La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1992 | MONACO | N°26110

Monaco | Tribunal de première instance, 9 janvier 1992, Cie d'Assurances Continental of New-York c/ Office Maritime Monégasque, Cie d'Assurances le Continent, Cie d'Assurances Allianz.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité délictuelle - Action cumulative fondée tant sur le fait personnel du commettant que sur celui de ses préposés

Responsabilité du commettant - Préposé agissant hors de ses fonctions

Résumé

La mise à feu d'une fusée d'artifice, dans des circonstances n'ayant pu être éclaircies, qui a provoqué une explosion génératrice de dommages immobiliers, lors du chargement sur le camion d'une entreprise de transport, de produits pyrotechniques, précédemment effectué dans les locaux voisins d'un dépositaire,

ne saurait être imputée à celui-ci dès lors il n'est point établi qu'il ait commis une faute en re...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité délictuelle - Action cumulative fondée tant sur le fait personnel du commettant que sur celui de ses préposés

Responsabilité du commettant - Préposé agissant hors de ses fonctions

Résumé

La mise à feu d'une fusée d'artifice, dans des circonstances n'ayant pu être éclaircies, qui a provoqué une explosion génératrice de dommages immobiliers, lors du chargement sur le camion d'une entreprise de transport, de produits pyrotechniques, précédemment effectué dans les locaux voisins d'un dépositaire, ne saurait être imputée à celui-ci dès lors il n'est point établi qu'il ait commis une faute en relation directe avec les dommages, en manquant à ses obligations ou en transgressant la réglementation en la matière.

À supposer démontré le fait qu'un préposé du dépositaire ait été l'auteur de la mise à feu de la fusée, ainsi que l'allègue la partie demanderesse, il n'en demeurerait pas moins que ce préposé, quels que fussent ses mobiles, aurait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et se serait dès lors placé hors des fonctions auxquelles il était employé, en sorte que les dispositions de l'article 1231 alinéa 4 ne sont pas applicables, en l'espèce au commettant.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Suivant exploit du 8 avril 1988, la compagnie d'assurances Continental of New York, représentée par son agent général exclusif pour la France, la société anonyme de droit français dénommée « Groupe Barthélémy », a fait assigner d'une part la société anonyme de droit monégasque dénommée « office maritime monégasque », d'autre part les compagnies d'assurances Le Continent et Allianz aux fins d'entendre le Tribunal :

* déclarer l'office maritime monégasque entièrement responsable du sinistre survenu le 3 mai 1985 sur le quai de chargement de l'immeuble « les Industries » sis à Monaco, et ayant provoqué des dommages à l'immeuble « Le Mercator » situé à proximité ;

* condamner en conséquence, in solidum la société office maritime monégasque, soit avec la compagnie d'assurances Le Continent garantissant sa responsabilité civile, soit avec la compagnie d'assurances Allianz couvrant les risques « incendies et explosion » à lui rembourser la somme de 260 506 F ; réglée à son assurée, la copropriété de l'immeuble Le Mercator, avec intérêts de droit à compter du jour de ce règlement outre celle de 10 000 F « en remboursement de ses frais » ;

* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Les parties défenderesses, ont, aux termes de leurs premières écritures judiciaires, conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par la compagnie d'assurances Continental of New York au motif que celle-ci n'a aucunement précisé le fondement juridique de son action à leur égard ;

Elles ont par ailleurs conclu au rejet de cette action ;

* l'office maritime monégasque faisant valoir que l'explosion dommageable étant survenue en dehors de ses locaux, aucun fait ne peut lui être imputé, pas plus qu'à ses préposés et qu'au surplus aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre ce sinistre et son fait ou celui de ses préposés ;

* la compagnie d'assurances Allianz exposant que sa garantie est exclue, du seul fait que l'explosion et l'incendie se sont produits dans la ruelle séparant les immeubles « Les Industries » et « Le Mercator » c'est-à-dire en dehors des locaux occupés par son assuré, l'office maritime monégasque alors que la police souscrite par celui-ci ne couvre, ainsi que le précise le paragraphe « C » de l'alinéa III de l'article 2 de ses conditions générales, que l'incendie et (ou) l'explosion qui ont pris naissance « dans les biens assurés par ledit contrat, ou dans les locaux occupés par l'assuré, au lieu indiqué dans les conditions particulières » ;

* la compagnie d'assurances Le Continent soutenant également ne pas devoir sa garantie à l'office maritime monégasque, dès lors que la police souscrite par son assuré stipule en son article 2 que « sont exclus les dommages causés par un incendie ou une explosion survenu dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant » ;

La compagnie Continental of New York, réitérant sa demande originaire, a rétorqué :

* quant au fondement juridique de sa demande, qu'elle entendait rechercher la responsabilité délictuelle de l'office maritime monégasque tant sur le terrain de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil que sur celui des articles 1229 et 1230 du même code ;

Elle expose qu'il résulte en effet du rapport de l'expert Vandamme, commis au cours de l'information judiciaire diligentée à la requête du parquet général, à la suite de ce sinistre, que l'explosion suivie d'incendie qui s'est produite le 3 mai 1985, est due à un défaut de manipulation, lors du chargement, effectué par des employés de l'office maritime monégasque de caisses contenant des fusées d'artifice sur le camion de la société Sonitram, chargée de les transporter vers leur lieu de destination, dès lors qu'une des personnes présentes a allumé un engin pyrotechnique qui se trouvait entre les mains du chauffeur de la Sonitram, Monsieur B., provoquant ainsi une explosion en chaîne ;

Qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'office maritime monégasque apparaît engagée totalement, par suite de la faute commise par l'un de ses préposés, en application de l'article 1231 alinéa 1er du Code civil ;

Que, par ailleurs, l'office maritime monégasque, a, quant à lui, commis également une faute dans le stockage des produits pyrotechniques, dès lors qu'il en avait entreposé plus de 890 kilogrammes dans ses locaux et « qu'au-dessus de 50 kilogrammes, on ne peut stocker la poudre noire que dans un bâtiment isolé entouré de cinq hectares de terrain clos afin d'en interdire les abords » ;

Qu'il en résulte que la responsabilité personnelle de l'office maritime monégasque est également entièrement engagée en application des articles 1229 et 1230 du Code civil ;

La compagnie Continental of New York fait en outre observer qu'il existe un lien certain de causalité entre l'explosion survenue par suite des fautes commises tant par l'office maritime monégasque que par ses préposés, et les dégradations causées à l'immeuble Le Mercator, dès lors que l'expert Vandamme a souligné dans son rapport que les traces d'impact se trouvant sur le mur de cet immeuble, au niveau du sol, trouvent leur origine directe dans cette explosion ;

L'office maritime monégasque réitérant ses précédentes conclusions, a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par la compagnie Continental of New York, au motif que celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir dans la présente instance, dès lors qu'elle a produit des quittances d'indemnité souscrites par la copropriété de l'immeuble Le Mercator au profit du groupe Barthélémy, personne juridique distincte de la sienne ;

Il a en outre soutenu, quant au fond, que les circonstances du sinistre, telles qu'elles ont été établies par l'information clôturée par une ordonnance de non-lieu, démontrent que l'explosion est intervenue pour une cause inconnue, dès lors qu'il n'a pas été possible de déterminer les circonstances de l'ouverture d'un carton contenant le matériel pyrotechnique, ni celles de la mise à feu de la fusée, à l'origine du sinistre, alors d'autant que les colis avaient été pris en charge par la société Sonitram qui venait en prendre livraison, et par là même, placés sous sa garde, ce qui exclut que puisse être rapportée la preuve d'une quelconque faute de l'office maritime monégasque ou de l'un de ses préposés ;

Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La compagnie Continental of New York réitérant sa demande originaire, a soutenu que la recevabilité de son action ne saurait être utilement contestée, du seul fait que le montant des dommages causés à la copropriété de l'immeuble Le Mercator qu'elle a versés à celle-ci, a été fixé au contradictoire des assureurs de l'office maritime monégasque à la somme de 260 506 F et qu'elle se trouve par là même, subrogée dans les droits et actions de ladite copropriété, son assurée, ce qui l'autorise à solliciter le remboursement de cette somme à l'auteur desdits dommages ainsi qu'à ses assureurs ;

Elle expose, quant au fond, qu'il résulte des éléments de l'information judiciaire, tout d'abord que le sinistre a eu pour origine un défaut de manipulation imputable au nommé G., employé de l'office maritime monégasque, lequel a allumé une fusée qui se trouvait entre les mains du chauffeur de la société Sonitram, provoquant ainsi une explosion en chaîne, que d'autre part les cartons contenant le matériel pyrotechnique se trouvaient encore sous la garde de l'office maritime monégasque, dès lors que leur chargement sur le camion de la Sonitram n'était pas encore achevé ;

Qu'ainsi l'office maritime monégasque ne saurait dégager sa responsabilité dans la survenance du sinistre dont il lui est demandé réparation ;

La compagnie Allianz a derechef, conclu au rejet de la demande dirigée à son encontre, en faisant observer, d'une part quant à la responsabilité susceptible d'être encourue par l'office maritime du chef de ses préposés, que s'agissant d'un recours en matière de responsabilité civile, sa garantie se trouve par là même exclue, ce risque étant couvert par la compagnie Le Continent ; d'autre part, quant à la responsabilité encourue pour le risque « explosion incendie », qu'elle ne garantit un tel risque que s'il survient, dans les locaux où est entreposé le matériel assuré ; que le sinistre s'étant produit en dehors desdits locaux et pour une cause étrangère à l'entreposage, il apparaît qu'en l'absence de tout lien de causalité entre l'accident et le stockage du matériel pyrotechnique, sa garantie se trouve, dans ce cas, également formellement exclue ;

La compagnie Le Continent a de nouveau conclu au rejet de la demande formée à son égard, en exposant tout d'abord que les conditions générales de la police souscrite par l'office maritime monégasque excluaient de sa garantie les dommages causés par un incendie ou une explosion survenu dans les locaux dont celui-ci est propriétaire, locataire ou occupant, que, par ailleurs, aux termes de l'article 15 de ces mêmes conditions générales, sont exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, résultant notamment de l'utilisation, la détention et la manutention des explosifs ;

SUR CE,

En la forme,

Attendu, quant à la recevabilité de la demande, qu'il résulte des pièces produites, que la compagnie d'assurances Continental of New York, représentée dans la première instance, par son agent général pour la France, la société dénommée « Groupe Barthélémy », a réglé à son assuré, le syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Mercator, au titre de la police d'assurances de dommages souscrite par ce dernier, les sommes de 304 588,72 F et de 105 072,69 F, dont ledit syndicat lui a délivré quittances subrogatives en date des 10 juin 1986 et 22 juin 1988 ;

Que la somme totale de 409 661,41 F ainsi versée à la copropriété de l'immeuble Le Mercator, en réparation des dommages matériels subis par celle-ci et consécutifs au sinistre du 3 mai 1985, avait été préalablement fixée, aux termes d'un procès-verbal d'expertise officieux, dressé au contradictoire tant de l'office maritime monégasque que de ses assureurs, les compagnies Allianz et le Continent et à l'encontre duquel ceux-ci n'ont jamais formulé une quelconque critique ;

Qu'il s'ensuit que la demanderesse qui se trouvait régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assuré, le syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Mercator, en application des dispositions tant de l'article 1105-1er du Code civil que de l'article L. 121-12 du Code français des assurances applicable en la cause à titre de loi contractuelle des parties, apparaît donc recevable à exercer son action à l'encontre des parties défenderesses ;

Au fond,

Quant à la responsabilité de l'office maritime monégasque,

Attendu qu'il résulte du dossier de l'information judiciaire versée aux débats et notamment du rapport de l'expert Roger Vandamme, commis à l'effet de déterminer la nature et les causes du sinistre, objet du présent litige, que le 3 mai 1985 vers 15 heures, alors que trois employés de l'office maritime monégasque procédaient, à hauteur du quai, situé au bas de l'immeuble Les Industries, au chargement de 24 cartons contenant des engins pyrotechniques qui se trouvaient auparavant entreposés dans les locaux occupés par cette entreprise, transitaire en douane, au 5e étage dudit immeuble, dans le fourgon de la société Sonitram, chargée de leur transport, une première explosion suivie d'incendie se produisait dans la ruelle jouxtant le quai, laquelle était immédiatement suivie d'une seconde explosion sur le quai lui-même, entraînant à ce moment-là, l'embrasement général des cartons contenant le matériel pyrotechnique qui s'y trouvaient dans l'attente de leur chargement ;

Que l'explosion initiale a été provoquée par le fait qu'une des personnes présentes sur les lieux a allumé un engin pyrotechnique qui se trouvait entre les mains de F. B., chauffeur de la Sonitram ;

Que l'information n'ayant permis de déterminer ni les circonstances de l'ouverture de l'un des cartons, ni celles de la mise à feu, une ordonnance de non-lieu était rendue le 19 juin 1987 par le juge d'instruction ;

Attendu que le tribunal se trouve présentement saisi, d'une demande en réparation basée sur les dispositions des articles 1229 et 1230 ainsi que sur celles de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, expressément invoqués dans ses écritures judiciaires par la compagnie d'assurances Continental of New York ;

Que, si l'action en responsabilité du fait personnel et celle du fait d'autrui tendent aux mêmes fins, elles procèdent cependant d'une cause juridique distincte, en sorte qu'elles peuvent être invoquées cumulativement, les deux actions n'étant pas exclusives l'une de l'autre ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal doit donc rechercher, au vu des éléments de la cause, si l'office maritime monégasque a commis une faute, et dans la négative, si celui-ci en sa qualité de commettant, s'exonère de la responsabilité du fait de ses préposés par lui encourue ;

Attendu qu'il est constant que l'explosion suivie d'incendie du matériel pyrotechnique dont l'office maritime monégasque était dépositaire, en sa qualité de transitaire en douane, a été provoquée par la manipulation d'une fusée d'artifice qui s'est trouvée momentanément entre les mains de F. B., employé de la Sonitram ;

Qu'il s'en évince qu'aucune faute en relation avec ses obligations de dépositaire, ne peut être reprochée à l'office maritime monégasque, notamment lors des opérations d'entreposage de cette marchandise dans ses locaux, en l'absence par ailleurs de toute infraction à une réglementation applicable qui serait en relation directe avec le dommage ;

Attendu, d'autre part, qu'à supposer établi le fait que G. G., préposé de l'office maritime monégasque, ait été l'auteur de la mise à feu de la fusée ayant entraîné l'explosion dommageable, ainsi que l'allègue la demanderesse, il n'en demeurerait alors pas moins que, ce préposé, quels que fussent ses mobiles, aurait agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et se serait dès lors placé hors des fonctions auxquelles il était employé, en sorte que les dispositions de l'article 1231 alinéa 4 ne sont pas applicables, en l'espèce au commettant ;

Attendu qu'il s'ensuit que la compagnie d'assurances Continental of New York doit être déboutée de sa demande en paiement qui n'apparaît pas fondée au regard des dispositions tant des articles 1229 et 1230 que de celles de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, seules invoquées en la cause ;

Quant à la garantie des compagnies d'assurances Allianz et le Continent,

Attendu qu'aucune condamnation n'étant présentement prononcée à l'encontre de l'office maritime monégasque, il convient par là même, de débouter la compagnie d'assurances Continental of New York de ses demandes à l'encontre des compagnies d'assurances Allianz et le Continent, lesdites demandes étant désormais devenues sans objet ;

Attendu d'autre part, que la compagnie d'assurances Continental of New York ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, son action n'apparaît pas abusive, en la cause ; qu'il convient en conséquence de débouter l'office maritime monégasque de sa demande en paiement de dommages-intérêts, de ce chef ;

Attendu qu'enfin la demanderesse ayant succombé dans l'ensemble de ses prétentions, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts qu'elle sollicite au titre du remboursement de ses frais, qu'elle doit être cependant condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la compagnie d'assurances dénommée Continental of New York de toutes ses demandes ;

Déboute la société anonyme de droit monégasque dénommée « Office maritime monégasque » de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Leandri, Sbarrato et Clérissi, av. déf. ; Biacab, av. barr. de Paris ; Ciccoli, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26110
Date de la décision : 09/01/1992

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : Cie d'Assurances Continental of New-York
Défendeurs : Office Maritime Monégasque, Cie d'Assurances le Continent, Cie d'Assurances Allianz.

Références :

article 1231 alinéa 4 du Code civil
articles 1229 et 1230 du Code civil
article 1105-1er du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-01-09;26110 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award