La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1992 | MONACO | N°26109

Monaco | Tribunal de première instance, 9 janvier 1992, B. c/ SAM Radio Monte-Carlo.


Abstract

Intérêts

Condamnation à des indemnités, non assortie d'intérêts - Intérêts dus de plein droit depuis le prononcé de la condamnation (C. civ., art. 1745)

Compétence civile

Compétence d'attribution - Interprétation d'une décision ayant prononcé une condamnation à des indemnités, sans précision sur les intérêts - Action superfétatoire : intérêts dus de plein droit à compter du prononcé de la décision (C. civ., art. 1745)

Résumé

S'agissant d'une action engagée devant la même juridiction qui a prononcé une condamnation

au paiement d'une somme d'argent sans faire état de la production des intérêts au taux légal de celle-ci, action...

Abstract

Intérêts

Condamnation à des indemnités, non assortie d'intérêts - Intérêts dus de plein droit depuis le prononcé de la condamnation (C. civ., art. 1745)

Compétence civile

Compétence d'attribution - Interprétation d'une décision ayant prononcé une condamnation à des indemnités, sans précision sur les intérêts - Action superfétatoire : intérêts dus de plein droit à compter du prononcé de la décision (C. civ., art. 1745)

Résumé

S'agissant d'une action engagée devant la même juridiction qui a prononcé une condamnation au paiement d'une somme d'argent sans faire état de la production des intérêts au taux légal de celle-ci, action tendant à l'allocation desdits intérêts à compter de la demande en justice, cette juridiction se trouve compétente pour interpréter sa propre décision.

Aucune disposition du droit positif monégasque n'édicte qu'en cas de condamnation judiciaire au paiement de certaines sommes, ces sommes portent intérêts de plein droit à compter de la demande originaire en justice. En revanche, il résulte des dispositions de l'article 1745 du Code civil que les jugements de condamnation emportent condamnation au paiement des intérêts au taux légal dès leur prononcé, avec une majoration ultérieure du taux dont ce texte précise les modalités d'application, la portée de cette obligation ne s'étendant pas toutefois aux intérêts à compter de la demande en justice.

Il s'ensuit que l'action du demandeur n'avait pas lieu d'être engagée puisque les intérêts réclamés sont dus par le seul effet de la loi, sans qu'une quelconque interprétation soit nécessaire.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par jugement en date du 24 juillet 1990, passé en force de chose jugée, ce Tribunal, statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a, entre autres dispositions, alloué à G. B. - qui avait originairement saisi la juridiction du travail d'une demande, dirigée contre Radio Monte Carlo en paiement de diverses sommes totalisant 1 374 119 F ; sans alors solliciter le paiement d'intérêts sur ces sommes - la somme de 606 190,70 F correspondant à des indemnités de préavis et de licenciement, à des cachets et à des dommages-intérêts ;

Attendu que par l'exploit susvisé, G. B. dit F. G., qui expose que dans sa décision précitée du 24 juillet 1990, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les intérêts qui lui sont légitimement dus, a fait assigner la société Radio Monte Carlo (ci-après RMC) en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 606 190,70 F à compter du 26 avril 1988, jour de sa demande présentée au Tribunal du travail ;

Attendu que la société RMC s'oppose à cette prétention en faisant valoir que le Tribunal de première instance serait incompétent pour connaître de la demande au profit du Tribunal du travail, exclusivement compétent en matière de différend s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en relevant que la procédure devant cette juridiction est soumise à une conciliation préalable et que toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance sous peine d'irrecevabilité, la société RMC estime que l'instance ayant abouti au jugement susvisé du 24 juillet 1990 est aujourd'hui terminée, le Tribunal d'appel s'étant prononcé sur les chefs de demande dont il était saisi ;

Qu'elle observe en outre que le double degré de juridiction n'est pas respecté en l'espèce ;

Qu'elle conclut en conséquence au rejet de la demande, et, considérant faire l'objet d'une procédure abusive, sollicite par voie reconventionnelle le paiement de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en réponse, F. G. rappelle qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter de la date de la décision ;

Qu'il soutient qu'en matière de droit du travail, la jurisprudence française décide que les intérêts courent du jour de la demande des indemnités et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'il estime que le Tribunal du travail n'a pas lieu d'être saisi, puisque la présente demande s'analyse en une demande d'interprétation de la décision rendue le 24 juillet 1990 par le Tribunal d'appel, et se défend de réclamer une nouvelle indemnité ;

Qu'il réitère en conséquence les termes de son acte introductif d'instance ;

Sur quoi,

Attendu qu'en l'état des précisions fournies par F. G. dans ses écrits judiciaires, le tribunal apparaît en définitive saisi d'une demande d'interprétation de sa décision du 24 juillet 1990, ayant pour objet de faire trancher le point de savoir si les sommes allouées par cette décision portent ou non intérêts au taux légal, et à compter de quelle date ;

Attendu que la nature de cette demande, qui ne saurait être regardée comme une nouvelle demande en paiement dérivant des relations de travail ayant uni F. G. à RMC, pas plus qu'elle ne constitue une demande en rétractation du jugement du 24 juillet 1990 pour omission de se prononcer sur un chef de demande - dès lors que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en paiement d'intérêts -, justifie que la compétence de cette juridiction soit retenue, puisqu'il appartient à tout juge d'interpréter sa propre décision ;

Attendu qu'aucune disposition du droit positif monégasque n'édicte qu'en cas de condamnation judiciaire au paiement de certaines sommes, ces sommes portent intérêts de plein droit à compter de la demande originaire en justice ;

Attendu en revanche qu'il résulte des dispositions de l'article 1745 du Code civil que les jugements de condamnation emportent condamnation au paiement des intérêts au taux légal dès leur prononcé, avec une majoration ultérieure du taux dont ce texte précise les modalités d'application ;

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu, en l'état de ces dispositions qui s'appliquent de plein droit, de condamner la société RMC au paiement des intérêts au taux légal sur la condamnation de 606 190,70 F ; puisque cette société y est en tout état de cause tenue ;

Que la portée de cette obligation ne s'étend pas toutefois au paiement des intérêts à compter de la demande en justice devant le Tribunal du travail ;

Attendu que tout en étant partiellement fondée, l'action du demandeur - telle qu'il l'a qualifiée en dernière analyse - n'avait pas lieu d'être engagée puisque les intérêts réclamés sont dus par le seul effet de la loi, dans les conditions ci-dessus énoncées, sans qu'une quelconque interprétation soit nécessaire ;

Que, dès lors, la société RMC, qui s'est trouvée contrainte de défendre en justice sur cette action sans objet, est fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle subit par la faute du demandeur ; qu'au regard des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose, il y a lieu d'octroyer à la société RMC la somme de 3 000 F à ce titre ;

Attendu qu'en l'état de la succombance de chacune des parties à l'instance, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre elles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare compétent pour connaître de la demande ;

Constate que par l'effet de la loi, le jugement de condamnation du 24 juillet 1990 au paiement de la somme de 606 190,70 F porte intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ;

Condamne F. G. à payer à la société RMC la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Leandri, av. déf. ; Carucher, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26109
Date de la décision : 09/01/1992

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SAM Radio Monte-Carlo.

Références :

C. civ., art. 1745


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1992-01-09;26109 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award