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06/06/1991 | MONACO | N°26087

Monaco | Tribunal de première instance, 6 juin 1991, R. c/ W.


Abstract

Filiation

Filiation naturelle - Reconnaissance volontaire en justice - Père monégasque, enfant néerlandais - Application de la loi néerlandaise non demandée par les parties - Application de la loi monégasque correspondant au statut personnel du père

Résumé

Étant constant que la défenderesse a divorcé suivant jugement par le Tribunal civil de Rotterdam, devenu définitif et qu'elle avait au cours de son mariage donné naissance à un enfant désavoué par son mari (jugement de désaveu de paternité devenu définitif), il convient au regard de l'

action du demandeur, qui est de nationalité monégasque, tendant à la reconnaissance judicia...

Abstract

Filiation

Filiation naturelle - Reconnaissance volontaire en justice - Père monégasque, enfant néerlandais - Application de la loi néerlandaise non demandée par les parties - Application de la loi monégasque correspondant au statut personnel du père

Résumé

Étant constant que la défenderesse a divorcé suivant jugement par le Tribunal civil de Rotterdam, devenu définitif et qu'elle avait au cours de son mariage donné naissance à un enfant désavoué par son mari (jugement de désaveu de paternité devenu définitif), il convient au regard de l'action du demandeur, qui est de nationalité monégasque, tendant à la reconnaissance judiciaire de paternité, d'appliquer le droit monégasque qui relève au demeurant du statut personnel de l'auteur d'une telle reconnaissance volontaire, et qui ne diffère pas substantiellement des dispositions légales de droit néerlandais (C. civ. Pays-Bas, art. 221-223-224).

Aux termes de l'article 239-6 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, disposant que la filiation des enfants adultérins peut être établie dans les cas où ils pourraient être légitimés, il s'avère, en l'état du jugement de divorce susvisé (indépendamment de l'exequatur à Monaco dont il se trouve dépourvu) que ledit enfant pourrait être à présent légalement légitimé par le mariage des père et mère naturels, lesquels n'apparaissent nullement engagés actuellement, l'un ou l'autre, par les liens du mariage.

Par voie de conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au demandeur de l'aveu de paternité qu'il formule quant à l'enfant dont s'agit, manifestement dépourvu de possession d'état d'enfant légitime à l'effet d'obtenir, par jugement, et sur sa déclaration volontaire un titre authentique de reconnaissance conformément à l'article 234 du Code civil, étant précisé qu'en l'occurrence ledit article est appelé à s'appliquer à titre de loi de procédure, quelle que soit la loi de fond pouvant être revendiquée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que M.-W. D. W, née le 10 juillet 1955 à Wassenaaz (Pays-Bas), a épousé le 17 juillet 1979 R. D., dont elle a divorcé suivant jugement du 6 novembre 1989 rendu par la première chambre du Tribunal civil de Rotterdam, devenu définitif ;

Qu'antérieurement à son divorce elle a, le 3 novembre 1988, donné naissance à Monaco, à un enfant du sexe masculin prénommé, M., H., J., dont le père n'a pas été désigné à l'officier de l'état-civil en sorte qu'il n'en a pas été fait mention sur l'acte de naissance de l'enfant ;

Attendu que cet acte a été établi sur la déclaration d'E. R. mentionné comme ayant assisté à la naissance ;

Attendu qu'exposant que R. D. avait, le 24 juillet 1990 obtenu, de la deuxième chambre de la juridiction néerlandaise précitée, un jugement devenu définitif admettant son désaveu de l'enfant M., H., J. au contradictoire des mère et tutrice ad hoc de celui-ci, E. R., a, par l'exploit susvisé, fait assigner M. D. W. prise en sa qualité de représentante légale de cet enfant à l'effet d'être déclaré le père naturel de celui-ci ;

Attendu que la défenderesse ainsi assignée a fait défaut, bien que régulièrement citée ; qu'il échet donc de statuer par défaut faute de comparaître à son égard étant ici précisé qu'aux termes de l'article 239-1 du Code civil, procédurablement applicable en la cause, M. D. W. peut être retenue à l'instance en sa seule qualité de mère appelée à exercer les droits de son fils mineur ;

Sur quoi,

Attendu qu'il n'a pas été sollicité l'application en la cause de la loi néerlandaise qui constitue la loi nationale de l'enfant et a, dès lors, vocation de principe en droit international privé à régir, sous réserve de l'ordre public, les conditions d'établissement de la paternité revendiquée par le demandeur au travers de la présente action, laquelle s'analyse comme tendant à la reconnaissance volontaire, judiciairement consacrée, d'une filiation naturelle ;

Attendu qu'il convient dès lors d'appliquer le droit monégasque qui relève, au demeurant, du statut personnel de l'auteur d'une telle reconnaissance volontaire, et qui ne diffère pas substantiellement des dispositions légales en droit néerlandais aptes à s'appliquer en la cause ;

Qu'en effet l'article 221 (alinéa 1er) du Code civil des Pays Bas confère par principe à tout naturel le bénéfice d'une filiation paternelle établie par voie de reconnaissance étant observé qu'en ce qui concerne les enfants adultérins il n'y est fait obstacle qu'au cas, non avéré en l'espèce, où l'auteur de la reconnaissance aurait épousé une autre femme que la mère plus de 306 jours avant la naissance de l'enfant ainsi que le dispose l'article 224 (alinéas 1er et 3e) dudit code ;

Que, par ailleurs, ce même code prévoit que, pour être valable la reconnaissance doit émaner d'un homme âgé d'au moins 18 ans (art. 224, al. 1), s'effectuer avec le consentement de la mère (art. 224, al. 1) et s'opérer en la forme authentique (art. 223) toutes circonstances réunies en l'espèce, puisqu'il résulte des pièces produites, en particulier, que la mère consent à la présente demande d'E. R. ;

Attendu qu'aux termes de l'article 232 du Code civil monégasque, la filiation naturelle est établie soit par reconnaissance volontaire soit par décision de justice à la suite d'une action en recherche de paternité (...) étant rappelé que, selon le même texte (alinéa 2) la filiation maternelle est établie du seul fait de la naissance ou par l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance ;

Attendu, par ailleurs, que l'article 239-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, dispose que la filiation des enfants adultérins peut être établie dans les cas où ils pourraient être légitimés ;

Attendu que, s'il est manifeste que l'enfant dont s'agit, né au cours du mariage de M.D.W. et désavoué par le mari de celle-ci, est adultérin a patre ainsi d'ailleurs que l'a admis M.L.W. lors de la procédure suivie aux Pays-Bas, il s'avère néanmoins qu'en suite du divorce de sa mère prononcé le 6 Novembre 1989 et dont la justification versée aux débats permet de le considérer comme constant à l'effet de la présente instance indépendamment de l'exequatur à Monaco dont ce divorce se trouve dépourvu, ledit enfant pourrait être à présent légalement légitimé par le mariage d'E. R. et de M.D.W. lesquels n'apparaissent nullement engagés actuellement, l'un ou l'autre, par les liens du mariage ;

Attendu que, par voie de conséquence rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à E. R. de l'aveu de paternité qu'il formule quant à l'enfant dont s'agit, manifestement dépourvu de possession d'état d'enfant légitime, à l'effet d'obtenir, par le présent jugement et sur sa déclaration volontaire, un titre authentique de reconnaissance conformément à l'article 234 du Code civil, étant précisé qu'en l'occurrence ledit article est appelé à s'appliquer à titre de loi de procédure, quelle que soit la loi de fond pouvant être revendiquée ;

Attendu que, de la même manière, en vertu de l'article 35 du Code civil et dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de ce texte il convient de dire opposable à tous la présente décision qui devra être soumise à la publicité prévue par l'article 38 (alinéa 3) subséquent du même code ;

Attendu, par ailleurs, qu'il convient en outre de donner acte au demandeur de ce qu'il s'engage à payer une pension alimentaire de 1 250 F pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Attendu, enfin, que l'absence d'opposition de la défenderesse à la demande justifie que les dépens de l'instance soient laissés à la charge de R. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de M.-W. D.W. ;

Donne acte à E. R. de ce qu'il déclare être le père de l'enfant du sexe masculin prénommé M., H., J. et né le 3 novembre 1988 de M.-W. D.W. ;

Déclare en conséquence ledit enfant régulièrement reconnu par E. R. ;

Ordonne que mention de cette reconnaissance, opposable à tous, sera effectuée par l'officier d'état civil sur les registres qu'il détient et en marge de l'acte de naissance de l'enfant dès la transmission qui lui sera faite par le Greffier en chef, du présent jugement, dans les conditions prévues par l'article 38 du Code civil ;

Ordonne, en outre, que ce même jugement sera transcrit à sa date sur lesdits registres ;

Donne acte, par ailleurs, à E. R. de ce qu'il offre de payer à M. D.W. une pension alimentaire mensuelle pour l'enfant d'un montant de 1 250 F.

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Sanita av. déf. ; Escaut av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26087
Date de la décision : 06/06/1991

Analyses

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant ; Droit des personnes - Nationalité, naturalisation


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : W.

Références :

article 38 du Code civil
C. civ.
loi n° 1089 du 21 novembre 1985
article 35 du Code civil
article 221 (alinéa 1er) du Code civil
article 234 du Code civil
article 239-6 du Code civil
article 232 du Code civil
article 239-1 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-06-06;26087 ?

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