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07/02/1991 | MONACO | N°26040

Monaco | Tribunal de première instance, 7 février 1991, Fédération monégasque motonautique c/ Union Internationale Motonautique


Abstract

Association

Délibération de l'assemblée générale - Absence de vote - Protection d'intérêts privés - Nullité relative

Procédure civile

Assignation en nullité d'une première délibération - Conclusions additionnelles aux fins d'annuler une deuxième délibération - Irrecevabilité de la deuxième demande distincte de la demande originaire : objet nouveau

Résumé

Une demande tendant à l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association, sans vote préalable, laquelle a été régularisée en cours

d'instance par une deuxième délibération, doit être déclarée, faute d'intérêt actuel à agir, irrecevable.

En effe...

Abstract

Association

Délibération de l'assemblée générale - Absence de vote - Protection d'intérêts privés - Nullité relative

Procédure civile

Assignation en nullité d'une première délibération - Conclusions additionnelles aux fins d'annuler une deuxième délibération - Irrecevabilité de la deuxième demande distincte de la demande originaire : objet nouveau

Résumé

Une demande tendant à l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association, sans vote préalable, laquelle a été régularisée en cours d'instance par une deuxième délibération, doit être déclarée, faute d'intérêt actuel à agir, irrecevable.

En effet, conformément aux principes généraux de droit, applicables aux contrats et obligations qui régissent la convention d'association, en vertu de l'article premier alinéa 2 de la loi n° 1072 du 27 juin 1984, les formalités imposées par les statuts d'une association concernant notamment les délibérations de l'assemblée générale, ne protègent que les intérêts privés de ses membres, et ne peuvent dès lors être sanctionnées que par une nullité relative, laquelle, en l'espèce, a été couverte par une nouvelle délibération prise par l'assemblée générale

Par ailleurs, il ne saurait être demandé par voie de conclusions additionnelles, l'annulation de la deuxième délibération prise par l'assemblée générale, étant donné qu'une telle demande porte sur un objet nouveau, distinct de celui de l'exploit introductif d'instance, constituant la demande originaire, laquelle a eu pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

L'Union Internationale Motonautique, en abrégé « UIM », association de droit monégasque ayant pour objet « toute étude, examen, recherche scientifique et pédagogique se rapportant au domaine du motonautisme », règlemente à cet effet le sport et la compétition motonautique dans le monde aux termes de l'article 2 de ses statuts ;

La Fédération Monégasque Motonautique, association de droit monégasque, en abrégé « FMM », est membre effectif de l'Union Internationale Motonautique en tant que fédération nationale en application de l'article 4-1 desdits statuts ;

Par ailleurs, le règlement d'ordre intérieur de l'UIM a créé un certain nombre de commissions pour réaliser l'objet de ses statuts, parmi lesquelles « la commission internationale offshore », en abrégé « Cominoff » (article 8-3 du règlement) chargée de l'étude, de la rédaction et de l'application des règlements offshore, celle-ci devant en outre soumettre pour approbation à l'assemblée générale de l'UIM les décisions prises dans le cadre de son activité ;

À ce sujet, la Cominoff s'est réunie le 16 septembre 1988, pour approuver une proposition tendant à supprimer la dernière phase de l'article 704-8 du règlement offshore ainsi libellée :

« les moteurs diesel utilisés en classe 1 offshore ne sont pas soumis à la pénalisation 1-4 » ;

Cette proposition portant le numéro 21 a été soumise à l'assemblée générale de l'UIM du 12 mars 1989, qui l'a approuvée sans que le procès-verbal ne mentionne le résultat du vote émis par les membres présents ou représentés, alors que, selon les cas, les articles 7-3 et 7-4 des statuts repris par les articles 4-2-6 et 4-2-63 du règlement intérieur prévoient que les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés ou à la majorité des deux tiers desdits membres ;

Suivant exploit en date du 22 février 1990, la Fédération monégasque motonautique a assigné l'Union internationale motonautique en nullité de la résolution n° 21 prise par l'assemblée générale de l'UIM le 12 mars 1989, sollicitant par ailleurs que l'avis de l'annulation de cette résolution soit diffusé aux membres de l'association sous astreinte de 30 000 F par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, lequel devra être assorti de l'exécution provisoire ;

Elle fait valoir, au soutien de sa demande, que la décision de l'assemblée générale s'avère irrégulière en la forme, comme n'ayant pas été précédée d'un vote de ses membres ;

Elle prétend en outre que cette même décision aurait été prise en violation des articles 7-3 et 7-4 des statuts de l'UIM ainsi que des articles 4-2-6 et 4-2-63 de son règlement intérieur ;

L'Union internationale motonautique a conclu au rejet de la demande, celle-ci étant devenue sans objet, au motif que la résolution critiquée a été approuvée ultérieurement par dix huit voix « pour » et quatre voix « contre » par décision de l'assemblée générale du 18 mars 1990 ;

La Fédération monégasque motonautique réitérant sa demande initiale, a, par voie de conclusions additionnelles, sollicité l'annulation de la décision d'approbation adoptée par l'assemblée générale susvisée, qui, si elle a respecté les règles de forme, a été prise en violation des dispositions des articles 7-3 et 7-4 des statuts de l'UIM ainsi que des articles 4-2-6 et 4-2-63 de son règlement intérieur ;

SUR CE,

Attendu qu'il est constant que la résolution portant le numéro 21 prise par l'assemblée générale de l'Union internationale motonautique le 12 mars 1989, dont la demanderesse sollicite l'annulation, aux termes de son exploit d'assignation du 22 février 1990, a été confirmée par une nouvelle décision prise par l'assemblée générale de cette même association en date du 12 mars 1990 ;

Attendu qu'une assemblée générale d'association régulièrement convoquée, comme en l'espèce, a le pouvoir de confirmer et de faire sienne une décision prise antérieurement dans des conditions irrégulières ;

Qu'il s'ensuit que la réitération par la décision de l'assemblée générale du 18 mars 1990, intervenue en cours d'instance, de la résolution contestée, rend actuellement sans objet l'action en nullité de cette dernière ;

Attendu, qu'en effet, conformément aux principes généraux de droit, applicables aux contrats et obligations qui régissent la convention d'association, par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 1072 du 27 juin 1984, les formalités imposées par les statuts d'une association concernant notamment les délibérations de l'assemblée générale ne protègent que les intérêts privés de ses membres et ne peuvent dès lors être sanctionnées que par une nullité relative, laquelle, en l'espèce, a été couverte par la nouvelle délibération prise par l'assemblée générale du 18 mars 1990 ;

Attendu qu'il s'évince de ces considérations que la Fédération monégasque motonautique doit être déclarée, faute d'intérêt actuel à agir, irrecevable en sa demande en annulation dirigée à l'encontre de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 12 mars 1989 ;

Attendu, d'autre part, que la demanderesse ne saurait pas davantage, comme en l'espèce, solliciter par voie de conclusions additionnelles, l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 18 mars 1990 ;

Qu'en effet, une telle demande porte sur un objet nouveau, distinct de l'objet de l'exploit introductif d'instance, constituant la demande originaire, laquelle a eu pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance ;

Qu'il échet en conséquence, de constater que les conclusions additionnelles de la Fédération monégasque motonautique constituent une demande nouvelle et s'avèrent comme telle, irrecevables ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la demanderesse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare la Fédération monégasque motonautique irrecevable en sa demande en annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale de l'Union internationale motonautique en date du 12 mars 1989 ;

Déclare, en outre, irrecevables comme constituant une demande nouvelle les conclusions additionnelles de la Fédération monégasque motonautique tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale de l'Union Internationale motonautique en date du 18 mars 1990 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Brugnetti, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26040
Date de la décision : 07/02/1991

Analyses

Associations et fondations ; Constitution, dissolution et actes relatifs à la vie de la société


Parties
Demandeurs : Fédération monégasque motonautique
Défendeurs : Union Internationale Motonautique

Références :

article premier alinéa 2 de la loi n° 1072 du 27 juin 1984
article 1er alinéa 2 de la loi n° 1072 du 27 juin 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-02-07;26040 ?

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