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10/01/1991 | MONACO | N°26025

Monaco | Tribunal de première instance, 10 janvier 1991, Caisse Autonome des Retraites (CAR) c/ SAM Phi Trading


Abstract

Cessation de paiements

Procédure de vérification des créances - Production des organismes sociaux - Admission sous réserve des droits non encore liquidés - Production complémentaire ultérieure - Relevé de forclusion de plein droit (Non) - Nécessité de justifier de l'impossibilité d'une production globale dans les délais

Résumé

Si aux termes de l'article 465 du Code de Commerce « les productions du trésor et des organismes des services sociaux (telle que la CAR) sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés », cette rÃ

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Abstract

Cessation de paiements

Procédure de vérification des créances - Production des organismes sociaux - Admission sous réserve des droits non encore liquidés - Production complémentaire ultérieure - Relevé de forclusion de plein droit (Non) - Nécessité de justifier de l'impossibilité d'une production globale dans les délais

Résumé

Si aux termes de l'article 465 du Code de Commerce « les productions du trésor et des organismes des services sociaux (telle que la CAR) sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés », cette règle signifie seulement que l'on ne peut opposer à ces créanciers l'autorité de chose jugée résultant d'une admission définitive, antérieurement prononcée à leur profit, en sorte qu'ils se trouvent à même d'invoquer de nouvelles créances non établies lors de leurs productions admises.

Cependant ces mêmes créanciers, qui ne sauraient être considérés comme devant être de plein droit relevés de forclusion, à l'instar des salariés que mentionne l'article 464 du Code de commerce, doivent pour être admis à compléter leurs productions originaires, sur la base de l'article 465 subséquent, qui ne déroge nullement à l'article 464 précité, justifier de ce que leur absence de production globale dans les délais visés par ce dernier texte n'est pas due à leur fait ; à défaut de prouver qu'ils se soient trouvés dans l'impossibilité d'établir leur créance définitive avant le jugement prononçant l'admission en application de l'article 472 du Code de commerce, ces créanciers ne sauraient être relevés de la forclusion.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par jugement du 22 mars 1990 auquel il y a lieu de se reporter, le Tribunal, après avoir noté que la créance de la Caisse Autonome des Retraites (CAR) avait été admise au passif de la liquidation des biens de la SAM « Phi Trading » pour la somme de 35 790,78 F à titre privilégié sous réserve de ses droits non encore liquidés, a constaté qu'à l'audience tenue en application de l'article 472 du Code de commerce, la CAR maintenait à titre définitif, sans formuler de production complémentaire, sa production originaire ; qu'il a en conséquence prononcé l'admission définitive de cet organisme au passif de la SAM « Phi Trading » pour la somme de 35 790,78 F à titre privilégié ;

Attendu que par l'exploit susvisé, la CAR, qui expose que la déclaration récapitulative des salaires pour l'exercice 1988/1989 fait apparaître que la société Phi Trading est encore redevable de la somme de 6 211,56 F à titre de cotisations relatives audit exercice - lesquelles sont devenues exigibles selon elle après l'établissement de ses conclusions dans l'instance susvisée - et que sa production complémentaire faite le 24 avril 1990 auprès du syndic n'a pas été admise par celui-ci, a fait assigner la société Phi Trading à l'effet d'être relevée de la forclusion édictée par l'article 464 alinéa 1 du Code de Commerce et admise définitivement au passif privilégié de la société débitrice pour la somme complémentaire de 6 211,56 F avec toutes conséquences de droit ;

Sur quoi,

Attendu que si aux termes de l'article 465 du Code de commerce, « les productions du Trésor et des organismes de services sociaux (tels que la CAR) sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés », cette règle signifie seulement que l'on ne peut opposer à ces créanciers l'autorité de choses jugée résultant d'une admission définitive antérieurement prononcée à leur profit, en sorte qu'ils se trouvent à même d'invoquer de nouvelles créances non établies lors de leurs productions admises ;

Que, pour autant, ces mêmes créanciers qui ne sauraient être considérés comme devant être de plein droit relevés de forclusion à l'instar des salariés que mentionne l'article 464 du Code de commerce, doivent pour être admis à compléter leurs productions originaires sur la base de l'article 465 subséquent qui ne déroge nullement à l'article 464 précité, justifier de ce que leur absence de production globale dans les délais visés par ce dernier texte n'est pas due à leur fait ;

Attendu qu'à cet égard, et alors que le rapport à justice du syndic équivaut à une contestation de la demande, il doit être relevé qu'aucun élément objectif n'est fourni au Tribunal, la CAR se bornant à soutenir que la déclaration récapitulative de l'exercice 1988/1989 fait ressortir un débit modifiant sa créance et à produire à l'appui de son allégation un document intitulé « régularisation de cotisations exercice 1988/1989 » qui n'est pas daté en sorte que rien ne permet de soutenir que la CAR se soit trouvée dans l'impossibilité d'établir sa créance définitive avant le jugement précité du 22 mars 1990, pris sur la base de ses conclusions du 8 février 1990 aux termes desquelles elle déclarait n'être « titulaire d'aucune autre créance que celle ayant fait l'objet de sa production (originaire) » ;

Que la CAR doit en conséquence être déboutée de sa demande et tenue aux dépens de l'instance en raison de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute, en l'état, la CAR de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Me Sanita av. déf. : Garino syndic.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26025
Date de la décision : 10/01/1991

Analyses

Procédure commerciale ; Pratiques commerciales


Parties
Demandeurs : Caisse Autonome des Retraites (CAR)
Défendeurs : SAM Phi Trading

Références :

article 472 du Code de commerce
article 464 du Code de commerce
article 465 du Code de Commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1991-01-10;26025 ?

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