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27/02/1992 | MONACO | N°26231

Monaco | Tribunal de première instance, 27 février 1992, C. c/ M.


Abstract

Saisie - Exécution

Commandement préalable fondé sur un jugement validant une saisie-arrêt sans prononcer de condamnation - Nullité du commandement

Résumé

Un jugement, qui après avoir constaté que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire en Principauté reposant sur un arrêt d'une Cour d'appel française, ayant fait l'objet d'un exequatur, valide une saisie-arrêt sans prononcer de condamnation à l'encontre du saisi, ne constitue pas en lui-même un titre exécutoire nécessaire pour servir de fondement juridique à un commandeme

nt préalable à une saisie-exécution. Il s'ensuit que l'annulation d'un tel commandement s'a...

Abstract

Saisie - Exécution

Commandement préalable fondé sur un jugement validant une saisie-arrêt sans prononcer de condamnation - Nullité du commandement

Résumé

Un jugement, qui après avoir constaté que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire en Principauté reposant sur un arrêt d'une Cour d'appel française, ayant fait l'objet d'un exequatur, valide une saisie-arrêt sans prononcer de condamnation à l'encontre du saisi, ne constitue pas en lui-même un titre exécutoire nécessaire pour servir de fondement juridique à un commandement préalable à une saisie-exécution. Il s'ensuit que l'annulation d'un tel commandement s'avérant dépourvu de toute validité, doit être prononcée.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par jugement contradictoire du 5 décembre 1985, dont le caractère définitif résulte d'un certificat de non appel, délivré le 25 mars 1986 par le Greffier en Chef, le Tribunal de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre Civile) le 23 septembre 1983, lequel a condamné M. C. à payer à G. M. la somme de 7 500 F, à titre de contribution aux charges du mariage ;

Agissant en vertu de ce jugement, G. M. a, suivant exploit du 17 septembre 1986, fait d'une part pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque Industrielle de Monaco, sur les fonds ou valeurs détenus pour le compte de M. C., en garantie du paiement de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière, d'autre part fait assigner outre le tiers-saisi en déclaration affirmative conformément à la loi, sa débitrice M. C. en validation de la saisie-arrêt pratiquée ;

Par jugement du 8 janvier 1987, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le Tribunal de Monaco, après avoir constaté que G. M. demeurait créancier de M. C. de la somme de 7 528,09 F, a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la Banque Industrielle pour le Commerce à concurrence de ladite somme ;

Agissant en vertu du jugement susvisé G. M., a, suivant exploit du 12 septembre 1990, fait signifier à M. C., un commandement de payer, avant saisie-exécution, la somme en principal de 7 528,09 F, montant de sa créance constatée par ledit jugement ;

Suivant exploit du 18 septembre 1990, M. C. a fait assigner G. M. en nullité de ce commandement, au motif que le jugement de validité de saisie-arrêt, en vertu duquel il était signifié, ne comportait aucune condamnation à son encontre, et n'a pu ainsi produire que les effets propres de cette saisie-arrêt, c'est-à-dire l'attribution au saisissant des sommes saisies arrêtées, ce qui interdisait de procéder, au moyen de cette même décision de justice, à une saisie-exécution ;

G. M. a, « sous réserve d'appréciation de la compétence du Tribunal de Monaco », conclu au rejet de l'opposition à commandement formée par M. C. et a sollicité par voie reconventionnelle l'allocation de la somme de 10 000 F, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que, le jugement validant la saisie-arrêt ayant été dépourvu d'effet par suite de la liquidation de biens de la BIM, tiers-saisie, il avait la possibilité de poursuivre l'exécution de cette même décision par tous autres modes d'exécution, et, notamment par la voie d'une saisie-exécution, dont le commandement litigieux constituait le préalable nécessaire ;

Sur ce,

Attendu, quant à la compétence, que la présente demande tend à l'annulation d'un commandement, acte de procédure dans lequel élection de domicile a été faite en Principauté en application de l'article 512-4° du Code de Procédure Civile ; qu'il s'ensuit que cette élection de domicile emporte attribution de juridiction au Tribunal de Première Instance de Monaco, conformément aux dispositions des articles 3-6e du Code de Procédure Civile et 82 du Code civil, étant en outre observé, qu'une telle demande, de nature indéterminée, ressort de la compétence de ce même Tribunal, juridiction de droit commun, comme en dispose l'article 21 du Code de Procédure Civile ;

Attendu, quant au fond, que le commandement litigieux a été signifié en vertu du jugement du Tribunal de ce siège du 8 janvier 1987, lequel après avoir constaté que G. M., créancier poursuivant, disposait déjà d'un titre exécutoire en Principauté - l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 septembre 1983 ayant fait l'objet d'un exéquatur - a validé la saisie-arrêt pratiquée à la requête du demandeur ; que, de la sorte, ledit jugement n'a eu pour seul et unique effet que de dessaisir, la débitrice, M. C., de la somme saisie-arrêtée de 7 528,09 F, pour en faire attribution exclusive et transport à G. M. sous réserve de la procédure collective d'apurement du passif ultérieurement ouverte contre le tiers-saisi ;

Qu'il s'ensuit que ce jugement de validité de saisie-arrêt qui ne prononçait aucune condamnation à l'encontre de M. C., ne pouvait constituer le titre exécutoire nécessaire pour servir de fondement juridique au commandement litigieux, préalable à la saisie-exécution, signifiée à cette dernière ;

Attendu que le commandement ainsi délivré à la requête de G. M., en vertu du jugement validant la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. C., s'avère dépourvu de validité, en sorte qu'il y a lieu, recevant M. C. en son opposition audit commandement, d'en prononcer l'annulation avec toutes conséquences de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'il apparaît des circonstances de la cause, que G. M. a agi avec une légèreté blâmable et a causé à M. C. en la contraignant à ester en justice pour défendre ses droits, un préjudice certain, dont l'indemnisation doit être fixée à la somme de 5 000 F, eu égard aux éléments d'application suffisants dont le Tribunal dispose ;

Attendu qu'enfin, G. M. ayant succombé en toutes ses prétentions, il échet de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et de le condamner aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 12 septembre 1990 à la requête de G. M. en exécution du jugement du Tribunal en date du 8 janvier 1987 ;

Condamne G. M. à payer à M. C. la somme de cinq mille francs (5 000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Déboute G. M. de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26231
Date de la décision : 27/02/1992

Analyses

Exequatur


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : M.

Références :

article 21 du Code de Procédure Civile
Code civil
Code de Procédure Civile
article 512-4° du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-02-27;26231 ?

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