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12/03/1992 | MONACO | N°26133

Monaco | Tribunal de première instance, 12 mars 1992, V.-S. c/ S. et Banque Sudameris France.


Abstract

Saisie-arrêt

Ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire - Validation de la saisie-arrêt à concurrence de l'arriéré dû - Règle : « aliments ne s'arréragent pas » - Non-obstacle à cette validation

Résumé

La saisie-arrêt pratiquée, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation condamnant le débiteur à payer une pension alimentaire mensuelle, au titre des arrérages échus d'une pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation, apparaît fondée, s'agissant d'une décision judiciaire

exécutoire par provision, ainsi qu'en dispose l'article 203 alinéa 6 du Code civil, confirmée d...

Abstract

Saisie-arrêt

Ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire - Validation de la saisie-arrêt à concurrence de l'arriéré dû - Règle : « aliments ne s'arréragent pas » - Non-obstacle à cette validation

Résumé

La saisie-arrêt pratiquée, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation condamnant le débiteur à payer une pension alimentaire mensuelle, au titre des arrérages échus d'une pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation, apparaît fondée, s'agissant d'une décision judiciaire exécutoire par provision, ainsi qu'en dispose l'article 203 alinéa 6 du Code civil, confirmée d'ailleurs par la suite.

La règle « aliments ne s'arréragent pas » ne saurait faire obstacle à la validation de ladite saisie, étant donné qu'il existe une condamnation, les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant désormais se prescrire que par le délai de 5 ans prévu par l'article 2097 du Code civil.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant l'exploit susvisé, A.-M. V., épouse S., agissant en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 juin 1990, ayant notamment condamné P. S. à lui payer la somme de 60 000 F, à titre de pension alimentaire, pour la durée de l'instance en divorce, a formé saisie-arrêt entre les mains de la Banque Sudameris, agence de Monte-Carlo, sur les sommes, deniers ou valeurs qu'elle détient pour le compte de P. S., à l'effet d'avoir paiement de la somme de 180 000 F, montant des mensualités impayées de pension alimentaire dont elle est créancière ; qu'A.-M. V. a, en outre, par le même exploit, fait assigner la Banque Sudameris, en sa qualité de tiers-saisie, aux fins de déclaration, conformément à la loi, et P. S. à l'effet de s'entendre déclarer régulière la saisie-arrêt pratiquée et condamner au paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt ;

Attendu que la Banque Sudameris a, en sa qualité de tiers-saisie, régulièrement déclaré par conclusions du 18 octobre 1990, détenir pour le compte de P. S., la somme de 10 244,01 F, montant du solde créditeur du compte bancaire ouvert dans ses livres, au nom de celui-ci ;

Attendu que P. S. a conclu au sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour, au motif qu'il avait frappé d'appel l'ordonnance de non-conciliation rendue par défaut à son encontre, le condamnant à payer la somme de 60 000 F par mois à son épouse ;

Attendu qu'A.-M. V. a conclu, au rejet de la demande de sursis à statuer, en faisant valoir que l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires, et notamment les demandes d'aliments était exécutoire par provision nonobstant appel ; qu'elle a en outre fait observer que son époux qui ne lui avait jamais versé aucune somme sur cette pension alimentaire, restait lui devoir, à ce titre, une somme de 480 000 F, à titre d'arrérages, à la date du 16 janvier 1991 ;

SUR CE,

Attendu que, sur l'action en paiement des causes de la saisie, il y a lieu de relever qu'A.-M. V. dispose d'un titre exécutoire, constitué par l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 1990, s'agissant d'une décision judiciaire exécutoire par provision, ainsi qu'en dispose l'article 203, sixième alinéa, du Code civil, dont il n'est pas sans intérêt d'observer ici qu'elle a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 23 juillet 1991 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater que P. S. demeure redevable à l'égard d'A.-M. V. de la somme de 480 000 F, au titre des arrérages échus de la pension alimentaire, afférents à la période de juin 1990 à janvier 1991, en vertu de la condamnation énoncée par l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 1990, et dès lors que la règle « aliments ne s'arréragent pas » est sans application comme en l'espèce, lorsqu'il y a eu condamnation, les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant désormais se prescrire que par le délai de cinq ans prévu par l'article 2097 du Code civil ;

Attendu, par ailleurs, que les prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, apparaissant avoir été respectées, il convient de déclarer régulière en la forme et de valider, à concurrence de la somme précitée, la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la banque Sudameris, suivant exploit du 7 septembre 1990, étant observé que cette banque a déclaré ne plus détenir le 18 octobre 1990, pour le compte de P. S., que la somme de 10 244,01 F et qu'elle en sera valablement libérée par le versement qu'elle en opérera entre les mains d'A.-M. V. ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance du défendeur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Constate qu'A.-M. V. est créancière à l'égard de P. S. de la somme de quatre cent quatre vingt mille francs (480 000 F), montant des arriérés impayés de la pension alimentaire due par ce dernier, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 1990, pour la période allant du 22 juin 1990 au 22 janvier 1991 ;

Déclare régulière et valide pour ladite somme, la saisie-arrêt formée par A.-M. V., selon exploit du 7 septembre 1990, et dit que la banque Sudameris, tiers-saisie, se libérera valablement de la somme qu'elle détient pour le compte de P. S., par le versement qu'elle en opérera entre les mains d'A.-M. V. ;

Composition

MM. Narmino, vice-prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut-Sbarrato et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26133
Date de la décision : 12/03/1992

Analyses

Civil - Général


Parties
Demandeurs : V.-S.
Défendeurs : S. et Banque Sudameris France.

Références :

article 203 alinéa 6 du Code civil
article 2097 du Code civil
Code civil
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-03-12;26133 ?

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