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16/01/1992 | MONACO | N°26116

Monaco | Tribunal de première instance, 16 janvier 1992, M. veuve K. c/ SCI « Soleil Beach ».


Abstract

Saisie immobilière

Commandement opportun - Commandement excédant le montant de la créance - Effet - Non-suspension du délai de 90 jours - Validité à due concurrence de la créance

Résumé

Le commandement de payer, régulièrement signifié, conformément aux dispositions de l'article 578 du Code de procédure civile, en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée, bien que délivré pour une somme excédant le montant des condamnations en principal et intérêts au taux légal prononcées par cette décision, n'en demeurera pas moins valable à d

ire concurrence de celui-ci.

L'opportun à ce commandement n'ayant pas pour effet de suspendre ...

Abstract

Saisie immobilière

Commandement opportun - Commandement excédant le montant de la créance - Effet - Non-suspension du délai de 90 jours - Validité à due concurrence de la créance

Résumé

Le commandement de payer, régulièrement signifié, conformément aux dispositions de l'article 578 du Code de procédure civile, en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée, bien que délivré pour une somme excédant le montant des condamnations en principal et intérêts au taux légal prononcées par cette décision, n'en demeurera pas moins valable à dire concurrence de celui-ci.

L'opportun à ce commandement n'ayant pas pour effet de suspendre le délai de 90 jours prévu à l'article 579 alinéa 1, le créancier devra le cas échéant réitérer le commandement dans les formes et délais prescrits par l'article 578 du Code de procédure civile, avant de procéder à la saisie immobilière.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par jugement contradictoire en date du 25 juillet 1980, signifié le 17 mars 1981 et dont le caractère définitif résulte du certificat de non-appel délivré le 6 mai 1981 par le greffier en chef de la cour, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné M. M. veuve L. K. à payer à la société civile immobilière dénommée « Passiflora » la somme de 63 687,19 F avec intérêts de droit à compter de son prononcé, tout en déclarant régulière l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise au Bureau des Hypothèques de Monaco le 13 décembre 1979, volume 157, numéro 57, sur la quotité des droits indivis appartenant à M. M. veuve K. sur les parties d'immeuble ;

Attendu qu'agissant en vertu dudit jugement, la société civile immobilière dénommée « Soleil Beach » anciennement société civile « Passiflora » a, suivant exploit en date du 8 octobre 1990, fait signifier à M. M. veuve K., un commandement de payer, avant saisie immobilière, la somme de 192 976,74 F ;

Attendu que suivant exploit en date du 9 novembre 1990, M. M. veuve K. a fait assigner la SCI Soleil Beach en nullité de ce commandement et en main levée de l'inscription d'hypothèque complémentaire prise sur ses biens immobiliers le 30 mai 1990, aux motifs, d'une part, que ladite SCI serait sans qualité pour agir, dès lors qu'elle ne justifie pas être aux droits de la SCI Passiflora, d'autre part, que le commandement litigieux porterait sur des sommes excédant celles dont la SCI Passiflora peut se prétendre créancière à son égard, en vertu du jugement du 25 juillet 1980 ;

Attendu que la SCI Soleil Beach a conclu au débouté en faisant valoir, en la forme que sa qualité pour agir résulte du fait qu'il s'agit de la même SCI qui a changé de dénomination sociale, le nom de Soleil Beach ayant remplacé celui de Passiflora, et quant au fond, que les sommes portées au commandement du 8 octobre 1990 ne constituent que le décompte des sommes dues, en principal et intérêts, aux termes du jugement du 25 juillet 1980, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des frais de remise en état de l'appartement, à la charge de sa locataire, s'élevant à 15 288 F dont elle réclame le paiement par voie reconventionnelle, outre la somme de 123 001, 55 F au titre des intérêts dus au taux légal ;

Qu'elle sollicite en outre du tribunal, qu'il soit dit que l'opposition au commandement litigieux a eu pour effet de suspendre le délai prévu par l'article 579 du Code de procédure civile, en sorte que celui-ci ne commencera à courir qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir, lequel devra être assorti de l'exécution provisoire ;

Attendu que M. M., veuve K. a réitéré les fins de son opposition à commandement, en exposant qu'elle ne saurait être tenue aux frais de remise en état de l'appartement loué à la SCI Passiflora, dès lors que cette dernière ne justifie pas de ce que son mauvais état d'entretien proviendrait de son fait, que par ailleurs les intérêts n'ont pu courir qu'à compter de la signification du jugement et non pas à partir du 1er mars 1978, comme les a calculés la SCI Soleil Beach, aux termes du commandement susvisé ;

Qu'elle a par ailleurs formé une demande additionnelle en paiement de la somme de 15 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

SUR CE,

Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée à la SCI Soleil Beach, que celle-ci justifie d'un intérêt à agir, en délivrant commandement aux fins de saisie immobilière, dès lors qu'elle a désormais seule qualité pour le faire, en l'état du changement de la dénomination sociale de la SCI Passiflora, devenue SCI Soleil Beach, aux termes d'une résolution de son assemblée générale du 25 février 1980 ;

Qu'ainsi la demanderesse ne saurait exciper d'une confusion sur l'identité de sa créancière, s'agissant de la même personne morale, dont le changement de dénomination, publié le 5 mars 1980 au répertoire spécial des sociétés civiles de la Principauté, lui était par ailleurs opposable depuis cette date ;

Attendu quant au fond que le commandement de payer du 8 octobre 1990 a été régulièrement signifié, conformément aux dispositions de l'article 578 du Code de procédure civile, en vertu d'une décision judiciaire exécutoire ;

Que si, certes, ledit commandement a été délivré pour une somme excédant celle réellement due par la dame veuve K., aux termes du jugement du 25 juillet 1980, dès lors qu'il mentionnait, au titre de frais de remise en état non justifiés, une somme de 15 288 F, ainsi qu'un décompte d'intérêts calculé à compter du 1er mars 1978, alors que ceux-ci n'avaient commencé à courir qu'à partir du prononcé même de la décision judiciaire, il demeure que ce commandement n'en était pas moins valable à due concurrence des condamnations en principal et intérêts au taux légal prononcées par ce même jugement, dès lors que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, de sa libération pour leur montant ;

Attendu qu'en revanche l'opposition à ce commandement n'ayant pas eu pour effet de suspendre le délai de 90 jours prévu par l'article 579 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que le requiert la SCI Soleil Beach, celle-ci devra le réitérer, le cas échéant, dans les formes et avec les délais prévus par l'article susvisé ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la dame M. veuve K. de son opposition au commandement du 8 octobre 1990 ;

Que, d'autre part, celle-ci doit également en l'absence de paiement des causes du jugement du 25 juillet 1980, être déboutée de sa demande tendant à mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire ;

Qu'enfin ayant succombé dans l'ensemble de ses prétentions, la dame K. doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamnée en outre en tous les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute M. M. veuve K. de toutes ses demandes ;

Déboute la société civile immobilière monégasque dénommée « Soleil Beach » de sa demande reconventionnelle ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Sbarrato, av. déf. ; Kevorkian, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26116
Date de la décision : 16/01/1992

Analyses

Procédure civile ; Immobilier - Général


Parties
Demandeurs : M. veuve K.
Défendeurs : SCI « Soleil Beach ».

Références :

article 578 du Code de procédure civile
article 579 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-01-16;26116 ?

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