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06/02/1992 | MONACO | N°26229

Monaco | Tribunal de première instance, 6 février 1992, SAM Monaloc c/ Banque populaire de la Côte d'Azur


Abstract

Répétition de l'indu

Remboursement par une banque à son client des débits de son compte, contestés - Défaut de cause des paiements au créditeur non rapporté : rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque contre celui-ci.

Résumé

L'action en répétition de l'indu exercée par une banque après qu'ayant débité le compte de son client, lequel ne l'autorisait plus à y procéder, elle avait dû rembourser celui-ci, ne saurait prospérer à l'égard du créditeur des virements auquel le client était lié par divers contrats de

financement, la demanderesse ne justifiant pas du défaut de cause inhérent aux paiements effectués,...

Abstract

Répétition de l'indu

Remboursement par une banque à son client des débits de son compte, contestés - Défaut de cause des paiements au créditeur non rapporté : rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque contre celui-ci.

Résumé

L'action en répétition de l'indu exercée par une banque après qu'ayant débité le compte de son client, lequel ne l'autorisait plus à y procéder, elle avait dû rembourser celui-ci, ne saurait prospérer à l'égard du créditeur des virements auquel le client était lié par divers contrats de financement, la demanderesse ne justifiant pas du défaut de cause inhérent aux paiements effectués, la charge de la preuve du caractère indu du paiement incombant au solvens, demandeur en répétition, voire à son éventuel subrogé ou mandataire.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, saisi par la Banque Populaire de la Côte d'Azur (en abrégé : « BPCA ») d'une demande dirigée contre la SAM dénommée « Monaloc » tendant au remboursement d'une somme de 26 676,32 F payée indûment à cette société, le juge de paix, par décision du 19 décembre 1990, à laquelle il y a lieu de se reporter, a condamné la SAM Monaloc à payer à la BPCA la somme de 26 676,32 F outre intérêts arrêtés au 30 octobre 1988, s'élevant à 1 196,72 F, et intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1988 jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que, par l'exploit susvisé, la SAM Monaloc a régulièrement relevé appel de ce jugement du 19 décembre 1990 à elle signifié le 30 janvier 1991 ;

Qu'elle poursuit l'infirmation de cette décision en faisant valoir qu'elle n'a jamais eu pour seul contractant que la Société ASM, sa débitrice, et qu'elle n'a en fait eu, pour sa part, de contact avec la BPCA que dans le cadre de paiements effectués par voie de virements mensuels ;

Qu'estimant n'avoir aucun rapport de droit avec ladite banque, la Société Monaloc dénie à celle-ci toute possibilité d'exercer un recours direct à son encontre, et lui reproche d'avoir au demeurant fait preuve d'une légèreté blâmable en prenant l'initiative de faire droit à la demande de remboursement de la Société ASM sans vérifier au préalable avec elle le bien-fondé de sa contestation ;

Que la Société Monaloc estime en définitive que l'action intentée par la BPCA ne pouvait en fait l'être que par la Société ASM et qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris tout en condamnant la BPCA à lui payer 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où étant elle-même un professionnel du crédit, elle ne pouvait sans mauvaise foi se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Attendu que la BPCA réplique quant à elle que l'absence de tout lien de droit entre les parties n'interdit pas de faire application des dispositions des articles 1090,1223 et 1224 du Code civil concernant la répétition de l'indu ;

Que, évoquant les relations contractuelles liant la Société ASM à la Société Monaloc, la BPCA rappelle avoir versé à tort à la Société appelante une somme de 26 676,32 F pour le compte de sa cliente la Société ASM ;

Que compte tenu des instructions contraires de cette société, la BPCA devait néanmoins lui rembourser ladite somme et s'estime en conséquence fondée à réclamer le montant du virement effectué indûment au profit de la Société Monaloc ;

Que la banque dont s'agit entend en conséquence voir débouter la Société Monaloc des fins de son appel, et confirmer le jugement du juge de paix en date du 19 décembre 1990 en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 26 676,32 F, outre celle de 1 196,72 F représentant les intérêts arrêtés au 30 octobre 1988, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1988 jusqu'à parfait paiement ;

Que, formant pour sa part un appel incident, la BPCA entend voir condamner la Société Monaloc à lui payer la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la Société Monaloc fait état dans d'ultimes écrits judiciaires des dispositions et règles publiées par l'Association Française des Banques ayant valeur de code dans la profession bancaire et au regard desquelles la demande de remboursement d'avis de prélèvements effectués plusieurs mois auparavant apparaît hors délai et doit être rejetée ;

Sur ce,

Attendu qu'il ressort des circonstances de la cause que la Société Monaloc, qui est un établissement de crédit a, à ce titre, passé divers contrats de financement avec une société française Abonnement Standard Mécanographie (ASM), dont le siège est à Nice, et en vertu desquels la société ASM devait opérer chaque mois les remboursements correspondants par prélèvements sur son compte bancaire ouvert auprès de la BPCA ;

Que, suivant courrier du 2 juin 1988, cette banque avisait la Société Monaloc de ce qu'elle avait été contrainte de restituer à sa cliente - la Société ASM - pour 26 676,32 F de prélèvements effectués en sa faveur, et ce dès lors qu'elle n'avait pas eu les autorisations de virement correspondantes de cette société ;

Que ladite banque sollicitait de la sorte la restitution de la somme totale correspondant aux virements indus des 8 mars 1988 et 28 décembre 1987, et, la société créditée ne s'exécutant pas, elle saisissait le juge de paix qui faisait droit à sa demande en application des dispositions des articles 1090, 1223 et 1224 du Code civil ;

Attendu que la répétition de l'indu à laquelle il est ainsi fait référence se trouve intégrée dans le chapitre des quasi-contrats et s'analyse en une obligation légale qu'impose l'équité : celle de restituer tout paiement effectué alors qu'il n'était pas la contrepartie d'une dette ;

Attendu qu'il doit néanmoins être relevé que l'action en répétition n'appartient qu'à celui qui a effectivement payé, ainsi qu'à ses cessionnaires et subrogés ;

Qu'il est en l'occurrence constant que si la BPCA a bien procédé elle-même les 28 décembre 1987 et 8 mars 1988 au nom et pour le compte de sa cliente la société ASM aux virements contestés dont le montant total s'est élevé à la somme de 26 676,32 F, il n'en demeure pas moins que ladite banque n'a pas, ce faisant, procédé à un paiement avec ses propres deniers, puisque seuls les fonds portés au compte n° 01021087375 ouvert au nom de sa cliente la société ASM ont été débités ;

Que ce n'est de la sorte que par suite du remboursement effectué ultérieurement auprès de sa cliente de ladite somme, que la BPCA aurait pu en l'espèce avoir un droit personnel à agir en répétition et ce, en sa qualité de subrogée dans les droits du « solvens » qu'est la société ASM.

Attendu qu'étant ainsi précisée la qualité en laquelle est intervenu cet organisme bancaire, il y a alors lieu d'apprécier différemment le défaut de cause que ne l'a fait le juge de paix ;

Que s'il est en effet constant qu'à partir du moment où la société ASM ne l'autorisait plus à effectuer des virements au débit de son compte, la Banque BPCA a de la sorte payé « sans cause », puisqu'au mépris des propres accords qui la liaient à sa cliente, il n'en demeure pas moins que sa qualité de subrogée dans les droits de la société ASM, dont les seuls deniers ont été à l'origine du paiement litigieux, doit conduire à rechercher la réalité d'un éventuel défaut de cause inhérent aux rapports directs du solvens et de l'accipiens, soit ASM et Monaloc qui, il convient de le rappeler, étaient liées dans le cadre de divers contrats de financement ;

Attendu qu'il n'est à cet égard pas établi, ni même offert de prouver, que les débits effectués pour le compte de la société ASM aient été dépourvus de cause, les seuls échanges de courriers versés aux débats ne permettant pas de connaître la raison pour laquelle la cliente de la BPCA a demandé à celle-ci restitution des sommes versées selon elle à tort à sa co-contractante ;

Attendu en conséquence que la charge de la preuve du caractère indu du paiement incombant au solvens, demandeur en répétition, voire à son éventuel subrogé ou mandataire, il y a lieu de dire que la BPCA n'a pas justifié du défaut de cause inhérent aux paiements effectués, et ne saurait donc prétendre à leur répétition ;

Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Attendu que la société appelante ne justifie pas du caractère abusif de la réclamation formulée par la BPCA qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits, et doit en conséquence être déboutée des fins de sa demande de dommages-intérêts ;

Et attendu que la BPCA doit être condamnée aux entiers dépens,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du juge de paix,

* Déclare l'appel recevable en la forme ;

* Au fond, infirme le jugement entrepris ;

* Déboute la Société Monaloc des fins de sa demande de dommages-intérêts ;

Composition

M. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Karczag-Mencarelli, av. déf.

Note

Ce jugement infirme une décision du juge de paix rendue le 19 décembre 1990.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26229
Date de la décision : 06/02/1992

Analyses

Comptes bancaires ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : SAM Monaloc
Défendeurs : Banque populaire de la Côte d'Azur

Références :

articles 1090,1223 et 1224 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-02-06;26229 ?

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