Abstract
Partage
Action en partage dirigée contre certains seulement des copartageants - Irrecevabilité de la demande
Résumé
Nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, ainsi qu'en dispose l'article 696 du Code civil, et tous les cohéritiers ne s'étant pas accordés quant aux modalités du partage des biens, dépendant de la succession de leur auteur, l'action en partage formée par l'un deux doit être dirigée contre tous les copartageants, conformément aux prescriptions des articles 913 et 914 du Code civil, de telle sorte qu'elle se trouve irrecevable si l'un de ceux-ci n'a pas été appelé en cause.
Motifs
Le Tribunal,
Considérant les faits suivants :
F. J., de nationalité monégasque, est décédé à Monaco, le 7 février 1984, laissant pour lui succéder :
* son épouse, survivante, née M. M.,
* ses deux enfants légitimes, R. J. et M. J., épouse E. M. ;
Selon exploit en date du 24 janvier 1990, R. J. a fait assigner l'un de ses deux cohéritiers, M. M., veuve F. J., en compte, liquidation et partage des biens tant mobiliers qu'immobiliers dépendant de la succession de son défunt père, par le ministère d'un notaire commis à cet effet, tout en sollicitant le rapport à la succession des bijoux en dépendant que celle-ci aurait en sa possession, outre la somme de 20 000 F montant du prêt consenti par le défunt à la fille de sa veuve ;
M. M., veuve J. a déclaré s'en rapporter à justice, sur le mérite de la demande, sous réserve de sa recevabilité du fait de l'absence de mise en cause de l'un des cohéritiers, la dame M. J., épouse E. M. ;
R. J. étant décédé le 3 juillet 1990, sa veuve, née J. M., est volontairement intervenue à l'instance, pour la reprendre par voie de conclusions ;
SUR CE,
Attendu, en la forme, qu'il convient de donner acte à J. M., veuve R. J., de son intervention aux fins de reprise d'instance, conformément aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure civile ;
Attendu, quant au fond, que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, ainsi qu'en dispose l'article 696 du Code civil, et tous les cohéritiers ne s'étant pas accordés quant aux modalités du partage des biens dépendant de la succession de leur auteur, feu F. J., il appartenait en conséquence au demandeur d'assigner tous les copartageants devant le Tribunal de ce siège, conformément aux prescriptions des articles 913 et 914 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il n'est pas contesté, qu'en l'espèce, M. J., épouse E. M., bien que cohéritière, n'a pas été appelée en cause dans la présente instance ;
Qu'il s'ensuit, au vu des considérations qui précèdent, que le partage ne pouvant être judiciairement ordonné qu'au contradictoire de tous les cohéritiers, il y a lieu de déclarer J. M., veuve R. J., venant aux droits du demandeur initial, irrecevable en l'état, en sa demande en partage ;
Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Donne acte à J. M. veuve R. J. de sa reprise d'instance ;
La déclare irrecevable, en l'état, en sa demande en partage des biens dépendant de la succession de F. J. ;
Composition
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Blot et Lorenzi av. déf.
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