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06/06/1991 | MONACO | N°26086

Monaco | Tribunal de première instance, 6 juin 1991, M. c/ S.


Abstract

Copropriété

Copropriété immobilière - L. n° 662 du 23 mai 1959 - Action d'un copropriétaire en réparations de désordres occasionnés par les travaux d'un autre copropriétaire - Désordres affectant les parties privatives et communes - Recevabilité de l'action - Responsabilité du copropriétaire - Recours en garantie contre l'entrepreneur auquel sont imputables des fautes d'exécution et de conception

Résumé

La demande d'un copropriétaire qui tend à obtenir la réparation d'un trouble personnel de jouissance consécutif aux désordres résult

ant de la mauvaise exécution des travaux effectués par un autre copropriétaire, dans ses propre...

Abstract

Copropriété

Copropriété immobilière - L. n° 662 du 23 mai 1959 - Action d'un copropriétaire en réparations de désordres occasionnés par les travaux d'un autre copropriétaire - Désordres affectant les parties privatives et communes - Recevabilité de l'action - Responsabilité du copropriétaire - Recours en garantie contre l'entrepreneur auquel sont imputables des fautes d'exécution et de conception

Résumé

La demande d'un copropriétaire qui tend à obtenir la réparation d'un trouble personnel de jouissance consécutif aux désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux effectués par un autre copropriétaire, dans ses propres parties privatives, s'analyse nécessairement, dans le cadre d'application de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, fixant le statut de la copropriété, en une action qui appartient individuellement à chaque copropriétaire en vue d'assurer la sauvegarde et la jouissance de son lot, lequel comprend une partie privative et une quote-part des parties communes ; en l'occurrence l'atteinte à une partie commune, constituée par le gros œuvre du plancher, a occasionné à la demanderesse un préjudice personnel, l'autorisant à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels consécutifs à cette atteinte.

Les désordres caractérisés par un mouvement de flexion de la charpente, ayant porté atteinte aux droits d'un propriétaire voisin, le copropriétaire, qui a ordonné les travaux dommageables, doit en être déclaré responsable en sa qualité de copropriétaire en application de l'article 4 alinéa 4 de l'ordonnance-loi n° 662 susvisée.

Le copropriétaire responsable est fondé à être relevé et garanti par l'entreprise ayant effectué les travaux de transformation de l'appartement voisin et ayant la qualité de maître d'œuvre, en raison de ses fautes tant d'exécution que de conception.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

C. M. veuve S. est propriétaire d'un appartement situé au 2e étage d'un immeuble en copropriété ;

R. S. propriétaire de l'appartement situé au 1er étage du même immeuble, y a fait effectuer par l'entreprise Technic-Bâtiment, courant octobre-novembre 1987, des travaux de transformation pour réaliser notamment une nouvelle distribution des pièces le composant, sur le projet et les plans fournis par l'architecte G. ;

Par ordonnance de référé du 24 février 1988, une expertise a été prescrite pour déterminer les causes, les conséquences dommageables et les remèdes quant aux désordres affectant l'appartement de C. M., allégués par cette dernier et relatifs à l'affaissement de son sol ;

Par ordonnance de référé du 26 septembre 1988, cette même expertise était déclarée commune à l'entreprise Technic-Bâtiment et à son assureur la compagnie Assurances Générales de France ;

Aux termes de son rapport déposé le 26 juin 1989 au greffe général, l'expert Martel a notamment conclu :

* que l'appartement de la dame veuve S. présente un affaissement du sol, précisément dans la surface située au-dessus de la suppression des deux cloisons séparant le salon d'une des chambres de l'appartement S. ;

* que ces désordres se manifestent par des fléchissements variables du parquet en bois, visibles sous les plinthes, la déformation du support des parquets se traduisant au niveau du revêtement par une légère dislocation des lames en chêne, c'est-à-dire par un écartement anormal des joints allant jusqu'à environ 3 mm entre les éléments déposés en chevrons ;

* que les travaux réalisés dans l'appartement S., notamment la suppression des cloisons, ont entraîné le fléchissement des solives et sont en relation directe de cause à effet avec les désordres présentés par le plancher de l'appartement S. ;

* que les travaux confortatifs nécessaires pour remédier au phénomène d'affaissement du plancher de l'appartement de la dame S., qui n'est pas stabilisé, lesquels consisteront essentiellement en la pose d'un IPN dans le sens de la grande largeur de la pièce principale de l'appartement S. après percement des murs maîtres, s'élèveront à 38 182,16 F TTC ;

* que les travaux de réfection à effectuer dans l'appartement de la dame S., pour sa remise en état s'élèveront à 22 597,84 TTC ;

* que par ailleurs, compte tenu du fait que lesdits travaux impliquent le déménagement et le réaménagement de l'appartement de la dame S., le préjudice subi de ce chef par celui-ci, eu égard à l'importance du mobilier de valeur et à la nature des travaux de réfection dont la durée sera d'un mois, peut être évalué à la somme de 21 751, 50 F ;

Se référant aux conclusions de l'expert Martel dont elle sollicite l'homologation du rapport, C. M. veuve S., suivant exploit en date du 7 février 1990 (Instance n. 418 du rôle général de 1990), a fait assigner R. S. aux fins de s'entendre celui-ci déclarer entièrement responsable des désordres affectant l'appartement dont elle est propriétaire et condamner, avec exécution provisoire d'une part, au paiement de la somme de 85 639,50 F en réparation de son préjudice personnel, se décomposant comme suit :

• Frais de remise en état du sol de l'appartement

* devis J....................................... 11 038,00 F

* devis Technic Bâtiment............................... 12 659,00 F

• Déménagement du mobilier

* transports Cursi Déménagement................. 10 674,00 F

* gardiennage................................................ 593,00 F

* assurance transport..................................... 1 660,40 F

* assurance gardiennage............................... 415,10 F

• Frais de séjour à l'hôtel durant la période des travaux

(20 jours x 360 F)............................................. 12 600,00 F

• Frais de manutention : emballage et divers... 3 000,00 F

• Nettoyage appartement après travaux........ 3 000,00 F

• Privation jouissance.................................... 30 000,00 F

D'autre part, à faire réaliser par telle entreprise choisie par lui, sous astreinte, dans le mois du jugement à intervenir, les travaux confortatifs préconisés par l'expert Martel sous sa surveillance et son contrôle de bonne fin ;

R. S., sous réserve de l'appel en garantie qu'il a formé à l'encontre de l'entreprise Technic Bâtiment et de la compagnie Assurances Générales de France, assureur de cette dernière, a conclu au rejet de la demande dirigée à son encontre, au motif que seule l'entreprise Technic Bâtiment, qui a exécuté les travaux qui sont à l'origine des désordres, en est responsable ;

Suivant exploit en date du 19 avril 1990 (Instance n. 560 du rôle général de 1990), R. S. a fait assigner la société en nom collectif dénommée « Technic-Bâtiment-C.-L. » ainsi que la compagnie « Assurances Générales de France » en intervention forcée pour obtenir leur condamnation à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de la dame M. veuve S., tout en sollicitant la jonction de l'instance en garantie avec l'instance objet de la demande principale ;

La société en nom collectif « Technic-Bâtiment-C.-L. » et la compagnie d'assurances « AGF » ont conclu au débouté en faisant valoir que l'entreprise Technic-Bâtiment n'a commis aucune faute, en supprimant ainsi qu'elle l'a fait des cloisons qui n'étaient pas porteuses, et que les désordres qui se sont produits dans l'appartement de la dame S. ne sont que la conséquence imprévisible provenant du fait que les cloisons supprimées dans l'appartement S. servaient d'étais avant leur démolition ;

R. S. a conclu au rejet des prétentions des appelés en garanties, en soutenant que le fléchissement des solives du plancher de l'appartement de la dame S. avait pour seule cause la suppression dans son appartement des cloisons qui servaient d'étais et qu'ainsi il appartenait à l'entreprise Technic Bâtiment, avant d'entreprendre les travaux litigieux de s'inquiéter de l'état des lieux ;

SUR CE,

En la forme,

Attendu que tant la demande originaire que la demande en garantie étant en état d'être jugées, il convient du fait de la connexité existant entre elles ainsi que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de se prononcer sur celles-ci par un seul et même jugement et d'ordonner en conséquence la jonction des instances portant les numéros 418 et 560 du rôle de 1990, en application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Au fond,

Sur la demande principale,

Attendu que, la propriété de l'immeuble dans lequel ont été réalisés les travaux litigieux se trouvant répartie entre plusieurs personnes, les dispositions de l'ordonnance loi n° 662 du 23 mai 1959, fixant le statut de la copropriété, se trouvent de plein droit applicables au présent litige ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, contre lesquelles les parties n'ont soulevé aucune critique, que les désordres litigieux ont affecté à la fois le plancher partie privative et le gros œuvre du plancher, partie commune de l'immeuble ;

Qu'à cet égard, la demande de la dame veuve S. qui tend à obtenir la réparation en nature aussi bien que par équivalent, d'un trouble personnel de jouissance consécutif aux désordres susvisés, à raison de la mauvaise exécution des travaux effectués par un autre copropriétaire dans ses propres parties privatives, s'analyse nécessairement en l'action qui appartient individuellement à chaque copropriétaire en vue d'assurer la sauvegarde et la jouissance de son lot lequel comprend une partie privative et une quote-part des parties communes ; qu'en l'occurrence l'atteinte à une partie commune, constituée par le gros œuvre du plancher, a occasionné à la demanderesse un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels consécutifs à cette atteinte ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater la recevabilité d'une telle demande ;

Attendu, sur la responsabilité, qu'il résulte des constatations de l'expert, non contestées par les parties, que les travaux d'aménagement entrepris par R. S. dans son appartement, comportant notamment la suppression totale de deux cloisons en vue de réaliser une nouvelle distribution des pièces de celui-ci, ont provoqué un mouvement de flexion de la charpente, cause des désordres occasionnés à l'appartement de C. M., veuve S. tels que les a décrits l'expert Martel dans son rapport (pages 9 à 11) ;

Que, ces désordres ayant porté atteinte aux droits d'un copropriétaire voisin, R. S. doit en être déclaré responsable en sa qualité de copropriétaire, en application des dispositions de l'article 4 alinéa 4 de l'ordonnance loi n° 662 du 23 mai 1959 ;

Attendu, quant au préjudice, qu'il résulte des évaluations effectuées par l'expert judiciaire, non contestées par les parties, que les travaux de réfection nécessaires à la remise en état de l'appartement de C. M. s'élèvent à la somme de 22 597,94 F ;

Que, par ailleurs, la réalisation desdits travaux nécessitant la libération totale des locaux concernés pendant une durée d'un mois, cette dernière devra faire face au coût du déménagement, du gardiennage et du réaménagement de son mobilier s'élevant à 13 351,50 F ainsi qu'aux frais nécessités par son relogement durant cette même période pouvant être évalués à la somme de 6 000 F ;

Qu'il convient, en outre, de mettre à la charge de R. S., une somme de 2 400 F, au titre des frais de nettoyage des locaux après travaux ;

Qu'enfin, en ce qui concerne les troubles de jouissance invoqués par C. M., le tribunal dispose en l'espèce, compte tenu des constatations de l'expert, d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 10 000 F, la réparation revenant de ce chef à la demanderesse, en l'état de l'indisponibilité de son appartement, constituant sa résidence principale ;

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner R. S. à payer à C. M. veuve S. la somme de : (22 597,94 + 13 351,50 + 6 000 + 2 400 + 10 000) = 54 349,44 F, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu enfin, que, dès lors que l'expert Martel a expressément relevé dans son rapport, que le phénomène d'affaissement du plancher de l'appartement de la dame S. n'était pas stabilisé et qu'un risque d'accident grave n'était pas à exclure dans l'avenir, il convient ainsi que l'a sollicité la demanderesse, sans que le défendeur ne s'y oppose, de condamner R. S. a faire réaliser, sous astreinte, par toute entreprise de son choix, les travaux ci-après spécifiés par l'expert Martel dans son rapport, ce, sous le contrôle de bonne fin de celui-ci à nouveau commis à cet effet, soit :

* démolition du faux plafond (film bassisol) ;

* percement des murs maîtres pour la pose d'un IPM dans le sens de la plus grande largeur du séjour ;

* fourniture et pose d'un IPM de 240 mm (section à confirmer par un ingénieur spécialisé à la charge de l'entreprise) ;

* calfeutrement et collage entre IPM et toutes les solives ;

* fournitures et pose du faux plafond (film bassisol) à l'identique ;

Sur la demande en garantie,

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert, non contestées par les parties, que les travaux de transformation de son appartement commandés par R. S., comportant notamment la suppression totale de deux cloisons, ont provoqué un mouvement de flexion de la charpente, cause des désordres occasionnés à l'appartement de la dame S. tels que les a décrits l'expert dans son rapport (pages 9 à 11) ;

Que ces désordres s'ils peuvent être imputables à des fautes de conception, relèvent également de fautes d'exécution ;

Que les travaux litigieux ont été réalisés par la société en nom collectif « Technic-Bâtiment-C.-L. », en méconnaissance flagrante des règles de l'art, dès lors que ceux-ci avaient pour siège un immeuble ancien dont les cloisonnements servaient d'étais, et étaient ainsi devenus porteurs ainsi que l'a souligné l'expert, du fait des tassements accumulés au cours du temps, ce qu'elle ne pouvait ignorer de par sa qualification professionnelle ;

Qu'il lui appartenait soit de se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux règles de l'art, en raison des risques de travaux affectant notamment la structure du gros œuvre du plancher d'un immeuble vétuste, soit de solliciter l'avis d'un architecte en prévoyant alors des mesures de sauvegarde de l'appartement du dessus impliquant l'exécution préalable de renforts structurels pour éviter tout mouvement de flexion dans les ouvrages du plancher supérieur ;

Que ces fautes tant de conception que d'exécution étant ainsi imputables à la société « Technic-Bâtiment-C.-L. », laquelle a cumulé en connaissance de cause les fonctions d'entrepreneur et de maître d'œuvre, en l'absence de toute innixtion du maître de l'ouvrage, par ailleurs profane en la matière, R. S. apparaît fondé à être relevé et garantie par la société « Technic-Bâtiment-C.-L. » ;

Attendu en outre, que ladite société ayant souscrit auprès de la compagnie Assurances Générales de France une police n. 49414684 dite « responsabilité civile après travaux » garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité envers les tiers du fait des désordres litigieux, il y a lieu en conséquence de condamner la société « Technic-Bâtiment-C.-L. » et son assureur, la compagnie Assurances Générales de France à relever et garantir R. S. ; d'une part du coût des travaux confortatifs incombant à celui-ci aux termes du présent jugement, d'autre part de la condamnation mise à la charge de ce dernier par le jugement, au titre des dommages-intérêts ;

Que les condamnations présentement prononcées à l'encontre de la société « Technic-Bâtiment-C.-L. » et de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France seront limitées, à l'égard de cette dernière, au montant de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurances, déduction faîte de la franchise contractuelle ;

Sur les demandes accessoires,

Attendu qu'en raison de l'urgence qui s'attache à la nécessité d'exécuter, sans délai les travaux confortatifs nécessaires pour éviter l'aggravation des désordres et le péril qui en résulte, comme aussi celle de réparer les autres chefs de préjudice effectivement subis par la demanderesse, il échet d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu qu'enfin, la société « Technic-Bâtiment-C.-L. » et la compagnie d'Assurances générales de France, doivent être condamnées aux dépens, lesquels comprendront outre les frais de l'expertise, ceux réservés par les ordonnances de référé des 24 février et 26 septembre 1988 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Joint les instances principale et en garantie portant les numéros 418 et 560 du rôle de 1990 ;

Homologue le rapport de l'expert Martel déposé le 26 juin 1989 au Greffe Général ;

Déclare R. S. responsable des conséquences dommageables des désordres affectant l'appartement de C. M., veuve S. décrits par l'expert Martel selon son rapport susvisé ;

Condamne en conséquence R. S. à payer à C. M. veuve S. la somme de cinquante quatre mille trois cent quarante neuf francs quarante quatre centimes (54 349,44 F), à titre de dommages-intérêts ;

Condamne en outre R. S. à faire effectuer, à ses frais avancés, par toute entreprise de son choix, les travaux confortatifs ci-dessus spécifiés, préconisés par l'expert Martel et sous le contrôle de bonne fin de ce dernier ;

Ordonne que R. S. devra faire entreprendre lesdits travaux dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de cinq cent francs (500 F) par jour de retard, pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

Commet Marcel Martel, architecte, pour vérifier la conformité des travaux confortatifs aux prescriptions de son rapport et dresser, dès leur achèvement, procès-verbal de leur réception qu'il remettra ensuite aux parties ;

Dit que les frais et honoraires de ce mandataire de justice seront supportés par la société en nom collectif dénommée « Technic-Bâtiment-C.-L. » et la compagnie « Assurances Générales de France » et qu'ils seront au besoin taxés conformément aux dispositions des articles 128 et 145 de l'Ordonnance souveraine du 2 juillet 1866 ;

Dit qu'en cas d'empêchement dudit mandataire de justice, il sera pourvu de son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Condamne la société « Technic-Bâtiment-C.-L. » et la compagnie « Assurances Générales de France », cette dernière dans la limite du montant de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurances, déduction faite de la franchise contractuelle, à relever et garantir R. S. tant du coût des travaux confortatifs mis à sa charge que du montant de la condamnation au paiement de la somme de 54 349,44 F prononcée à son encontre du chef de dommages-intérêts au profit de C. M. veuve S. ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Sbarrato et Sanita av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26086
Date de la décision : 06/06/1991

Analyses

Procédure civile ; Copropriété


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : S.

Références :

articles 128 et 145 de l'Ordonnance souveraine du 2 juillet 1866
article 271 du Code de procédure civile
ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959
L. n° 662 du 23 mai 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-06-06;26086 ?

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