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21/02/1991 | MONACO | N°26045

Monaco | Tribunal de première instance, 21 février 1991, V. et C. c/ hoirs C.


Abstract

Conflit de lois

Succession mobilière du de cujus étranger, ayant son dernier domicile à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi nationale en principe applicable - Absence de justification par les parties du contenu de cette loi - Application de la loi monégasque

Résumé

Il s'évince de la combinaison des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession du de cujus de nationalité belge, décédé en France, s'est ouverte en Principauté de Monaco, où celui-ci avait son dernier domicile, et que le tribu

nal de céans se trouve compétent pour connaître de l'action relative à cette succession,...

Abstract

Conflit de lois

Succession mobilière du de cujus étranger, ayant son dernier domicile à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi nationale en principe applicable - Absence de justification par les parties du contenu de cette loi - Application de la loi monégasque

Résumé

Il s'évince de la combinaison des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession du de cujus de nationalité belge, décédé en France, s'est ouverte en Principauté de Monaco, où celui-ci avait son dernier domicile, et que le tribunal de céans se trouve compétent pour connaître de l'action relative à cette succession, introduite par ses cohéritiers.

Les parties n'ayant pas requis l'application de la loi successorale belge, en tant que loi nationale du de cujus, il convient d'appliquer la loi de fond en vigueur à Monaco, d'autant qu'il n'a pas été expressément justifié par les parties du contenu des dispositions matérielles de la loi étrangère dont s'agit.

Il doit être néanmoins observé que, selon les principes du droit international privé belge, les successions sont régies par la loi du dernier domicile du défunt ; qu'ainsi, et à supposer qu'une telle règle de conflit, au demeurant non invoquée, eût à être retenue en l'occurrence, par la référence aux dispositions formelles du droit belge qu'impliquerait la désignation par le droit monégasque de la loi nationale du de cujus, ladite règle commanderait pareillement l'application en l'espèce de la loi successorale monégasque.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, L. V. et M.-R. C. qui exposent qu'il n'a jamais été procédé au partage de la succession de feu H. C. respectivement leur fils et frère, décédé le 25 juin 1989 à Neuilly-sur-Seine ont fait assigner les autres héritiers présomptifs C. C., C. C., P. C., C. C., I. C. et E. C., aux fins de s'entendre ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H. C. en commettant tel notaire qu'il appartiendra, voir nommer un juge commissaire au partage pour faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif et désigner un huissier de justice à Monaco à l'effet d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision et d'en constituer, en vue du partage en nature par voie de tirage au sort, autant de lots égaux que nécessaires eu égard aux droits des parties ;

Qu'outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir L. et M.-R. C. sollicitent enfin qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles n'acceptent la succession du de cujus que sous bénéfice d'inventaire compte tenu d'un passif successoral à déterminer préalablement, et réclament par ailleurs que la mission du notaire monégasque englobe la vocation successorale éventuelle des co-défenseurs, ainsi que le contrôle des opérations de l'huissier de justice qui sera désigné à titre conservatoire avec mission d'ouvrir le coffre n° 575 ouvert par le de cujus à la BNP (succursale de Monte-Carlo) et de l'inventaire dans le cadre de l'ouverture de la succession du de cujus ;

Attendu qu'ainsi assignés C. C., P. C., C. C., I. C., E. C. et C. C. épouse D. sollicitent, qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils n'accepteront la succession d'H. C. que sous bénéfice d'inventaire, qu'il soit jugé qu'en leurs qualités respectives d'ascendant et enfants légitimes du de cujus, ils ont vocation à la succession de celui-ci ; qu'en outre, les co-défenseurs estiment que la demande de désignation d'un huissier ne saurait être accueillie que si le juge des référés préalablement saisi de la question d'ouverture du coffre bancaire n° 575 n'avait pas fait droit à la demande tendant aux mêmes fins qui lui fut déjà présentée ;

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des pièces produites, notamment de l'acte de décès inscrit sur le registre des actes de l'état-civil de la mairie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en date du 26 juin 1989, de l'acte établi le 11 décembre 1989 à Colombes par maître Drobowelski, notaire, et du livret de famille versé en photocopie à la procédure, qu'H. C. né le 17 février 1940 est décédé le 25 juin 1989 à Neuilly sur Seine en laissant « ab intestat » pour héritiers présomptifs les co-demanderesses, soit sa mère L. V. et sa sœur G. M.-R. C. et les co-défendeurs que sont C. C. son père divorcé en premières noces le 3 juillet 1979 de L. V. et remarié le 20 février 1980 à Y. G., et les enfants issus de cette union et légitimés par ledit mariage, tous frères et sœurs consanguins du de cujus, à savoir C. C., P. C., C. C., I. C. et E. C. ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant et établi par les pièces versées à la procédure que feu H. C. demeurait de son vivant en Principauté de Monaco, où il était résident privilégié, occupant un appartement loué et possédant sur le territoire monégasque le centre de ses intérêts et activités ;

Attendu qu'il s'évince dès lors de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3 (3°) du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, où le défunt a eu son dernier domicile, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l'action relative à cette succession, introduite par les co-héritiers du de cujus ;

Attendu, s'agissant de la loi successorale applicable, qu'alors que les parties n'ont pas formellement requis l'application de la loi belge comme devant régir la succession du de cujus, en tant que loi nationale de celui-ci désignée à cet effet par la règle du conflit monégasque, il convient de se référer à la loi de fond en vigueur à Monaco, d'autant qu'il n'a pas été expressément justifié par les parties du contenu des dispositions matérielles de la loi étrangère dont s'agit ;

Qu'il doit être néanmoins observé à ce propos que, selon les principes du droit international privé belge les successions sont régies par la loi du dernier domicile du défunt ; qu'ainsi et à supposer qu'une telle règle de conflit, au demeurant non invoquée, eût à être retenue en l'occurrence, par la référence aux dispositions formelles du droit belge qu'impliquerait la désignation par le droit monégasque de la loi nationale du de cujus, ladite règle commanderait pareillement l'application en l'espèce de la loi successorale monégasque ;

Attendu que la question afférente à la qualité requise pour succéder relevant de ladite loi, il y a lieu d'observer au préalable que les co-demanderesses et co-défendeurs, tous étrangers, ont le droit conformément aux dispositions de l'article 609 du Code civil de succéder aux biens que leur parent possédait en Principauté et ont donc la capacité requise pour succéder ;

Attendu, s'agissant par ailleurs de la vocation successorale de chacun des héritiers présomptifs du de cujus, que les pièces d'état civil produites permettent de dire que chacun des père et mère d'H. C., soit L. V. et C. C., a vocation a recueillir le quart de la succession et ce, dès lors que leur fils est décédé sans postérité et qu'ils viennent en concours avec des frères et sœurs légitimes ou naturels de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 634 du Code civil ;

Qu'en outre, sur la moitié restante et en application de l'article 637 dudit code, M.-R. C., sœur germaine d'H. C. a vocation à la moitié successorale afférente à la ligne maternelle et prend également part dans l'autre ligne avec ses cinq frères et sœurs consanguins, légitimés par le mariage de son père C. C. avec Y. G., et ce, par égales portions, ce qui porte à 1/6e la part de chacun sur la part non attribuée à M.-R. C. et conduit à dire que C. C., P. C., C. C., I. C. et E. C. ont chacun vocation à 1/24e de la succession, tandis que M.-R. C. a vocation pour 7/24e ;

Attendu que la vocation successorale de chacun des co-héritiers ayant été examinée, il convient de donner acte aux co-défendeurs de ce qu'ils déclarent n'accepter la succession d'H. C. que sous bénéfice d'inventaire et de les renvoyer à l'observation des formalités édictées par l'article 674 du Code civil ;

Attendu enfin, et étant observé qu'en application de l'article 696 du Code civil, nul n'est tenu de rester dans l'indivision, qu'il y a lieu d'accueillir la demande de partage telle que formulée par les co-demanderesses, à laquelle ne s'opposent pas les co-défendeurs, observation étant faite qu'une telle demande de partage implique nécessairement l'acceptation pure et simple de la succession, en sorte qu'il ne saurait être donné acte aux parties demanderesses de ce qu'elles acceptent cette succession sous bénéfice d'inventaire ;

Qu'il suit qu'il y a lieu de désigner un notaire aux fins de déterminer la masse partageable après avoir établi un inventaire précis des biens de la succession et s'être pour ce faire fait représenter toutes choses mobilières, actes, titres, livres et registres utiles ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande de désignation d'un huissier à l'effet de procéder à l'ouverture du coffre sis à la BNP et dont était titulaire de son vivant H. C. qu'il y a lieu de constater que le juge des référés saisi de ce litige a suivant ordonnance du 3 avril 1990 dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au principal ; qu'il suit qu'il apparaît opportun de désigner ce jour un huissier de justice avec mission d'ouvrir, sous le contrôle du notaire désigné, le coffre n° 575 ouvert à la BNP de Monte-Carlo, au nom d'H. C. ;

Attendu que l'urgence requise apparaissant caractérisée, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, telle que sollicitée par les co-demanderesses ;

Et attendu que les dépens seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs droits ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Se déclare compétent pour connaître de la succession ouverte en Principauté de Monaco d'H. C., domicilié à Monaco, et décédé le 25 juin 1989 à Neuilly-sur-Seine ;

Faisant application, pour la partie mobilière de la succession, de la loi monégasque, constate que toutes les parties à l'instance ont vocation successorale et donne acte à C. C., C. C., P. C., C. C., I. C. et E. C., co-défendeurs, de ce qu'ils déclarent accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ;

Accueille la demande en partage de la succession d'H. C. présentée par sa mère L. V. et sa sœur germaine M.-R. C. et à laquelle ne s'opposent pas les autres co-héritiers ;

Désigne maître P.L. Aureglia, notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s'agit, conformément aux droits susvisés de chacun, et aux dispositions légales applicables, en considération de la nature des biens de ladite succession ;

Le charge à l'effet de déterminer la masse partageable de se faire représenter, en tant que de besoin, toutes choses mobilières, actes, livres, registres et titres et de dresser inventaire ;

Désigne maître Escaut-Marquet, huissier de justice en Principauté de Monaco, avec mission d'ouvrir sous le contrôle du notaire désigné le coffre n° 575 ouvert à la BNP de Monte-Carlo, au nom d'H. C. ;

Commet Madame Brigitte Gambarini, juge au siège, pour suivre les opérations de partage et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ;

Dit que le magistrat et le notaire ainsi nommés pourront être remplacés en cas d'empêchement dans les conditions prévues par l'article 915 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits respectifs et ordonne la distraction au profit des avocats-défenseurs de la cause, chacun pour ce qui le concerne et sous sa due affirmation ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Brugnetti, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26045
Date de la décision : 21/02/1991

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : V. et C.
Défendeurs : hoirs C.

Références :

article 674 du Code civil
ordonnance du 3 avril 1990
articles 83 du Code civil
Code de procédure civile
article 609 du Code civil
article 696 du Code civil
article 915 du Code de procédure civile
article 634 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-02-21;26045 ?

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