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07/03/1991 | MONACO | N°26049

Monaco | Tribunal de première instance, 7 mars 1991, C. c/ SAM Distribution d'Appareillage Électrique monégasque et Compagnie MACL


Abstract

Accident du travail

Indemnisation de l'ayant droit de la victime - Employé décédé des suites d'un malaise cardiaque, survenu sur le lieu du travail - Présomption d'imputabilité - Présomption simple - Preuve non rapportée de ce que la cause du décès est étrangère au travail

Résumé

L'ayant droit d'un employé, décédé, peu après que celui-ci ait éprouvé un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636, aux termes de laquelle, toute lésion,

survenue à l'occasion ou par le fait du travail, doit bénéficier de la protection légale ; cette p...

Abstract

Accident du travail

Indemnisation de l'ayant droit de la victime - Employé décédé des suites d'un malaise cardiaque, survenu sur le lieu du travail - Présomption d'imputabilité - Présomption simple - Preuve non rapportée de ce que la cause du décès est étrangère au travail

Résumé

L'ayant droit d'un employé, décédé, peu après que celui-ci ait éprouvé un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636, aux termes de laquelle, toute lésion, survenue à l'occasion ou par le fait du travail, doit bénéficier de la protection légale ; cette présomption qui n'apparaît pas pour autant irréfragable peut être renversée, s'il est établi que la cause de la lésion, voire en l'espèce du décès, est totalement étrangère au travail, lequel ne doit avoir joué aucun rôle dans sa survenance.

Dès lors qu'il ressort des circonstances de la cause, que l'accumulation des soucis et fatigues professionnels n'a pu que contribuer à la détérioration fatale et imprévue de l'état de santé de la victime, et qu'il n'est pas absolument établi qu'il faille attribuer le malaise cardiaque à des prédispositions pathologiques et à l'exclusion de toute cause extérieure en rapport avec le travail, il s'en suit que l'employeur et l'assureur-loi ne rapportent pas la preuve contraire qui leur incombe, pour écarter la demande de rente sollicitée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que J.-L. C. employé en qualité d'attaché commercial pour le compte de la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque, dont l'assureur-loi est la compagnie MACL Minerve est décédé le 15 octobre 1989 à la Foire commerciale de Fontvieille où il tenait un stand pour le compte de son employeur ;

Qu'en suite du refus de l'assureur-loi de prendre en charge les conséquences de ce décès, qu'il ne considérait pas comme un accident du travail, une enquête était diligentée le 17 janvier 1990 par-devant le juge chargé des accidents du travail, laquelle permettait d'établir que J.-L. C. était mort des suites d'un arrêt cardiaque survenu brutalement alors qu'il prenait le café et fumait une cigarette à 10 heures 30 du matin dans l'espace de la Foire commerciale ;

Qu'au vu de telles circonstances matérielles, la compagnie MACL Minerve persistait dans son refus de prise en charge et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance selon Ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1991 ;

Attendu que, suivant exploit du 11 juin 1990, T. C. fils de la victime assignait la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque et la compagnie MACL Minerve aux fins de voir dire et juger que l'accident mortel du 15 octobre 1989 survenu à J.-L. C. relève bien de la législation sur les accidents du travail et s'entendre les requis condamner à lui payer en sa qualité d'ayant droit la rente prévue par l'article 3 de la loi n° 636 au bénéfice des descendants ;

Attendu que la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque et la compagnie MACL Minerve ont pour leur part conclu au rejet des prétentions de l'ayant-droit du défunt, en estimant qu'au moment de son malaise J.-L. C. n'avait fourni aucun effort particulier et n'était donc décédé que par suite d'une cause naturelle ne répondant pas à la définition de l'accident du travail et ne relevant dès lors nullement du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 636 ;

SUR CE,

Attendu qu'il ressort de l'enquête diligentée le 17 janvier 1990 par-devant le Juge chargé des accidents du travail que J.-L. C. employé en qualité d'attaché commercial pour le compte de la Société de Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque se trouvait le 15 octobre 1989 à la Foire commerciale de l'Espace Fontvieille où il tenait un stand lorsqu'il éprouva un malaise cardiaque aux environs de 10 heures 30 dont il devait décéder une heure plus tard après son transport au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Attendu qu'au regard de tels éléments de fait, il apparaît incontestable que le malaise étant survenu au temps et lieu du travail, les ayants droits de la victime peuvent valablement se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 aux termes de laquelle toute lésion survenue à l'occasion ou par le fait du travail doit bénéficier de la protection légale ;

Attendu cependant que si, de ce fait, la charge de la preuve n'incombe nullement à T. C. fils de la victime, la présomption qui joue en sa faveur n'apparaît pas pour autant irréfragable et peut notamment être combattue, s'il est établi que la cause de la lésion, voire en l'espèce du décès, est totalement étrangère au travail, lequel ne doit avoir joué aucun rôle dans sa survenance ;

Qu'il ressort à cet égard des éléments de l'enquête diligentée le 17 janvier 1990 que J.-L. C. qui se trouvait dans la force de l'âge et était décrit comme un homme robuste, sans aucune pathologie particulière, notamment d'origine cardio-vasculaire se plaignait depuis quelques temps d'une certaine fatigue accompagnée d'un sentiment d'oppression à la gorge ; que la compagne de la victime N. O. précisait en outre que J.-L. C. avait dans la semaine précédant les faits eu un surcroît de travail, dès lors qu'il avait dû faire deux trajets supplémentaires dans le Var et être finalement de service le week-end du 14 octobre à la Foire de l'Espace Fontvieille, sans pouvoir de la sorte récupérer des fatigues de la semaine ;

Attendu que les circonstances démontrent donc que l'accumulation des soucis et fatigues professionnelles n'a pu que contribuer à la détérioration fatale et imprévue de l'état de santé de J.-L. C. ;

Attendu que si cet attaché commercial n'avait comme le soutiennent les codéfendeurs aucun effort anormal à fournir dans le cadre de son travail, il n'en demeure pas moins que la présomption d'imputabilité subsiste, s'il n'est pas absolument établi qu'il faille attribuer le malaise cardiaque du 15 octobre 1989 à des prédispositions pathologiques, et à l'exclusion de toute cause extérieure en rapport avec le travail ;

Attendu que l'employeur et l'assureur-loi ne rapportant pas cette preuve contraire dont la charge leur incombe, il y a lieu de dire que le travail a bien joué un rôle causal dans la survenance du décès de J.-L. C. et que la présomption édictée par l'article 2 de la loi n° 636 doit bénéficier à l'ayant-droit de ce dernier et demandeur à la présente instance ;

Qu'il s'ensuit que T. C., enfant légitime de la victime apparaît fondé à réclamer le versement de la rente instituée par l'article 4-6 de la loi n° 636 au bénéfice des descendants ; qu'à cet égard, les pièces de la procédure permettent de chiffrer à une somme arrondie à 14 022 F ladite rente égale à 15 % du salaire annuel de la victime, et il convient de condamner la compagnie MACL Minerve à payer ladite rente viagère à T. C. à compter du 15 octobre 1989, et ce, jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus prétendre au bénéfice des prestations familiales par application de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement ;

* Dit que la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 doit bénéficier à T. C. ayant droit de J.-L. C. décédé le 15 octobre 1989 sur son lieu de travail ;

* Condamne la compagnie MACL Minerve substituée à la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque à payer à T. C., fils de la victime, la rente viagère instituée par l'article 4-6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 au bénéfice des descendants, soit la somme de 14 022 F calculée en fonction du taux légal de 15 % et du salaire annuel de 93 480, 26 F, et ce, à compter du 15 octobre 1989.

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Lorenzi et Karczag-Mencarelli av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26049
Date de la décision : 07/03/1991

Analyses

Sécurité au travail ; Conditions de travail


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : SAM Distribution d'Appareillage Électrique monégasque et Compagnie MACL

Références :

article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 4-6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
loi n° 595 du 15 juillet 1954


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-03-07;26049 ?

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