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19/03/1992 | MONACO | N°26134

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mars 1992, Banque Parisienne de Crédit c/ S.


Abstract

Lettre de change - Chèque

Action cambiaire exercée par le porteur - Exception de comparution - Inopposabilité au porteur de bonne foi

Résumé

Aux termes des articles 44 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque et 117 du Code de commerce relatif à la lettre de change, le porteur a le droit d'agir contre toutes personnes obligées en vertu d'effets de commerce qu'il a endossés, individuellement ou collectivement, sans être astreint d'observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées, l'action intentée contre un des o

bligés n'empêchant pas d'agir contre les autres.

Il s'ensuit que l'établissement ba...

Abstract

Lettre de change - Chèque

Action cambiaire exercée par le porteur - Exception de comparution - Inopposabilité au porteur de bonne foi

Résumé

Aux termes des articles 44 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque et 117 du Code de commerce relatif à la lettre de change, le porteur a le droit d'agir contre toutes personnes obligées en vertu d'effets de commerce qu'il a endossés, individuellement ou collectivement, sans être astreint d'observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées, l'action intentée contre un des obligés n'empêchant pas d'agir contre les autres.

Il s'ensuit que l'établissement bancaire est fondé à exercer son action en paiement desdits effets, à l'encontre tant du tireur, en produisant au passif de la liquidation de celui-ci, que du tiré demeuré in bonis, en assignant celui-ci devant le tribunal de ce siège en sorte que la présente demande s'avère recevable en la forme.

Il ressort des articles 22 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque et 86 du Code de commerce relatif à la lettre de change, que la personne actionnée en vertu de ces effets, ne peut pas opposer au porteur, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant ces effets, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Il s'ensuit que pour opposer valablement l'exception de compensation laquelle est fondée, ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats, et tend à l'extinction de la créance fondamentale à son encontre, cette personne doit faire la preuve de la mauvaise foi du porteur en l'espèce l'établissement bancaire, la bonne foi étant toujours présumée en matière contractuelle ; il lui appartient en conséquence d'établir que cet établissement a eu conscience, en consentant à l'endossement du chèque et des lettres de change, dont s'agit, de causer un dommage au débiteur cambiaire, par l'impossibilité où il l'aurait mis de se prévaloir d'un moyen de défense vis-à-vis du tireur.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Dans le cadre de ses relations d'affaires avec R. S., exerçant en son nom personnel, le commerce à Monaco, la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Réalisation-pose-carrelage-marbre », en abrégé « RPCM », a successivement tiré sur R. S., quatre lettres de change stipulées « sans frais », et acceptées par ce dernier :

* la première, le 15 mars 1989, d'un montant de 71 160 F, à échéance du 15 juin 1989 ;

* la seconde, le 10 avril 1989, d'un montant de 137 931,80 F, à échéance du 20 juillet 1989 ;

* la troisième, le 18 avril 1989, d'un montant de 56 928 F, à échéance du 10 juillet 1989 ;

* la dernière, le 27 avril 1989, d'un montant de 110 198 F, à échéance du 15 août 1989 ;

De son côté, R. S. a émis à l'ordre de la société « RPCM » un chèque d'un montant de 50 000 F, le 26 mai 1989 ;

La Banque Parisienne de Crédit faisant état de ce qu'elle avait crédité le compte ouvert dans ses livres, au nom de la société « RPCM », du montant du chèque que lui avait endossé celle-ci ainsi que du montant des quatre lettres de change qu'elle avait escomptées à ladite société, et que ces effets étaient revenus impayés, faute de provision, a, suivant exploit en date du 19 mars 1990, fait assigner R. S., exerçant le commerce à Monaco, en paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

* 50 000 F, montant du chèque du 26 mai 1989, avec intérêts de droit à compter de cette date ;

* 71 160 F, montant de la lettre de change du 15 mars 1989, avec intérêts de droit à compter du 15 juin 1989, date de son échéance ;

* 137 931,80 F, montant de la lettre de change du 10 avril 1989 avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 1989, date de son échéance ;

* 56 928 F, montant de la lettre de change du 18 avril 1989, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 1989, date de son échéance ;

* 110 198 F, montant de la lettre de change du 27 avril 1989, avec intérêts de droit à compter du 10 août 1989, date de son échéance ;

* 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

R. S. a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 F, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que les signatures apposées sur le chèque et les lettres de change n'étaient pas de sa main, mais émanaient « d'un mandataire employé non autorisé » ;

Il fait observer par ailleurs qu'étant lui-même créancier d'une somme de 575 122,98 F, de la société « RPCM » se décomposant comme suit :

* 80 848 F, montant d'un chèque impayé du 11 mai 1989 ;

* 290 762,28 F montant d'une facture du 22 mai 1989 ;

* 204 012,75 F, montant d'une facture du 31 mai 1989 ;

Il en résulte que la créance de la société « RPCM », à son encontre, s'est trouvée éteinte par l'effet de la compensation ; il soutient d'autre part, que la liquidation de biens de la société « RPCM » ayant été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 1989, il s'ensuit qu'en escomptant lesdits effets, en pleine période suspecte, la Banque Parisienne de Crédit qui ne pouvait ignorer la situation obérée de sa cliente, la société RPCM, dont le solde débiteur dans ses livres, s'élevait à 289 160,11 F au 28 avril 1989, a ainsi maintenu artificiellement un crédit fictif au profit de cette dernière ;

La Banque Parisienne de Crédit a réitéré sa demande, en faisant valoir quant au fait que R. S. dénierait sa signature apposée tant sur le chèque que sur les lettres de change, que le refus de leur paiement ne résulte aucunement de la présence d'une signature apocryphe sur ces effets, mais de ce qu'ils étaient dépourvus de provision, lors de leur présentation à l'encaissement, ainsi que cela résulte clairement du motif unique de leur rejet ; elle prétend, à ce sujet, que R. S. a, implicitement mais nécessairement, reconnu devoir les sommes représentées par ces effets, dès lors qu'il entend compenser leur montant avec des sommes dont il s'estime créancier à l'égard de la société « RPCM » ;

La Banque Parisienne de Crédit soutient, par ailleurs, que le défendeur ne peut lui opposer l'exception de compensation, puisqu'aux termes de l'article 86 du Code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels, notamment avec le tireur, ce qui est le cas, en l'espèce, qu'en outre l'argument tiré du fait qu'elle aurait sciemment agi au détriment du débiteur, en acceptant d'escompter les lettres de change, seul susceptible de faire échec à ce texte, ne saurait être retenu en la cause, puisqu'au moment où elles ont été endossées à l'ordre de la banque, avant qu'aucune d'entre elles ne vienne à échéance, celle-ci ne pouvait pas avoir la connaissance de ce qu'elles ne seraient pas payées, d'autant qu'il s'agissait de traites dont l'acceptation par le tiré supposait leur provision, ainsi que l'édicte l'article 81 du Code de commerce ;

R. S. a rétorqué, quant au paiement du chèque de 50 000 F, que la demanderesse, qui a reconnu avoir débité du compte de la société « RPCM » le montant dudit chèque, ne saurait, par là même, en solliciter le règlement ; il a, quant au paiement des traites, prétendu, pour le cas où le tribunal admettrait le bien-fondé de l'action de la banque à son égard, que celle-ci qui a établi une déclaration de créance du montant de ces effets, déposée entre les mains du liquidateur de la société « RPCM » ne saurait donc obtenir devant le tribunal, le paiement de cette même créance, ce qui reviendrait à lui permettre de réclamer deux fois le règlement d'une seule et même créance ;

La Banque Parisienne de Crédit a fait observer, en réponse, qu'en vertu de la loi française du 25 janvier 1985, elle se trouvait dans l'obligation de produire sa créance, pour préserver ses droits à l'égard de la société « RPCM », qu'en tout état de cause, la procédure de liquidation judiciaire de ladite société ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, cette production n'a pu produire aucun effet, en sorte que seule subsiste désormais, son action à l'encontre de S. devant le Tribunal de ce siège ;

Elle fait également remarquer que c'est conformément à l'usage bancaire qu'elle a transféré le montant du chèque impayé, à un compte spécial intitulé « compte impayé » pour lui permettre de conserver ses droits contre le tiré et que cette opération ne constitue aucunement une contrepassation ;

SUR CE,

En la forme,

Quant à la recevabilité de la demande :

Attendu qu'il résulte des pièces produites, que la Banque Parisienne de Crédit était porteur du chèque et des lettres de change tirés sur le compte de R. S., dont elle avait crédité de leur montant, le compte de sa cliente, la société RPCM qui les lui avait endossés, disposait ainsi, en cette qualité, d'une action cambiaire à l'encontre tant de la société « RPCM » que de R. S., tenus tous deux solidairement envers elle, en vertu de ces mêmes effets qu'ils avaient tirés ou acceptés, puis endossés ;

Qu'en effet, aux termes des articles 44 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque et 117 du Code de commerce relatif à la lettre de change, le porteur a le droit d'agir contre toutes les personnes obligées en vertu de ces effets de commerce, individuellement ou collectivement, sans être astreint d'observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées, l'action intentée contre un des co-obligés n'empêchant pas d'agir contre les autres ;

Qu'il s'ensuit que la Banque Parisienne de Crédit était fondée, ainsi qu'elle a fait, à exercer son action en paiement desdits effets à l'encontre tant de la société « RPCM », en produisant au passif de la liquidation de biens de cette dernière, que de R. S., demeuré in bonis, en assignant celui-ci devant le Tribunal de ce siège, en sorte que la présente demande s'avère recevable, en la forme ;

Au fond,

Quant à la régularité du chèque et des lettres de change,

Attendu qu'à ce sujet, R. S. ne saurait utilement dénier comme étant la sienne, la signature apposée sur le chèque et l'acceptation des lettres de change incriminés au motif qu'elle serait celle « d'un mandataire employé non autorisé », dès lors qu'il résulte des propres écritures judiciaires de ce défendeur, qu'en tout état de cause, et à supposer établie cette allégation, celui-ci a implicitement mais nécessairement manifesté sans équivoque, sa volonté de ratifier les actes qu'aurait ainsi accomplis son mandataire infidèle ;

Qu'en effet, pour se soustraire au paiement de ces effets de commerce, R. S. a expressément invoqué, à titre principal, l'exception de compensation, laquelle suppose l'existence de deux créances réciproques, fongibles, liquides et exigibles - la sienne à l'égard de la société « RPCM » et celle de ladite société à son encontre - et donc par voie de conséquence, la reconnaissance expresse de la réalité et de la validité de sa dette fondamentale, matérialisée par le chèque et les traites impayées, dont la demanderesse lui réclame le règlement, sans qu'il y ait lieu à cet égard de considérer comme sérieuse la contestation de signature portée sur ces effets ;

Qu'il n'apparaît pas ici inutile d'observer que ces effets qui comportaient les mentions exigées par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936, en ce qui concerne le chèque et par l'article 75 du Code de commerce, en ce qui concerne la lettre de change, constituaient des titres réguliers en la forme, ainsi que devait le vérifier la banque qui en était porteur, en sorte qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée quant à leur endossement à son profit ;

Quant à la contrepassation du chèque,

Attendu qu'il résulte, à ce sujet, des pièces produites, que la Banque Parisienne de Crédit avait dès sa remise et avant sa présentation à l'encaissement, porté au crédit du compte courant de la société « RPCM », le montant du chèque de 50 000 F, sans que la nature de l'opération, escompte ou avance, soit précisée ;

Que, par la suite, la Banque Parisienne de Crédit a porté le montant dudit chèque, retourné impayé, au débit d'un compte spécialement affecté à cette seule opération, d'ordre purement comptable ;

Qu'en procédant de la sorte, la demanderesse n'a pas opéré une contrepassation, car une telle inscription ne pouvait valoir paiement, dès lors qu'elle n'avait pas été portée au débit du compte courant de la société « RPCM » ;

Qu'il s'ensuit que la Banque Parisienne de Crédit qui avait conservé la propriété du chèque pouvait ainsi exercer son recours cambiaire à l'encontre de R. S. qui en était le tireur, en sa qualité de co-obligé ;

Quant à l'exception de compensation,

Attendu qu'à cet égard, les articles 22 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque et 86 du Code de commerce relatif à la lettre de change, disposent que les personnes actionnées en vertu de ces effets, ne peuvent pas opposer au porteur, les exceptions fondées sur leurs rapports personnels, avec le tireur ou les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant ces effets, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ;

Qu'il s'ensuit que pour opposer valablement l'exception de compensation, laquelle est fondée, ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats, sur ses rapports personnels avec le tireur, la société « RPCM » avec laquelle il était en relation d'affaires, et tend à l'extinction de la créance fondamentale de ladite société à son encontre, il appartient à R. S., la bonne foi étant toujours présumée en matière contractuelle, de faire la preuve de la mauvaise foi de la Banque Parisienne de Crédit, c'est-à-dire de ce que celle-ci a eu conscience, en consentant à l'endossement du chèque et des lettres de change, dont s'agit, de causer un dommage à R. S., débiteur cambiaire, par l'impossibilité où elle l'aurait mis de se prévaloir vis-à-vis de ladite société, d'un moyen de défense issu de ses relations avec cette dernière ;

Attendu qu'à cet égard, les circonstances de la cause révèlent, qu'au moment où la Banque Parisienne de Crédit a consenti à la transmission du chèque et des lettres de change à son profit, en créditant de leur montant le compte courant ouvert dans ses livres, au nom de la société « RPCM », ledit compte arrêté successivement au 30 avril et au 31 mai 1989, présentait un solde débiteur des sommes de 239 160,11 F et de 182 610,59 F ;

Que cependant la seule existence d'un découvert à cette même banque était insuffisante pour prouver que celle-ci savait, à ce moment-là, que ces effets ne seraient pas payés à l'échéance, par suite de l'extinction de la créance fondamentale de la société « RPCM » résultant de sa compensation avec la créance invoquée par R. S. à l'encontre de cette même société ;

Qu'en effet, aucun élément objectif ne permet d'établir que la demanderesse connaissait l'existence d'une telle créance et qu'elle aurait eu, ainsi, conscience de causer au défendeur un préjudice, en le mettant dans l'impossibilité de se prévaloir de l'exception de compensation issue de ses rapports personnels avec ladite société ;

Attendu qu'il s'évince de ces considérations tant de fait que de droit que R. S. ne pouvant opposer à la Banque Parisienne de Crédit cette exception de compensation, il y a lieu en conséquence de le condamner en sa qualité de tireur du chèque et de tiré accepteur des lettres de change incriminées, obligé directement envers la Banque Parisienne de Crédit, porteur de bonne foi, à payer à cette dernière, conformément aux dispositions des articles 45 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 et 118 du Code de commerce, les sommes suivantes :

* 50 000 F, montant du chèque du 26 mai 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1989, date de sa présentation,

* 71 160 F, montant de la lettre de change du 15 mars 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1989, date de son échéance,

* 137 931,80 F, montant de la lettre de change du 10 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1989, date de son échéance,

* 56 928 F, montant de la lettre de change du 18 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1989, date de son échéance,

* 110 198 F, montant de la lettre de change du 27 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 1989, date de son échéance ;

Attendu qu'en revanche, R. S. ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits à l'encontre de la demanderesse, sa résistance n'apparaît pas revêtir, en l'espèce, un caractère abusif, en sorte qu'il y a lieu de débouter la Banque Parisienne de Crédit de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts, de ce chef ;

Attendu qu'en outre, R. S. ayant succombé dans l'ensemble de ses prétentions, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, d'autre part, que le chèque et les lettres de change litigieux constituant des promesses reconnues, il échet, d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de R. S. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Condamne R. S., exerçant le commerce à Monaco, à payer à la Banque Parisienne de Crédit, les sommes suivantes :

* cinquante mille francs (50 000 F), montant du chèque en date du 26 mai 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1989 ;

* soixante et onze mille cent soixante francs (71 160 F), montant de la lettre de change en date du 15 mars 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1989 ;

* cent trente sept mille neuf cent trente et un francs quatre vingt centimes (137 931,80 F), montant de la lettre de change du 10 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1989 ;

* cinquante six mille neuf cent vingt-huit francs, montant de la lettre de change du 18 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1989,

* cent dix mille cent quatre vingt dix-huit francs (110 198 F), montant de la lettre de change du 27 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 1989 ;

Déboute la Banque Parisienne de Crédit de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute R. S. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Brugnetti, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26134
Date de la décision : 19/03/1992

Analyses

Moyens et instruments de paiement ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : Banque Parisienne de Crédit
Défendeurs : S.

Références :

article 86 du Code de commerce
article 1er de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936
articles 44 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936
article 75 du Code de commerce
articles 22 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936
articles 45 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936
Code de commerce
article 81 du Code de commerce
article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-03-19;26134 ?

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