pas aux débats les pièces - nécessairement en sa possession - qu'il lui demandait de produire, il n'en est pas résulté pour lui de préjudice dès lors que ces pièces ont en définitive été soumises à l'appréciation du Tribunal d'appel qui a, sur leur fondement, statué dans un sens favorable à l'appelant de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, dans les limites de sa saisine,

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Confirme le jugement entrepris du 5 juillet 1990 en ce qu'il a déclaré T. responsable de la rupture du contrat l'ayant lié à l'AS Monaco Basketball ;

Le réformant du chef des indemnités allouées à cette association ;

Réduit de 1 500 000 F à 120 000 F le montant des dommages-intérêts, toutes causes de péjudice confondues, que T. devra payer à l'ASM Basketball ;

Déboute T. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Le condamne aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Sbarrato, av. déf. ; Hervy, av. barr. de Limoges.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26137
Date de la décision : 19/03/1992

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : Association Sportive de Monaco.

Références :

article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 12 de la loi n° 727 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-03-19;26137 ?

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