Abstract
Compétence civile et commerciale
Tribunal de première instance - Compétence d'attribution - Détermination du montant de la demande en principal - Montant supérieur à 30 000 F
Résumé
S'il est de principe que le taux de compétence s'apprécie en fonction du montant de la demande en principal, il est tout aussi constant que ledit principal est constitué par le capital, les dommages-intérêts et les intérêts dus au jour de la demande, tandis que ceux qui seraient dus après ladite demande forment pour leur part les accessoires de la créance.
En conséquence, il apparaît en l'espèce que le montant de la demande en paiement (facture de 29 288,80 F outre 5 000 F de dommages-intérêts) se trouve supérieur à 30 000 F énoncé par l'article 6 du Code de procédure civile, en sorte que le Tribunal de première instance, juge de droit commun, est compétent pour en connaître.
Motifs
Le Tribunal
Attendu que la société anonyme SMH Alcatel a, selon l'exploit susvisé, assigné la SAM Pool International aux fins de s'entendre condamner à lui payer la somme de 37 630 F avec intérêts de droit, correspondant au montant de factures impayées, outre celle de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SAM Pool International expose pour sa part qu'il résulte d'un relevé des comptes arrêté au 28 février 1991 que la créance de la demanderesse s'élève à la somme de 29 288,80 F, à laquelle il convient de déduire le montant de la facture n° 169714 du 5 juillet 1988 de 3 807,06 F, dont le règlement a été effectué le 25 novembre 1988, soit au total 25 481,74 F ; qu'elle fait alors valoir que le montant réclamé s'avérant inférieur à 30 000 F, seul le Juge de Paix serait compétent pour connaître de ce litige ;
Attendu que la SA SMH Alcatel ne conteste pas avoir reçu paiement d'une facture n° 216680 du 6 octobre 1988 d'un montant de 3 807,06 F, fixe la créance définitive à 29 288,80 F ;
et
Qu'elle conclut par ailleurs au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse aux motifs que le montant de sa demande (créance et dommages-intérêts) dépasse le seuil de compétence du Juge de Paix ;
Sur ce,
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que la demande en paiement formulée par la SA SMH Alcatel comprend les sommes de 29 288,80 F montant du solde des factures impayées, les intérêts de droit et 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que s'il est de principe que le taux de compétence s'apprécie en fonction du montant de la demande en principal, il est tout aussi constant que ledit principal est constitué par le capital, les dommages-intérêts et les intérêts dus au jour de la demande, tandis que ceux qui seraient dus après ladite demande forment pour leur part les accessoires de la créance ;
Attendu en conséquence, que le montant de la demande en paiement apparaît supérieur au taux du ressort de 30 000 F énoncé par l'article 6 du Code de Procédure Civile, en sorte que le Tribunal de Première Instance, juge de droit commun, est compétent pour en connaître ;
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un relevé de compte arrêté au 28 février 1991, qu'à cette date la SAM Pool international demeurait débitrice de la SA SMH Alcatel de la somme de 29 288,80 F correspondant au solde de diverses factures demeurées impayées ;
Qu'il convient de déduire toutefois le montant de la facture n° 169714 du 5 juillet 1988, soit 3 807,06 F, dont le règlement a été effectué le 25 novembre 1988 ;
Attendu dès lors que la créance apparaissant juste et bien vérifiée à concurrence de 25 481,74 F, il y a lieu de condamner la SAM Pool International au règlement de ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute par la demanderesse de les avoir sollicités à compter d'une date antérieure ;
Attendu qu'au vu de la résistance opposée par la SAM Pool International à la réalisation de ses engagements et au regard des éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose, il échet de condamner cette dernière à payer à la SA SMH Alcatel, la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Et attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAM Pool International ;
Condamne la SAM Pool International à payer à la SAM SMH Alcatel, la somme de 25 481,74 F avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre celle de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Composition
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Escaut, av. déf.
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