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06/06/1991 | MONACO | N°26088

Monaco | Tribunal de première instance, 6 juin 1991, S. c/ B.


Abstract

Conflit de lois

Liquidation du régime matrimonial - Application de la loi italienne régissant le régime matrimonial des époux, et particulièrement des dispositions transitoires relevant de cette loi - Application successive de deux régimes

Résumé

La célébration du mariage sans contrat préalable de deux époux de nationalité italienne en Italie et la fixation dans ce même pays de leur premier domicile matrimonial, révèlent leur volonté de localiser les intérêts de leur ménage en Italie sans qu'il importe que ceux-ci aient quelques années

après quitté l'Italie et aient acquis la nationalité canadienne.

Il s'ensuit que la loi ita...

Abstract

Conflit de lois

Liquidation du régime matrimonial - Application de la loi italienne régissant le régime matrimonial des époux, et particulièrement des dispositions transitoires relevant de cette loi - Application successive de deux régimes

Résumé

La célébration du mariage sans contrat préalable de deux époux de nationalité italienne en Italie et la fixation dans ce même pays de leur premier domicile matrimonial, révèlent leur volonté de localiser les intérêts de leur ménage en Italie sans qu'il importe que ceux-ci aient quelques années après quitté l'Italie et aient acquis la nationalité canadienne.

Il s'ensuit que la loi italienne doit être considérée comme loi du régime matrimonial, étant par ailleurs observé que le rattachement du régime matrimonial à la loi applicable est par principe permanent et ne saurait varier avec les changements de domicile ou de nationalité des époux, ce qui implique en revanche que la teneur du droit substantiel régissant ce régime, puisse être modifiée par la législation dont ce droit procède, de même, par conséquent, que la nature du régime légal relevant de ce droit, puisque la soumission du statut matrimonial à celui-ci doit être générale et porter notamment, au cas de changement de législation, sur l'ensemble des dispositions du droit transitoire que cette législation a prévues.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 12 mars 1987 devenu définitif, le Tribunal de première instance statuant dans l'instance opposant M.T. à son époux T.B. prononçait le divorce des époux T.-B. aux torts et griefs exclusifs du mari, fixait au 5 mars 1986 les effets de la résidence séparée des époux, confiait à la mère la garde des enfants communs J. et J., sous réserve du droit de visite du père, donnait acte à T.-B. de ce qu'il s'engageait à payer à M.T. 6 000 F de part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants et le condamnait à payer à son épouse la somme de 12 000 F par mois à titre de pension alimentaire, tout en ordonnant la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux, et commettant un notaire pour procéder à ladite liquidation et un juge au siège pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Le notaire ainsi désigné - après avoir convoqué par sommations d'huissier des 22 mai et 6 novembre 1989 T.B., qui ne se présentait pas à son étude - dressait alors un procès-verbal de défaut le 14 novembre 1989 et saisissait le magistrat commis des difficultés inhérentes à la carence persistante de T.B. et à l'impossibilité qui en résultait de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux ; après avoir convoqué les parties, le juge commis constatait également le défaut de T.B. et l'impossibilité pour le notaire d'accomplir sa mission, et renvoyait alors suivant ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1990 la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour être conclu et statué ce qu'il appartiendra sur les difficultés de la liquidation ;

M.T. a alors déposé des conclusions aux termes desquelles elle évalue la consistance de l'actif communautaire se composant selon elle de deux appartements à Monaco, divers comptes bancaires en Suisse, de liquidités provenant de la vente d'un terrain situé aux États Unis et de deux véhicules automobiles.

* Elle entend faire juger que l'actif communautaire porte sur une somme de 21 870 044 F, nonobstant la valeur de l'actif du fonds de commerce, pour lequel elle sollicite la désignation d'un mandataire de justice à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles il fut géré et fixer sa valeur ;

* Elle demande la désignation d'un expert-comptable avec mission d'examiner et évaluer les mouvements de fonds communs, provenant notamment de Suisse ;

* Elle sollicite l'attribution en pleine propriété de l'appartement qu'elle occupe à [adresse] ;

* Elle entend voir condamner T.B. à lui payer le solde communautaire à hauteur de 8 835 022 F et 50 000 F de dommages-intérêts ;

* Elle entend enfin voir confirmer la désignation de Maître Jean-Charles Rey, notaire, à l'effet de procéder à la liquidation de la communauté.

Au soutien de telles prétentions, M. T. expose que le régime matrimonial applicable est bien le régime légal institué par la loi italienne du 19 mai 1975, à savoir le régime de la communauté d'acquêts ; elle précise à cet égard que, ni elle, ni son ex-époux, n'avaient alors effectué la déclaration possible pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, qui aurait pu leur permettre de ne pas se voir imposer le nouveau régime légal et de demeurer soumis au régime de la séparation de biens en vigueur en Italie lors de leur mariage ; M.T. précise en outre qu'elle et son époux ne sont partis vivre au Canada qu'ultérieurement, et qu'ils n'avaient pas encore la nationalité canadienne lors de leur union ; elle estime enfin que toutes les déclarations postérieures effectuées devant notaire, spécialement celle de l'année 1986, ne manifestent en fait que l'intention dolosive de T.B., dont le but était de disposer de l'ensemble du patrimoine commun, en modifiant tous les éléments de rattachement originaires et en la privant définitivement de ses droits dans la communauté ;

T.B. conclut pour sa part en s'opposant formellement aux prétentions de son ex-épouse ; il entend faire juger à titre principal qu'il s'est marié avec M.T. sous le régime de la séparation de biens, et qu'ainsi, il n'y aurait pas lieu à la liquidation de la communauté ; à titre subsidiaire, T.B. fait valoir qu'aucun bien de communauté n'existerait actuellement hormis l'appartement occupé par M.T. acquis dans le cadre d'une propriété indivise ;

Au soutien de telles dénégations, T.B. se réfère également à la loi italienne de fond, comme étant celle ayant vocation à régir le statut matrimonial des époux, et précise que leur mariage, ayant été célébré sous l'empire de la loi du 22 mars 1973, relève, dès lors, du régime matrimonial légal de la séparation de biens, étant par lui observé qu'il n'aurait pas eu connaissance de la nouvelle législation italienne du 23 mai 1975 modifiant le régime matrimonial légal italien, devenu celui de la communauté d'acquêts ; de ce fait, il n'aurait pu souscrire la déclaration d'intention prévue par le législateur italien à l'effet de lui permettre de demeurer soumis au régime légal antérieur, mais aurait toutefois régularisé cette situation en procédant le 30 avril 1986 par devant Maître Crovetto, notaire à Monaco, à une déclaration volontaire, aux termes de laquelle les époux se considéraient mariés sous le régime de la séparation de biens ; T.B. déduit de sa propre analyse le caractère injustifié des demandes de M.T. et sollicite notamment, le partage en parts égales de l'appartement acquis de manière indivise par les époux ; il soutient subsidiairement que l'assiette communautaire dont M.T. évoque l'existence ne serait en fait établie par aucune pièce justificative, dès lors notamment qu'il ne possède plus aucun compte en Suisse et que la société en commandite simple « B et Cie » fut constituée le 10 novembre 1987, soit après la date de résidence séparée des époux, ce qui serait de nature à priver la dame T. de tous droits sur les parts de cette société exerçant le commerce sous la dénomination de « Prophymo » ;

SUR CE,

Attendu que la relation des faits de la cause ainsi effectuée démontre que T.B. époux divorcé de M.T. en suite d'un jugement de divorce devenu définitif le 12 mars 1987 fait obstacle - tant par ses carences répétées devant le notaire et le magistrat commis, que par ses dénégations actuelles - à la liquidation du régime matrimonial ordonné par cette décision juridictionnelle ;

Attendu qu'il incombe dès lors au tribunal de résoudre cette difficulté pour permettre à chacune des parties - dont les prétentions sont contradictoires - de faire valoir ses droits au regard des biens communs ou propres et de la masse partageable dont la consistance doit être évaluée à la dissolution du mariage ;

Attendu qu'une telle détermination relevant de la loi applicable au régime matrimonial, il importe de connaître le statut matrimonial des anciens époux T.B., dont il convient de rappeler qu'il se sont mariés le 22 mars 1973 à Milan (Italie) sans contrat de mariage préalable ;

Attendu que dans le cas de l'espèce où plusieurs rattachements s'avèrent possibles dès lors que les parties ont quelques années après leur mariage quitté l'Italie et acquis la nationalité canadienne, la règle monégasque de conflit de lois commande d'apprécier d'après les circonstances de la cause, et en tenant compte notamment de la présomption résultant de la fixation du premier domicile matrimonial et de la nationalité des parties, le statut que les époux ont, en se mariant sans contrat, eu la volonté commune d'adopter ;

Qu'il doit à cet égard être admis que la célébration en Italie du mariage de T.B. et M.T. alors tous deux de nationalité italienne, et la fixation dans ce même pays de leur premier domicile matrimonial révèlent la volonté de ces deux personnes de localiser les intérêts de leur ménage en Italie ;

Attendu que c'est donc la loi italienne dans son ensemble qui doit être considérée comme loi du régime matrimonial des desdits époux, étant par ailleurs observé que le rattachement du régime matrimonial à la loi applicable est par principe permanent et ne saurait varier avec les changements de domicile ou de nationalité des époux, ce qui implique en revanche que la teneur du droit substantiel régissant ce régime puisse être modifiée par la législation dont ce droit procède, de même, par conséquent que la nature du régime légal relevant de ce droit, puisque la soumission du statut matrimonial à celui-ci doit être générale et porter notamment, au cas de changement de législation, sur l'ensemble des dispositions du droit transitoire que cette législation a prévues ;

Attendu qu'il est en l'occurrence constant que les époux T.-B. se sont mariés en 1973 sans contrat et se sont trouvés soumis au régime légal de la séparation de biens alors en vigueur en Italie ; que néanmoins, le 19 mai 1975 le législateur italien instituait un nouveau régime matrimonial légal, qualifié de « communauté d'acquêts », en laissant aux époux déjà mariés la possibilité de s'opposer à une telle modification et de manifester leur intention de demeurer soumis au régime ancien par une déclaration effectuée devant notaire ou par devant l'officier de l'État civil du lieu de célébration du mariage dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la loi soit le 20 septembre 1975 ; qu'il doit toutefois être relevé que les époux T.-B. n'ont pas procédé à une telle déclaration dans les formes et conditions prévues par la loi italienne avant cette date et qu'ils se sont donc trouvés soumis à compter du 20 septembre 1977 au nouveau régime légal de la communauté d'acquêts, ainsi qu'ils l'avaient au demeurant rappelé dans un acte notarié du 21 février 1981, et étant précisé que la déclaration contraire effectuée le 30 avril 1986 par devant Maître Crovetto ne répond pas aux prescriptions de forme et de temps prévues par le législateur italien et ne saurait dès lors caractériser l'intention des anciens époux de demeurer soumis au régime de la séparation de biens ;

Attendu qu'il doit être ici rappelé que le rattachement à la loi italienne du régime matrimonial demeure permanent et n'a pu être remis en cause par le changement de domicile, voire même de nationalité des époux T.-B. plusieurs années après leur mariage ;

Attendu que c'est donc bien à la loi italienne considérée comme loi du régime matrimonial des époux T.-B. qu'il reviendra de déterminer l'incidence qu'a eu leur divorce quant à l'application dudit régime et à ses conditions de liquidation, étant de nouveau précisé qu'il sera fait référence au droit transitoire italien, au regard duquel les biens possédés par chacune des parties avant le 20 septembre 1977 leur resteront propres, ce, en l'absence de toute déclaration d'intention de leur part pour adopter le nouveau régime de communauté avec effet rétroactif à la date du mariage ;

Attendu enfin que, s'il est de principe sur le fondement à contrario des dispositions de l'article 3 (1°) du Code de procédure civile monégasque, que les juridictions du for n'ont pas compétence pour ordonner le partage de biens situés à l'étranger - ce qui serait le cas de certains immeubles dont les anciens époux T.-B. ont pu avoir jouissance notamment aux États Unis durant leur mariage - il n'en demeure pas moins que le tribunal, qui a ordonné la liquidation d'une communauté matrimoniale suivant jugement du 12 mars 1987, demeure compétent pour statuer sur les litiges inhérents à sa consistance ;

Attendu dans ces conditions, et étant précisé que M.T. ne s'explique pas sur la teneur exacte de la loi de fond italienne du 19 mai 1975 quant à la détermination des différentes masses de biens, aux modalités de remboursement et restitutions et au partage proprement dit de l'assiette communautaire, tandis que T.B. se contente de démentir l'existence d'un actif communautaire, qu'il apparaît opportun de procéder à une expertise sans statuer plus avant, à l'effet que soit, pour l'essentiel, fait le compte des parties sur la base des règles de droit applicables en l'espèce ;

Et attendu que les frais devront en être avancés par M. T. ;

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, après ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1990 ;

* Dit et juge que la loi applicable au régime matrimonial des anciens époux T.B. est la loi italienne et déclare ceux-ci successivement soumis à compter de leur mariage célébré le 22 mars 1973 au régime légal de la séparation des biens, puis à partir du 20 septembre 1977, à celui de la communauté d'acquêts institué par la nouvelle loi italienne du 19 mai 1975 ;

* Avant-dire-droit au fond sur la liquidation du régime matrimonial, en suite du procès-verbal de difficultés susvisé,

* Désigne en qualité d'expert Monsieur Brych domicilié 2 avenue Saint Charles à Monaco, serment préalablement prêté, lequel aura pour mission, après s'être entouré de l'avis de tout jurisconsulte de son choix quant à la teneur des règles du droit italien devant être appliquées en l'espèce, de rapporter au tribunal, tous éléments de fait lui permettant de déterminer :

1° l'inventaire en consistance et valeur à la date d'effet du divorce :

a) des biens propres de chacun des anciens époux ;

b) de leurs biens communs ;

2° les dettes ou créances réciproques pouvant mutuellement exister entre chacune des parties préalablement au partage de leurs biens communs et découlant notamment de l'usage antérieur de leurs biens propres ;

3° les récompenses pouvant être dues « par » ou bien « à » la communauté, qui viendront modifier la masse des biens communs ;

4° les modalités tant du partage de ceux-ci que de la liquidation du régime ;

Dit que l'expert ainsi commis répondra à tous dires écrits des parties, les conciliera si faire se peut, sinon dressera et déposera rapport de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter du début des opérations ;

Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faire par M. T. ;

Désigne Monsieur Philippe Narmino, premier juge, pour suivre les opérations d'expertise ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mme Blot et Brugnetti av. déf. ; Me Baranes-Balducchi av. C.A. de Paris ; Gradetto av. stag.

Note

Dans le cas d'espèce, les deux époux s'étaient mariés en Italie en 1973 sous le régime légal de la séparation de biens, alors en vigueur. Une loi italienne du 19 mai 1975 a institué un nouveau régime matrimonial, celui de la communauté d'acquêts, en laissant aux époux déjà mariés la faculté de demeurer soumis au régime ancien, à condition d'effectuer une déclaration à ce sujet devant notaire ou par devant l'officier de l'état civil du lieu de célébration du mariage, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 septembre 1975. Or les deux époux lesquels ont manifesté leur intention de conserver le régime de séparation le 30 avril 1986 par devant un notaire monégasque, n'ont pas satisfait aux prescriptions de forme et de délai prévues par le législateur italien et se sont trouvés soumis à compter du 20 septembre 1977 au nouveau régime de la communauté légale. La liquidation de leur communauté, doit donc être opérée en fonction de l'application successive des deux régimes.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26088
Date de la décision : 06/06/1991

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit de la famille - Mariage


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : B.

Références :

loi du 22 mars 1973
article 3 (1°) du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-06-06;26088 ?

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