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13/06/1991 | MONACO | N°26092

Monaco | Tribunal de première instance, 13 juin 1991, M. c/ P.


Abstract

Conflit de juridictions

Compétence internationale du tribunal - Divorce - Époux de nationalité italienne - Déclinatoire de compétence - Domicile de droit de l'époux demandeur à l'exception d'incompétence non situé en Italie - Compétence du tribunal pour connaître du divorce - Renvoi aux fins de justifier de la teneur de la loi italienne concernant le régime matrimonial

Résumé

S'agissant d'une instance relative à l'état des personnes, la compétence territoriale du Tribunal de Monaco peut être déclinée par la partie défenderesse, de natio

nalité italienne, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure c...

Abstract

Conflit de juridictions

Compétence internationale du tribunal - Divorce - Époux de nationalité italienne - Déclinatoire de compétence - Domicile de droit de l'époux demandeur à l'exception d'incompétence non situé en Italie - Compétence du tribunal pour connaître du divorce - Renvoi aux fins de justifier de la teneur de la loi italienne concernant le régime matrimonial

Résumé

S'agissant d'une instance relative à l'état des personnes, la compétence territoriale du Tribunal de Monaco peut être déclinée par la partie défenderesse, de nationalité italienne, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, en établissant qu'elle a conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pouvait être utilement portée ; cette justification n'est pas en l'espèce rapportée.

S'il est constant, au vu des pièces d'état civil produites, que la loi italienne constitue bien la loi nationale commune des deux époux, et que la règle monégasque de conflit de lois commande de soumettre à cette loi unique le lien matrimonial jusqu'à sa dissolution incluse, il n'en est pas moins certain qu'il incombe à la partie qui invoque la compétence d'une loi étrangère de justifier de sa teneur.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, L.M. né le 7 août 1932 à Castellato Montferrar (Italie), de nationalité italienne, a fait assigner en divorce Y. P. née le 18 juillet 1928 à Gênes (Italie) de nationalité italienne, qu'il avait épousée le 25 avril 1960 par devant l'officier d'état civil de la ville de Gênes (Italie) ;

Que deux enfants sont issus de cette union :

* M., né à Gênes le 5 novembre 1961 ;

* M., née à T. le 1er juillet 1964 ;

Attendu que L. M. reprochera à Y. P. son comportement agressif et injurieux auquel il impute les ennuis de santé et notamment l'accident cardio-vasculaire dont il a été victime à la fin de l'année 1990 ; Qu'en l'état de l'attitude de son épouse qui témoigne selon lui de manquements graves aux obligations du mariage, L. M. s'estime en conséquence fondé à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Y. P. ;

Attendu que Y. P. a pour sa part soulevé « in limine litis » une exception tirée de l'incompétence des juridictions monégasques par application des dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile ;

Qu'elle expose avoir conservé dans son pays d'origine, à savoir l'Italie, un domicile de droit et de fait dans la commune de Gênes où serait actuellement pendante une procédure de séparation de corps judiciaire ;

Qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal de Monaco se déclarait compétent, Y. P. entend faire juger qu'il y aura lieu d'appliquer au fond du litige les dispositions de la loi civile italienne sur le divorce et la séparation de corps, dans la mesure où les deux époux sont de nationalité italienne et qu'il s'agit d'une procédure relative à l'état et à la capacité des personnes ; Que la défenderesse entend à cet égard voir renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour lui permettre de produire les dispositions de la loi civile italienne sur le divorce et la séparation de corps ;

Attendu que L. M., estimant pour sa part que son épouse était domiciliée en droit et en fait en Principauté de Monaco conclut au rejet de l'exception d'incompétence, et s'oppose à l'octroi de tout délai pour qu'il soit justifié par son épouse de la teneur du droit étranger, dont il ne conteste pas la vocation à s'appliquer à la présente instance, se contentant de solliciter qu'il soit statué ce que de droit à cet égard ;

SUR CE,

1° Quant à la compétence des juridictions monégasques,

Attendu que Y. P. arguant, sans en tirer de réelle conséquence de droit, du fait que les juridictions italiennes auraient déjà été saisies de l'action en séparation judiciaire intentée par elle-même à l'encontre de son époux, il y a lieu de rappeler au préalable que l'exception de litispendance n'est pas admise par les juridictions monégasques dans les rapports internationaux ; Que dès lors, la compétence du Tribunal de Monaco ne saurait être écartée au seul motif d'éviter un éventuel conflit de décisions ;

Attendu par ailleurs, s'agissant d'une instance relative à l'état des personnes, que la compétence territoriale du Tribunal de Monaco peut être déclinée par la défenderesse de nationalité italienne conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile ;

Qu'il est à cet égard constant que Y. P. n'a pas conclu au fond préalablement à ladite exception, et apparaît que la sorte avoir décliné la compétence du Tribunal de Monaco dans les formes prescrites par l'article 262 du Code de procédure civile ;

Attendu que la défenderesse est également tenue de justifier qu'elle conserve dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pouvait être utilement portée ;

Attendu à cet égard que si les nombreuses attestations produites par Y. P. établissent que celle-ci faisait de fréquents séjours à Gênes, où elle était hébergée à titre gratuit chez une amie, aucune des pièces de la procédure ne permet de démontrer que la défenderesse ait, au jour de la demande en divorce, conservé un domicile de fait et également de droit en Italie ;

Qu'il ressort au contraire des stipulations portées en tête du contrat de prêt à usage en date du 1er octobre 1986 par elle invoqué que Y. P. y apparaît domiciliée à Monaco, [adresse], une telle domiciliation étant reprise dans le cadre de la procédure italienne de divorce qu'elle a elle-même introduite et à l'occasion de laquelle elle précise (en page 19 de ses écrits) qu'elle vit depuis plus de vingt ans à Monaco, où se trouve le domicile conjugal que son époux aurait abandonné ; Qu'il s'évince en outre du contenu de la déclaration produite du 5 janvier 1991 - remplaçant un acte de notoriété - que Y.P. est identifiée par l'officier de l'état civil de la commune de Gênes au moyen d'un passeport délivré non par les autorités italiennes, mais par le consulat d'Italie à Monaco ;

Qu'enfin, le certificat de nationalité à elle délivré le 5 janvier 1991 fait référence à sa qualité de ressortissante italienne résidant à l'étranger, et mentionne également son adresse monégasque sise [adresse] ;

Qu'il suit que Y. P. considérée par les autorités administratives italiennes comme une nationale résidant à l'étranger, ne justifie pas avoir conservé en Italie le domicile de droit requis par le législateur monégasque ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter en conséquence comme infondée l'exception d'incompétence soulevée par Y. P. et de dire les juridictions monégasques compétentes pour connaître tant de l'action principale en divorce que de l'instance sur les mesures provisoires ;

2° Quant à la loi applicable au fond,

Attendu que, sans avoir conclu au fond, la défenderesse, a subsidiairement, en cas de compétence reconnue du Tribunal de céans, invoqué la vocation de la loi italienne à régir le divorce des parties ;

Attendu que, s'il est constant, au vu des pièces d'état civil produites, que la loi italienne constitue bien la loi nationale commune des deux époux, et que la règle monégasque de conflit de lois commande de soumettre à cette loi unique le lien matrimonial jusqu'à sa dissolution incluse, il n'en est pas moins certain qu'il incombe à la partie qui invoque la compétence d'une loi étrangère de justifier de sa teneur ;

Attendu que préalablement à cette justification, il ne saurait être statué sur l'applicabilité de la loi italienne, et ce, dès lors que les juridictions monégasques tenues de créer une situation nouvelle à Monaco (et non de constater des droits acquis à l'étranger) ont pour devoir de vérifier si la législation étrangère invoquée ne comporte aucune disposition susceptible de heurter l'ordre public international de la Principauté ;

Qu'il échet donc de surseoir à statuer sur le fond du litige, tout en renvoyant Y.P. à justifier de la teneur de la loi italienne applicable et à conclure au fond à l'audience du 17 octobre 1991 ;

Et attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

* rejette l'exception d'incompétence soulevée par Y. P. ;

* reçoit en la forme la demande en divorce présentée par L. M. contre son épouse ;

* renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 octobre 1991, pour être conclu et statué au fond sur la demande en divorce.

Composition

Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti av. déf. ; Cohen et Teboul av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26092
Date de la décision : 13/06/1991

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : P.

Références :

articles 4 et 262 du Code de procédure civile
article 262 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-06-13;26092 ?

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