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17/01/1991 | MONACO | N°26028

Monaco | Tribunal de première instance, 17 janvier 1991, Le Crédit Lyonnais c/ A.


Abstract

Intérêts

Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Taux applicable - Absence d'acceptation d'un taux bancaire - Application du taux légal

Compte courant

Solde débiteur - Intérêts - Taux applicable

Résumé

La clôture d'un compte courant bancaire, ayant mis fin à son fonctionnement, le solde débiteur ne peut plus être productif que d'intérêts au taux légal, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une acceptation expresse ou implicite par son titulaire, de l'application d'un taux bancaire postérieurement à sa clôture.

Mo

tifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé la société anonyme de droit français dénommée « Crédit Ly...

Abstract

Intérêts

Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Taux applicable - Absence d'acceptation d'un taux bancaire - Application du taux légal

Compte courant

Solde débiteur - Intérêts - Taux applicable

Résumé

La clôture d'un compte courant bancaire, ayant mis fin à son fonctionnement, le solde débiteur ne peut plus être productif que d'intérêts au taux légal, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une acceptation expresse ou implicite par son titulaire, de l'application d'un taux bancaire postérieurement à sa clôture.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé la société anonyme de droit français dénommée « Crédit Lyonnais » qui expose que par acte sous seing privé en date à Monaco du 22 juillet 1988 - dont la copie versée aux débats révèle qu'il n'a pas été enregistré et qui devra donc en ce cas l'être avec le présent jugement - J.-P. A. s'est porté caution solidaire au profit de celle-ci, de tous engagements pris par la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Top Evasion », à concurrence de la somme de 900 000 F en « principal, augmenté des intérêts frais et accessoires », a fait assigner J.-P. A. pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 481 349,18 F ; montant du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société « Top Evasion » dans les livres du Crédit Lyonnais agence de la Condamine à Monaco, arrêté au 31 décembre 1989, outre les intérêts de ladite somme au taux bancaire de 17,24 % à compter de cette date ;

Attendu que J.-P. A. a constitué avocat-défenseur en la personne de Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, lequel a conclu être sans pièce, ni moyens dans la présente instance ;

Sur ce,

Attendu, en la forme, qu'à défaut pour cet avocat-défenseur d'avoir été mis en possession des éléments nécessaires à la défense de son client sur l'assignation délivrée le 11 avril 1990 à son encontre par le Crédit Lyonnais, il y a lieu de statuer par jugement de défaut faute de conclure par application de l'article 215 ancien du Code de procédure civile ;

Attendu quant au fond, que la créance du Crédit Lyonnais résulte de l'arrêté de compte, en l'état non contesté, versé aux débats et du cautionnement solidaire souscrit par J.-P. A., qui ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de sa libération ou de celle de la société Top Evasion, débitrice principale ;

Qu'il échet en conséquence de condamner J.-P. A. au paiement de la somme de 481 349,18 F ; montant du solde débiteur du compte courant de la société Top Evasion au 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'en revanche, la clôture du compte ayant mis fin à son fonctionnement, le solde débiteur dudit compte ne pouvait plus être productif que d'intérêts au taux légal, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une acceptation expresse ou implicite par sa titulaire, la société Top Evasion, de l'application d'un taux bancaire postérieurement à sa clôture ;

Qu'il convient en conséquence d'assortir la condamnation présentement prononcée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990, date de l'arrêté dudit compte, s'agissant de sommes remises en compte courant productives d'intérêts de plein droit, sans mise en demeure préalable ;

Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance du défendeur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement de défaut faute de conclure ;

Condamne J.-P. A. à payer au Crédit Lyonnais, ès-qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Top Evasion » la somme de quatre cent quatre-vingt et un mille trois cent quarante-neuf francs et dix-huit centimes (481 349,18 F) avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990 jusqu'à parfait paiement ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Marquet, Leandri, Karczag-Mencarelli av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26028
Date de la décision : 17/01/1991

Analyses

Comptes bancaires


Parties
Demandeurs : Le Crédit Lyonnais
Défendeurs : A.

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-01-17;26028 ?

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