La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1991 | MONACO | N°26067

Monaco | Tribunal de première instance, 11 avril 1991, Communauté Immobilière « Fontvieille Village » c/ SCI « Antimen Monaco ».


Abstract

Copropriété

Pouvoir conféré par l'assemblée des copropriétaires au syndic, aux fins de recouvrement d'une créance - Procédure de saisie immobilière - Pouvoir spécial donné par le syndic à l'huissier, revêtu de la signature du syndic - Maintien au procès-verbal de saisie immobilière

Saisie immobilière

Audience de règlement - Demande de remise de l'adjudication formée par voie de dire - Irrecevabilité de la demande de sursis de vente, en l'état : cette demande devant être formée par assignation postérieure à l'audience de règlement>
Résumé

L'autorisation donnée à un syndic, par l'assemblée générale des copropriétaires, d'ester ...

Abstract

Copropriété

Pouvoir conféré par l'assemblée des copropriétaires au syndic, aux fins de recouvrement d'une créance - Procédure de saisie immobilière - Pouvoir spécial donné par le syndic à l'huissier, revêtu de la signature du syndic - Maintien au procès-verbal de saisie immobilière

Saisie immobilière

Audience de règlement - Demande de remise de l'adjudication formée par voie de dire - Irrecevabilité de la demande de sursis de vente, en l'état : cette demande devant être formée par assignation postérieure à l'audience de règlement

Résumé

L'autorisation donnée à un syndic, par l'assemblée générale des copropriétaires, d'ester à nouveau en justice, de la façon la plus étendue, pour obtenir le recouvrement d'une créance, établie par jugement devenu définitif, a pour effet d'habiliter ce syndic implicitement et nécessairement à poursuivre la saisie et la vente d'un bien immobilier, objet d'une inscription d'hypothèque définitive, en vertu de la décision susvisée, étant observé qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance loi n° 662 du 23 mai 1959, le syndic est chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.

Le syndic se trouve en conséquence fondé à donner, ainsi qu'il l'a fait, à l'huissier poursuivant, un pouvoir spécial revêtu de sa signature, aux fins de saisie immobilière expressément mentionné au procès-verbal de saisie, conformément à l'article 580-22 du Code de procédure civile sans avoir à respecter la formalité du « bon pour » prescrite par l'article 1171 du Code civil, inapplicable en l'espèce.

Il n'appartient pas au tribunal, à l'audience de règlement prévue par l'article 601 du Code de procédure civile, de statuer sur un report de la date de l'adjudication, sollicitée par voie de dire ; en effet, les dispositions de l'article 609 du même code ne concernent que les demandes de sursis à la vente présentées par la partie saisie, les créanciers inscrits ou le poursuivant, pour des causes graves et dûment justifiées, postérieurement à l'audience de règlement et ce, en la forme ordinaire, par voie d'assignation.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que selon dire déposé le 8 mars 1991, Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur de la SCI Antimen Monaco, demande au Tribunal de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie aux motifs que le pouvoir aux fins de saisie immobilière délivré à l'huissier poursuivant serait entaché de nullité tant en la forme que sur le fond ;

Qu'il expose au soutien de ses prétentions, tout d'abord que le pouvoir spécial de saisir qui ne comporte ni la signature du syndic G., ni la mention « Bon pour pouvoir de saisir immobilièrement » apposée de sa main sur cet acte, a contrevenu aux dispositions de l'article 580 du Code de procédure civile qui devaient être observées, à peine de nullité ainsi que l'édicte l'article 637 du même code ;

Qu'il prétend par ailleurs que le syndic ne justifierait pas d'une habilitation régulière pour faire procéder à cette saisie immobilière du seul fait que l'assemblée générale de la copropriété du 16 mai 1990 ne l'avait autorisé qu'à ester en justice, sans lui donner l'autorisation spéciale de procéder à la saisie immobilière dont s'agit ;

Que, par ailleurs la SCI Antimen sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à la vente, en faisant état de ce qu'elle a intenté une action en garantie à l'encontre des constructeurs, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance ;

La communauté immobilière de Fontvieille Village a conclu au rejet de la demande tendant à la nullité de la saisie immobilière en faisant valoir que le pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière, annexé au procès-verbal de saisie du 4 janvier 1991, est régulier en la forme, dès lors qu'il comporte la signature de son syndic, le sieur A. G., aucune autre mention n'étant exigée par l'article 580 (2°) du Code de procédure civile ;

Qu'en ce qui concerne la validité quant au fond de ce même pouvoir, il résulte de la deuxième résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 1990, que suite à l'accord donné par ceux-ci à l'exécution des travaux, « autorisation est donnée au syndic pour obtenir, par tous moyens de droit avec les pouvoirs d'ester à nouveau en justice de la façon la plus étendue pour obtenir leur financement selon les décisions rendues par le Tribunal » ;

Qu'il s'ensuit que le syndic n'ayant fait que poursuivre l'exécution d'une décision rendue par le Tribunal, devenue définitive, celui-ci avait bien qualité pour agir ainsi qu'il l'a fait, ayant été dûment habilité à cet effet par décision de l'assemblée générale de la copropriété de la communauté immobilière Fontvieille Village ;

SUR CE,

Quant à la nullité du procès-verbal de saisie,

Attendu que par jugement contradictoirement rendu le 23 novembre 1989, devenu définitif, le Tribunal de première instance a condamné solidairement les sociétés civiles immobilières « Antimen Monaco » et « Murinascia Monaco » à payer à la communauté immobilière Fontvieille Village la somme principale de 4 234 000 F correspondant à des travaux de réfection préconisés par un expert judiciaire et retenus par ce tribunal comme devant être exécutés ;

Qu'il est constant que l'assemblée générale de la communauté immobilière de Fontvieille Village, par résolution du 16 mai 1990, adoptée à l'unanimité, suite à l'accord donné par les copropriétaires pour exécuter les travaux susvisés, a donné l'autorisation au syndic G. (...) « d'ester à nouveau en justice de la façon la plus étendue, pour obtenir leur financement selon les décisions rendues par le Tribunal... » ;

Que, ce faisant, l'assemblée générale dont s'agit, a implicitement mais nécessairement habilité le syndic G. a poursuivre jusqu'à son terme l'action en recouvrement ayant permis l'obtention de ce jugement, par voie de saisie immobilière, en l'état de l'inscription d'hypothèque définitive en résultant, s'agissant en l'espèce, d'une voie d'exécution qui en était le prolongement nécessaire et normal, en l'absence de paiement volontaire de la part de la SCI Antimen Monaco, débitrice saisie ;

Qu'il n'apparaît pas ici inutile d'observer par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, le syndic est chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires ;

Qu'il s'ensuit que le syndic G., ainsi habilité, était valablement fondé à donner, ainsi qu'il l'a fait, à l'huissier poursuivant, un pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière des biens appartenant à la SCI Antimen Monaco, ledit pouvoir dûment revêtu de sa signature, étant expressément mentionné au procès-verbal de saisie, comme l'exige l'article 580 (2°) du Code de procédure civile, étant par ailleurs ici observé que la formalité du « bon pour », prescrite par l'article 1173 du Code civil, ne s'applique qu'aux seuls engagements de payer des sommes d'argent ou de fournir des choses fongibles ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SCI Antimen Monaco de son dire tendant à la nullité du procès-verbal de saisie ;

Quant au sursis à la vente,

Attendu qu'il n'appartient pas au Tribunal, à l'audience de règlement prévue par l'article 601 du Code de procédure civile, de statuer sur un report de la date de l'adjudication qui serait sollicité par voie de dire dès lors que la procédure de saisie doit être en l'état poursuivie, les dispositions de l'article 609 du même code ne concernant que les demandes de sursis à la vente présentées par la partie saisie postérieurement à ladite audience, et ce, en la forme ordinaire, par voie d'assignation ainsi qu'il a été jugé (TPI H. L. c. O., 30 juin 1988) ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer en l'état la SCI Antimen Monaco irrecevable en sa demande tendant à obtenir le sursis à la vente ;

Attendu qu'il convient ainsi de faire droit aux demandes de la communauté immobilière de Fontvieille Village, partie poursuivante, en donnant acte à son conseil, Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions légales ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

Statuant contradictoirement ;

Déboute la SCI Antimen Monaco de son dire tendant à la nullité du procès-verbal de saisie immobilière dressé le 4 janvier 1991 ;

La déclare irrecevable en son dire tendant au sursis à la vente ;

Constate que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ;

Fixe au mercredi 5 juin 1991 à 11 heures du matin la vente aux enchères publiques, des portions ci-après désignées dépendant de l'immeuble dénommé « Le Giotto » sis à Monaco, quartier de Fontvieille et appartenant à la société civile immobilière « Antimen Monaco » à savoir :

* Un appartement formant le lot numéro 636, portant le numéro 61, sis au 1er étage de l'immeuble « Le Giotto » à Fontvieille Village, 1re tranche sur la mise à prix de un million huit cent mille francs (1 800 000 F) ;

* Un appartement formant le lot numéro 637, portant le numéro 60, sis au 1er étage de l'immeuble « Le Giotto » à Fontvieille Village, 1re tranche sur la mise à prix de un million huit cent mille francs (1 800 000 F) ;

* Un appartement formant le lot numéro 640, portant le numéro 57, sis au 1er étage de l'immeuble « Le Giotto » à Fontvieille Village, 1re tranche sur la mise à prix de un million huit cent mille francs (1 800 000 F) ;

* Un appartement formant le lot numéro 647, portant le numéro 72, sis au 2e étage de l'immeuble « Le Giotto » à Fontvieille Village, 1re tranche sur la mise à prix de un million huit cent mille francs (1 800 000 F) ;

* Un appartement formant le lot numéro 648, portant le numéro 71, sis au 2e étage de l'immeuble « Le Giotto » à Fontvieille Village, 1re tranche sur la mise à prix de un million huit cent mille francs (1 800 000 F) ;

outre les clauses, charges et conditions fixées dans le cahier des charges ;

Condamne la société civile Antimen Monaco aux dépens du dire rejeté et en prononce la distraction au profit de Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Note

Par un jugement du 30 juin 1988 (H. L. contre O.), le Tribunal a admis la recevabilité d'une demande de sursis à la vente postérieure à l'audience de règlement et introduite par instance séparée. La décision ci-dessus rapportée est à rapprocher d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation française, allant dans le même sens, aux termes de laquelle : " les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ancien, ne concernent que les demandes de sursis à la vente présentées par la partie saisie ou les créanciers inscrits postérieurement à la date de l'audience prévue à l'article 690 du même code ; la demande de sursis à statuer, présentée à cette audience, en raison d'une instance pendante devant le Tribunal de grande instance et tendant à statuer sur la propriété d'une partie des immeubles saisis est donc irrecevable (Cass. 2e civ., 16 avril 1986, E. c. M., rejet du pourvoi c. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 1984 : D. 1986, somm. p. 332)

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26067
Date de la décision : 11/04/1991

Analyses

Copropriété ; Vente d'immeuble


Parties
Demandeurs : Communauté Immobilière « Fontvieille Village »
Défendeurs : SCI « Antimen Monaco ».

Références :

article 1173 du Code civil
loi n° 662 du 23 mai 1959
article 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959
article 601 du Code de procédure civile
article 1171 du Code civil
article 580-22 du Code de procédure civile
article 703 du Code de procédure civile
article 580 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-04-11;26067 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award