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23/01/1992 | MONACO | N°26119

Monaco | Tribunal de première instance, 23 janvier 1992, SAM Entreprises JB P. et Fils c/ T.


Abstract

Tribunal de première instance

Compétence - Ordre public : Demande en résiliation de bail dont le montant annuel du loyer n'excède pas 30 000 F - Incompétence soulevée d'office - Compétence du juge de paix

Résumé

Saisi d'une action en résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement des loyers et une expulsion du locataire, alors que le montant annuel de la location n'excède pas 30 000 F, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent, une telle demande relevant de la compétence exclusive du juge de paix en vertu de l'article 9 3° et

4° du Code de procédure civile.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant exploit du 28...

Abstract

Tribunal de première instance

Compétence - Ordre public : Demande en résiliation de bail dont le montant annuel du loyer n'excède pas 30 000 F - Incompétence soulevée d'office - Compétence du juge de paix

Résumé

Saisi d'une action en résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement des loyers et une expulsion du locataire, alors que le montant annuel de la location n'excède pas 30 000 F, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent, une telle demande relevant de la compétence exclusive du juge de paix en vertu de l'article 9 3° et 4° du Code de procédure civile.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant exploit du 28 novembre 1991, la SAM des entreprises « JB P. et Fils » a fait assigner L. T. aux fins de s'entendre constater la résiliation de l'engagement de location signé à Monaco le 10 janvier 1988 enregistré à Monaco le 7 novembre 1991, ordonner l'expulsion du requis du local qu'il occupe à usage de garage portant le numéro 660 sis au premier sous-sol de l'immeuble, s'entendre dire et juger que faute pour lui de quitter les lieux dès le prononcé du jugement à intervenir avec exécution provisoire, il y sera contraint par toutes voies de droit, et ce, sous astreinte comminatoire de 1 000 F par jour de retard ;

Attendu que L. T. touché à sa personne par l'exploit d'assignation précité a comparu à l'audience et exposé qu'il ne contestait pas le principe de la créance locative, tout en sollicitant de pouvoir s'en acquitter à la fin du mois de janvier ;

SUR CE,

Attendu que la présente demande dirigée par la SAM des Entreprises « JB P. et Fils » contre L. T. procède d'une action en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers, et en expulsion des lieux loués ;

Que, dès lors que le montant de la location faite à L. T. s'élève en l'espèce à 5 000 F par an et n'excède donc pas annuellement la somme de 30 000 F, le tribunal de première instance doit se déclarer d'office incompétent pour connaître d'une telle demande relevant de la compétence exclusive du juge de paix, telle qu'édictée par l'article 9 (3° et 4°) du Code de procédure civile ;

Et attendu que la société demanderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de résiliation de bail et expulsion formée par la SAM des Entreprises JB P. à l'encontre de L. T. ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, premier subst. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26119
Date de la décision : 23/01/1992

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : SAM Entreprises JB P. et Fils
Défendeurs : T.

Références :

article 9 (3° et 4°) du Code de procédure civile
article 9 3° et 4° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-01-23;26119 ?

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