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18/04/1991 | MONACO | N°26073

Monaco | Tribunal de première instance, 18 avril 1991, W. c/ Société United Clowns Company


Abstract

Conflit de juridictions

Action en paiement dirigée contre une société étrangère, ayant son siège à l'étranger - Incompétence de la juridiction monégasque

Résumé

Le Tribunal ne saurait, en l'état des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile connaître d'une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère, domiciliée à l'étranger ayant des avoirs en Principauté, s'agissant d'obligations dont il n'est nullement établi qu'elles soient nées à Monaco, à supposer acquise la créance invoquée.
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Attendu que suivant exploit du 18 juin 1990, M. W. a fait assigner la société dénomm...

Abstract

Conflit de juridictions

Action en paiement dirigée contre une société étrangère, ayant son siège à l'étranger - Incompétence de la juridiction monégasque

Résumé

Le Tribunal ne saurait, en l'état des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile connaître d'une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère, domiciliée à l'étranger ayant des avoirs en Principauté, s'agissant d'obligations dont il n'est nullement établi qu'elles soient nées à Monaco, à supposer acquise la créance invoquée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant exploit du 18 juin 1990, M. W. a fait assigner la société dénommée United Clowns Company (UCC en abrégé) dont le siège social se trouve à Freetown en Sierra-Leone, aux fins de s'entendre cette société déclarer débitrice de M. W. tant au regard de la déclaration faite devant les juges américains de la Cour du Comté de Nassau qu'en sa qualité d'émanation morale de monsieur D., et s'entendre en conséquence condamner à lui payer les sommes actuellement détenues auprès de la Républic National Bank de New York dont le siège est à Monaco, soit 577 156,95 US $ et 1 282,67 F français ; que M. W. sollicite en outre aux termes dudit exploit l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Attendu que bien que régulièrement citée par l'exploit susvisé la société UCC n'a pas comparu, ni personne pour elle et qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ;

SUR CE,

Attendu que les tribunaux de la Principauté n'exercent leur juridiction à l'égard des étrangers, personnes physiques ou personnes morales, que dans les termes et conditions édictées par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société dénommée United Clowns Company Limited ayant son siège social à Freetown soit en Sierra-Leone, ne relève donc pas des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile inhérentes aux défendeurs domiciliés dans la Principauté de Monaco ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant, et cela résulte tant des écrits judiciaires du demandeur que des pièces de la procédure, que M. W. se prévaut au soutient de sa demande d'une décision judiciaire étrangère, soit un jugement du 20 novembre 1987 rendu par la Cour Suprême du Comté de Nassau (État de New York) dont il résulte que W. D. personnellement, et en sa qualité de président de la société United Clowns Limited, dont le siège social est situé à New York sont condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 1 000 000 US dollars ;

Qu'il doit à cet égard être rappelé que la défenderesse qui a pour sa part son siège social en Sierra Leone constitue une personne morale distincte de la débitrice du demandeur ainsi visée dans le jugement américain, et que ce motif a notamment conduit le magistrat saisi d'une requête aux fins de saisie-arrêt dirigée contre la société défenderesse à refuser d'y faire droit le 9 avril 1990 ;

Attendu en définitive que la présente demande s'analyse en une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère qui a des avoirs en Principauté de Monaco, mais dont il n'est pas même établi qu'elle soit la débitrice de M. W. ;

Qu'en l'état de l'analyse précitée, ladite demande ne procède ni d'une action relative à une mesure d'exécution sur des biens situés à Monaco, ni d'une demande en validité de saisie-arrêt - laquelle n'a pas été autorisée - ni ne tend à faire déclarer exécutoire dans la Principauté une décision judiciaire étrangère, soit en l'occurrence le jugement américain précité ;

Attendu en conséquence que le Tribunal ne saurait en l'état des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile connaître de la présente action, qui met en cause des plaideurs de nationalité étrangère, domiciliés à l'étranger, à propos d'obligations, dont il n'est nullement établi qu'elles soient nées à Monaco, à supposer acquise leur opposabilité à la société défenderesse, ce que démentent les pièces de la procédure ;

Attendu dès lors qu'aucun élément ne permet de soumettre le présent litige à la connaissance des juridictions monégasques et qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du Tribunal ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement de défaut ;

Se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée par M. W. à l'encontre de la société United Clowns Company ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Brugnetti, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26073
Date de la décision : 18/04/1991

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : Société United Clowns Company

Références :

article 2 du Code de procédure civile
articles 2 et 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-04-18;26073 ?

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