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20/02/1992 | MONACO | N°26126

Monaco | Tribunal de première instance, 20 février 1992, Société Topver, Société Comptoir des Verres et Glaces c/ Époux B.


Abstract

Responsabilité civile

Malfaçons - Responsabilité contractuelle

Contrat d'entreprise

Dommage : réparation intégrale

Résumé

En l'état des malfaçons et non-conformités affectant la pose de verres et de miroirs sur des surfaces susceptibles de déformation, procédant à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes au maître d'œuvre, non appelé en cause, et à l'entreprise, cette dernière techniquement qualifiée aurait dû ne pas ignorer cet aléa, pallier la carence du maître d

'œuvre ou se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux règles de l'art.

Sous réserve de son action r...

Abstract

Responsabilité civile

Malfaçons - Responsabilité contractuelle

Contrat d'entreprise

Dommage : réparation intégrale

Résumé

En l'état des malfaçons et non-conformités affectant la pose de verres et de miroirs sur des surfaces susceptibles de déformation, procédant à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes au maître d'œuvre, non appelé en cause, et à l'entreprise, cette dernière techniquement qualifiée aurait dû ne pas ignorer cet aléa, pallier la carence du maître d'œuvre ou se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux règles de l'art.

Sous réserve de son action récursoire éventuelle contre le maître d'œuvre, cette entreprise demeure tenue à la réparation de l'entier dommage auquel ses fautes ont concouru, subi par le maître de l'ouvrage, d'autant qu'elle avait accepté de faire effectuer les travaux de réfection réclamés par celui-ci, reconnaissant par là même implicitement sa responsabilité dans la survenance des désordres.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Selon le marché verbal se référant à deux devis successifs en date des 20 et 29 avril 1988, les époux B. ont confié à la société à responsabilité limitée dénommée « Topver, Comptoir de verres et glaces », la fourniture et la pose de panneaux de verre encadrés d'un châssis destinés à l'aménagement des deux salles de bains de leur appartement ;

Après l'achèvement de ces travaux exécutés sous la direction de l'architecte G., la société « Topver » adressait aux époux B. une facture récapitulative d'un montant de 45 077,49 F représentant le coût desdits travaux, dont à déduire leur acompte de 15 000 F déjà versé ;

Les époux B. ayant fait état des malfaçons affectant les travaux effectués par la société Topver, celle-ci, suivant exploit du 6 septembre 1989, les a fait assigner en paiement de la somme de 30 077,49 F, montant du solde des travaux lui restant dus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sollicitant subsidiairement la désignation d'un expert ;

Par jugement du 25 octobre 1990, le Tribunal de ce siège a ordonné une expertise pour rechercher l'existence, les causes et les remèdes des malfaçons alléguées par les époux B. et motivant leur refus de règlement ;

Aux termes de son rapport en date du 5 mars 1991, déposé au Greffe Général le 12 mars 1991, l'expert Sylvaine Ancona a notamment conclu :

* que la porte de la douche en verre securit a été brisée par suite du voilage du châssis ;

* que la paroi de séparation de la salle de bains et des toilettes composée de deux panneaux fixes recouverts de miroirs comporte un pourtour en aluminium au lieu de cuivre doré, par ailleurs le panneau gauche comporte des trous apparents ;

* que la porte des toilettes formant le panneau central comporte un miroir qui s'en décolle, par suite du dessèchement du mastic ;

* que les miroirs de la salle de bains (des enfants) ont été posés sur un revêtement en carreaux de faïence qui se sont déformés et ont poussé ces miroirs qui risquent de tomber ;

* que les malfaçons ci-dessus décrites affectant l'ensemble des travaux exécutés par la société « Topver » résultent tant de fautes de conception que d'erreurs d'exécution ;

* que le coût des travaux de réfection nécessaires pour remédier à ces malfaçons s'élèveront à la somme de 33 207,50 F hors taxes ;

* que les travaux effectués par la société Topver se sont élevés à 45 077,49 F sur lesquels les époux B. ont versé un acompte de 15 000 F.

Se référant aux constatations et évaluations de l'expert Ancona dont ils ont sollicité l'homologation du rapport, les époux B. ont conclu à la condamnation de la société Topver à leur payer la somme de 3 130,01 F représentant le solde débiteur restant dû par celle-ci au titre des malfaçons, outre celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;

La société Topver a conclu à la condamnation des époux B. à lui payer la somme de 28 654,29 F, à titre de solde de travaux outre celle de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant observer qu'à l'exception du coût de la reprise des « raccords des éléments de la lisse » s'élevant à 1 423,20 F, qu'elle accepte de prendre à sa charge et qu'elle déduit de sa demande, l'expertise révèle que les autres désordres relèvent d'erreur de conception et de coordination qui ne lui sont pas imputables et n'engagent que la responsabilité de l'architecte G. ;

SUR CE,

Attendu que les parties ne contestent ni l'évaluation du montant total des travaux exécutés par la société Topver s'élevant à 45 077,49 F, ni le montant des acomptes versés par les époux B., s'élevant à 15 000 F ; que seule demeure litigieuse la prise en charge des malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société Topver pour le compte des époux B. ;

Attendu que, par référence aux stipulations du marché, l'expert a constaté divers défauts de conformité ainsi que des malfaçons dont il a exactement évalué le coût des travaux de reprise et de mise en conformité à la somme de 33 207,50 F, hors taxes ;

Que cette évaluation n'a fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de la société Topver qui en a déduit partiellement le montant de sa demande en paiement de travaux, se bornant pour le surplus à en imputer la charge à l'architecte G. ;

Attendu qu'à cet égard, l'expert Ancona a relevé que les malfaçons et non conformités qu'il a constatées, procèdent à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes du maître d'œuvre G., non appelé en cause, et de l'entreprise Topver ;

Que la qualification technique de cette dernière ne lui permettait pas d'ignorer notamment la nécessité de la pose des verres et miroirs sur des surfaces non susceptibles de déformation, et qu'il lui appartenait, de façon générale, soit de pallier la carence du maître d'œuvre, soit de se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux règles de l'art ;

Que, sous réserve de son action récursoire éventuelle contre le maître d'œuvre, la société Topver demeure ainsi tenue à la réparation de l'entier dommage, auquel ses fautes ont concouru, subi par le maître de l'ouvrage, d'autant qu'elle avait accepté de faire effectuer les travaux de réfection réclamés par ce dernier, aux termes de sa lettre en réponse au 6 décembre 1988, reconnaissant par là même implicitement, sa responsabilité dans la survenance des désordres ;

Attendu que le montant total des travaux exécutés par la société Topver et facturé par celle-ci s'élevant à 45 077,49 F et celui des acomptes reçus à 15 000 F, les époux B. demeuraient débiteurs, de ce chef, d'un solde de 45 077,49 F - 15 000 F = 39 077,49 F ;

Que, compte tenu du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages réalisés par la société Topver pour le compte des époux B. s'élevant à 33 207,50 F, mis à la charge de celle-ci, le montant de l'indemnisation incombant à la société Topver s'établit, après compensation, à la somme de 33 207,50 F - 30 077,41 F = 3 130,01 F ;

Attendu, d'autre part, que les imperfections constatées, et la gêne inhérente aux travaux de remise en état sont à l'origine d'un trouble de jouissance certain, dont l'indemnisation doit être fixée à la somme de 5 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu en revanche que la société Topver ayant succombé en ses prétentions, il échet de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la société demanderesse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal

Statuant contradictoirement,

Déclare la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Topver-comptoir des verres et glaces » responsable des conséquences dommageables des désordres affectant les ouvrages effectués dans les salles de bains de l'appartement des époux B. ;

Fixe le montant des travaux de remise en état nécessaires pour remédier à ces désordres à la somme de trente trois mille deux cent sept francs cinquante centimes (33 207,50 F) ;

Fixe le montant du solde des travaux restant dus par les époux B. à la société « Topver-comptoir des verres et glaces » à la somme de trente mille soixante dix-sept francs quarante-neuf centimes (30 077,49 F) ;

Condamne, après compensation, la société à responsabilité limitée « Topver-comptoir des verres et glaces » à payer aux époux B. la somme de trois mille cent trente francs et un centime (3 130,01 F), montant des causes sus-énoncées outre celle de cinq mille francs (5 000 F) à titre de dommages-intérêts, pour troubles de jouissance ;

Déboute la société à responsabilité « Topver-comptoir des verres et glaces » de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Lorenzi et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26126
Date de la décision : 20/02/1992

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Topver, Société Comptoir des Verres et Glaces
Défendeurs : Époux B.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-02-20;26126 ?

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