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17/01/1991 | MONACO | N°26029

Monaco | Tribunal de première instance, 17 janvier 1991, SA Crédit du Nord c/ B.-B.


Abstract

Cessation de paiements

Clause d'une convention de compte courant portant intérêt de plein droit à la clôture du compte - Débiteur en état de cessation de paiements - Inopposabilité de cette clause à la règle de l'arrêt du cours des intérêts - Caution du débiteur - Garantie limitée au paiement de la dette du débiteur

Résumé

La clause d'une convention de compte-courant, stipulant que le solde débiteur, après clôture du compte courant, porte intérêt de plein droit, se heurte, en l'espèce, s'agissant d'un débiteur objet d'un jugement aya

nt constaté sa cessation de paiements, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée par...

Abstract

Cessation de paiements

Clause d'une convention de compte courant portant intérêt de plein droit à la clôture du compte - Débiteur en état de cessation de paiements - Inopposabilité de cette clause à la règle de l'arrêt du cours des intérêts - Caution du débiteur - Garantie limitée au paiement de la dette du débiteur

Résumé

La clause d'une convention de compte-courant, stipulant que le solde débiteur, après clôture du compte courant, porte intérêt de plein droit, se heurte, en l'espèce, s'agissant d'un débiteur objet d'un jugement ayant constaté sa cessation de paiements, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée par l'article 453 alinéa 1 du Code de commerce, qu'il appartient au Tribunal de soulever d'office, compte tenu de la matière. Il s'ensuit que la caution qui s'est engagée à garantir le paiement de la dette, ne saurait être tenue au-delà de cette somme, pendant la durée de la procédure collective. Il n'en est pas de même en ce qui concerne la propre dette de la caution, laquelle doit être condamnée au paiement des intérêts de sa dette, au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé, la société anonyme de droit français dénommée Crédit du Nord, qui expose d'une part que la société anonyme monégasque COSAM est débitrice à son égard d'une somme arrêtée à 19 727,50 F au 13 avril 1989, date de la constatation judiciaire de sa cessation des paiements, et que F. B.-B. s'est porté caution solidaire, à son bénéfice, de cette société, et d'autre part que le compte courant ouvert dans ses livres par F. B.-B. à titre personnel présente un solde débiteur de 11 875,71 F au 23 janvier 1990, a fait assigner F. B.-B. à Monaco, après avoir régulièrement pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens et droits immobiliers dont il est titulaire à Marseille (13), en paiement de la somme principale de 31 512,71 F se décomposant comme suit :

• 19 727,50 F dus au titre de l'acte de caution solidaire des 7 octobre et 11 décembre 1986 outre intérêts conventionnels au taux de 15,50 % l'an à compter du 13 avril 1989 avec capitalisation annuelle jusqu'à la date du paiement ;

• 11 785,21 F, solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

Que le Crédit du Nord demande en outre la condamnation de F. B.-B., aux entiers dépens, devant comprendre les droits d'enregistrement avancés ;

Attendu que par conclusions du 14 novembre 1990, B.-B. sans contester devoir les sommes qui lui sont réclamées, sollicite du Tribunal l'autorisation de se libérer de sa dette par versements mensuels de 2 000 F ;

Attendu qu'en réponse, le Crédit du Nord déclare accepter ces propositions de règlement de sa créance en principal et intérêts mais demande au Tribunal de juger que faute de versement du premier acompte dès le prononcé du jugement, le solde en principal et intérêts conventionnels devra être déclaré immédiatement exigible ;

Sur quoi,

Attendu que la créance dont se prévaut le Crédit du Nord résulte des pièces produites qui établissent que la COSAM, dont F. B.-B. s'est porté régulièrement caution solidaire à concurrence de la somme de 650 000 F « augmentée de tous intérêts, frais et accessoires, est débitrice, par suite de l'exécution d'une convention de compte-courant qui prévoit qu'en cas de clôture du compte » au cas où la balance ferait apparaître un solde débiteur à la charge du client, ce solde sera productif de plein droit, jusqu'à règlement définitif, d'intérêts à calculer au taux d'escompte de la banque de France majoré de six points... ", de la somme de 19 727,50 F telle qu'arrêtée au 13 avril 1989 et admise à l'état des créances chirographaires de la procédure collective ouverte à cette date à l'encontre de cette société ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que F. B.-B. est débiteur, sur son compte personnel, de la somme de 11 875,71 F réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 1989 confirmée le 8 janvier 1990 ;

Attendu en ce qui concerne la dette de la COSAM, que la clause selon laquelle le solde débiteur après clôture du compte courant, porte intérêt de plein droit se heurte en l'espèce eu égard à la cessation des paiements de la COSAM constatée par jugement de ce Tribunal en date du 13 avril 1989, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par l'article 453 alinéa 1 du Code de commerce qu'il appartient au Tribunal de relever d'office compte tenu de la matière :

Qu'ainsi, la dette de la COSAM s'établit en l'état à la somme principale de 19 727,50 F exclusivement, en sorte que F. B.-B., qui s'est engagé à en garantir le paiement, ne saurait être tenu au-delà de cette somme pendant la durée de la procédure collective ;

Attendu en revanche qu'en ce qui concerne sa propre dette, F. B.-B. doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, à défaut d'autre précision sollicitée de ce chef par la banque demanderesse ;

Attendu qu'en l'état de l'accord des parties, il y a lieu de permettre au débiteur de se libérer par paiements fractionnés selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ;

Attendu que les dépens, qui comprendront les frais et droits d'enregistrement des actes de caution et compte courant dont le Crédit du Nord apparaît avoir fait l'avance, devront être supportés par F. B.-B. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Condamne F. B.-B. à payer à l'établissement Crédit du Nord, la somme de 11 875,71 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990 et celle de 19 727,50 F, montants des causes sus-énoncées ;

Autorise F. B.-B. à se libérer de sa dette ainsi consacrée au moyen de versements mensuels de 2 000 F chaque premier du mois, le premier versement devant intervenir le 1er février 1991 jusqu'à extinction du principal et des intérêts ;

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible en principal et intérêts.

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Sanita et Lorenzi av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26029
Date de la décision : 17/01/1991

Analyses

Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : SA Crédit du Nord
Défendeurs : B.-B.

Références :

article 453 alinéa 1 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-01-17;26029 ?

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