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17/01/1991 | MONACO | N°26030

Monaco | Tribunal de première instance, 17 janvier 1991, G. c/ copropriété « Le Monte-Carlo Sun ».


Abstract

Tribunal de première instance

Demande dont le montant relève de la compétence du juge de paix - Incompétence du Tribunal soulevée d'office

Résumé

Une action tendant à obtenir une somme inférieure 30 000 F, en réparation d'un préjudice causé par des injures ou diffamations, ne relève point de la compétence du Tribunal de première instance, mais de celle du juge de paix, par application de l'article 10 3° du Code de procédure civile, modifié par la loi n° 1092 du 26 décembre 1985 ;

Les règles de répartition des compétences entre

le tribunal et le juge de paix, touchant à l'ordre des juridictions, cette incompétence doit être so...

Abstract

Tribunal de première instance

Demande dont le montant relève de la compétence du juge de paix - Incompétence du Tribunal soulevée d'office

Résumé

Une action tendant à obtenir une somme inférieure 30 000 F, en réparation d'un préjudice causé par des injures ou diffamations, ne relève point de la compétence du Tribunal de première instance, mais de celle du juge de paix, par application de l'article 10 3° du Code de procédure civile, modifié par la loi n° 1092 du 26 décembre 1985 ;

Les règles de répartition des compétences entre le tribunal et le juge de paix, touchant à l'ordre des juridictions, cette incompétence doit être soulevée d'office.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé, R. G., qui expose avoir fait l'objet de « commentaires déplacés » et de propos « vexatoires et injurieux » au cours d'une assemblée de copropriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Sun, tenue le 14 décembre 1988, et d'une réunion du comité de gérance dudit immeuble tenue le 13 avril 1989, a fait assigner la copropriété de l'immeuble en vue de la faire d'abord déclarer responsable du préjudice d'ordre moral qu'elle lui a occasionné en raison des « qualificatifs et appréciations » portés à son endroit puis condamner à réparer ce préjudice par l'allocation de un franc à titre de dommages-intérêts et la publication sous astreinte du jugement à intervenir pendant un mois dans les divers emplacements de l'immeuble réservés à l'information des occupants, en sollicitant en outre l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'en réponse, la copropriété après avoir à titre principal observé que R. G. n'est pas nommément cité dans les procès-verbaux des réunions susvisées de l'assemblée générale et du comité de gérance et conclu à l'irrecevabilité de son action en relevant sa simple qualité de locataire de l'immeuble, a soutenu subsidiairement au fond que l'emploi du terme « intrus » ou de l'expression « personne s'étant infiltrée dans l'immeuble » n'est pas injurieux ni attentatoire à la réputation et à l'honneur du demandeur dont le rejet des prétentions est en conséquence sollicité ;

Sur quoi,

Attendu que la présente action en responsabilité, en dépit de la partie de la demande tendant à obtenir le bénéfice d'une réparation en nature dont le coût n'est pas déterminé, peut en tout état de cause être évaluée à une somme manifestement inférieure à 30 000 F. ;

Qu'elle a pour support les injures ou diffamations dont R. G. prétend avoir été victime ;

Attendu dans ces conditions que la présente action n'est pas de la compétence du Tribunal de céans mais du juge de Paix par application de l'article 10-3° du Code de procédure civile en dernier lieu modifié par la loi n° 1092 du 26 décembre 1985 ; qu'en ce qu'elle touche à l'ordre de juridictions, cette incompétence doit être relevée d'office ;

Attendu en outre qu'il peut être observé :

* que la copropriété ne peut être tenue pour responsable de propos tenus par son syndic, lesquels n'apparaissent pas en l'état des pièces produites avoir été soumis au vote ou approuvés d'une autre manière par l'ensemble des copropriétaires ;

* qu'à supposer admis le caractère injurieux des propos litigieux, il n'en résulterait pas pour autant la preuve d'un préjudice pour le demandeur dont le nom n'a jamais été cité ou porté à la connaissance des occupants de l'immeuble ;

Attendu qu'en conséquence les demandes de R. G. ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent.

Note

Cette décision fait application du principe selon lequel les règles de répartition des compétences entre le tribunal et la justice de paix relèvent de l'ordre des juridictions : comme telle, l'incompétence pouvant résulter de l'inobservation de ces règles est d'ordre public et doit être soulevée d'office par le tribunal sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile comme étant une incompétence ratione materiae.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26030
Date de la décision : 17/01/1991

Analyses

Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : copropriété « Le Monte-Carlo Sun ».

Références :

article 263 du Code de procédure civile
loi n° 1092 du 26 décembre 1985
article 10 3° du Code de procédure civile
article 10-3° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-01-17;26030 ?

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