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28/06/1990 | MONACO | N°25613

Monaco | Tribunal de première instance, 28 juin 1990, Dame G. c/ M.


Abstract

Exequatur

Décision judiciaire autrichienne - Non-invocation d'un accord de réciprocité - Examen en la forme et au fond du jugement étranger - Divorce par consentement mutuel - Non contraire à l'ordre public monégasque

Résumé

Saisie d'une demande d'exequatur portant sur un jugement rendu par un Tribunal autrichien, prononçant un divorce, la juridiction monégasque est tenue, à défaut par la partie demanderesse d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, d'examiner le juge

ment étranger en la forme et au fond, étant au préalable observé que les documents exig...

Abstract

Exequatur

Décision judiciaire autrichienne - Non-invocation d'un accord de réciprocité - Examen en la forme et au fond du jugement étranger - Divorce par consentement mutuel - Non contraire à l'ordre public monégasque

Résumé

Saisie d'une demande d'exequatur portant sur un jugement rendu par un Tribunal autrichien, prononçant un divorce, la juridiction monégasque est tenue, à défaut par la partie demanderesse d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, d'examiner le jugement étranger en la forme et au fond, étant au préalable observé que les documents exigés par l'article 475 du même code, répondent aux conditions qu'il énonce.

En la forme, l'expédition de ce jugement et la convention des époux y annexé, entérinée par ledit Tribunal, dûment traduites et revêtu du sceau de la juridiction autrichienne remplissent les conditions nécessaires à leur authenticité, étant en outre établi par la mention opposée par le greffier, que cette décision est devenue exécutoire dans son pays d'origine. Au fond, le jugement de divorce se trouve régulièrement motivé et fondé sur un consentement mutuel conformément à l'article 55 de la loi maritale autrichienne qui entérine la convention écrite des époux quant aux mesures accessoires (garde des enfants, part contributive à leur entretien...).

La conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas à ce que le jugement qui a prononcé le divorce des époux sur la base de leur consentement mutuel, produise son plein effet dans la Principauté, sans égard à la circonstance que son fondement étant prohibé par le droit monégasque, il n'aurait pu valablement intervenir à Monaco, dès lors qu'il est constant, qu'il a été régulièrement rendu selon la « loi maritale » autrichienne.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que selon exploit du 14 mai 1990, née G. a fait assigner M., aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, l'exequatur d'un jugement rendu le 10 février 1989, par le Tribunal du District de Graz (Autriche), enregistré à Monaco le 16 mai 1990, et aux termes duquel fut prononcé le divorce des époux ;

Attendu que M. a, quant à lui, déclaré qu'il s'en rapportait à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exequatur mais qu'il sollicitait la condamnation de G. aux entiers dépens de l'instance, dans la mesure où elle seule bénéficierait de la présente procédure ;

Sur ce,

Attendu qu'à défaut pour M. d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, il y a lieu d'examiner dès lors le jugement étranger en la forme et au fond, étant au préalable observé que les documents exigés par l'article 475 répondent aux conditions énoncés par cet article ;

Attendu à cet égard que l'expédition du jugement du Tribunal du District de Graz en date du 10 février 1989, et la convention des époux y annexée, entérinée par ledit tribunal, apparaissent dûment traduits et revêtus du sceau de la juridiction autrichienne, et remplissent dès lors les conditions nécessaires à leur authenticité ; qu'il est en outre établi par la mention apposée par le greffier, en tête du jugement dont s'agit, que la décision de divorce est devenue exécutoire dans son pays d'origine, le 10 février 1989 ;

Attendu qu'il convient désormais de procéder à l'examen au fond du jugement de divorce rendu le 10 février 1989 par consentement mutuel conformément à l'article 55 de la loi maritale autrichienne ; qu'après avoir évoqué la dégradation progressive des relations des époux G.-M. et la cessation de toute vie commune depuis plus de six mois, le Tribunal constatait la dislocation des conditions matrimoniales et le caractère définitif de la rupture du lien conjugal ; qu'après avoir pris acte de l'accord respectif des époux pour le divorce, le Tribunal de Graz prononçait la dissolution du mariage et entérinait en outre, la convention écrite afférente aux mesures accessoires conformément à l'article 55 de la loi maritale autrichienne ; qu'il convient d'observer à cet égard la prise en compte de l'intérêt des enfants communs du couple G.-M., soit S., âgé de 10 ans et N., âgée de 8 ans, qui étaient tous deux confiés à la garde de leur mère, sous réserve du droit de visite du père, lequel s'engageait à verser une part contributive mensuelle de 15 000 F., et à prendre en charge tous frais supplémentaires relatifs à leurs études supérieures ; qu'il était enfin convenu qu'une pension alimentaire d'égal montant, soit 15 000 F., serait consentie à l'épouse, qui bénéficierait avec ses enfants de la jouissance du domicile conjugal sis au [adresse];

Attendu en définitive, qu'une telle décision apparaît avoir été régulièrement rendue sur la base des principes juridiques et procéduraux applicables à la cause ;

Qu'il convient enfin d'observer que la conception monégasque de l'Ordre public international ne s'oppose pas à ce que le jugement, dont s'agit, qui a prononcé le divorce des époux G.-M. sur la base de leur consentement mutuel, produise son plein effet dans la Principauté, sans égard à la circonstance que son fondement étant prohibé par le droit monégasque il n'aurait pu valablement intervenir à Monaco, dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être relevé, qu'il a été régulièrement rendu selon la « loi maritale » autrichienne ;

Qu'il apparaît donc réunir toutes les conditions requises pour être déclaré exécutoire à Monaco ;

Et attendu que selon l'accord des parties résultant de la Convention passée entre elles, en application de l'article 55 de la loi maritale autrichienne, les frais de la procédure de divorce ont été pris en charge par le mari et qu'il convient de lui faire également supporter les dépens de la présente instance ;

Et attendu que selon l'accord des parties résultant de la Convention passée entre elles, en application de l'article 55 de la loi maritale autrichienne, les frais de la procédure de divorce ont été pris en charge par le mari et qu'il convient de lui faire également supporter les dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, le jugement rendu le 10 février 1989 par le Tribunal du District de Graz - Section 30 - (Autriche), qui a prononcé le divorce des époux G.-M. ci-dessus nommés et homologué leur convention écrite sur les mesures accessoires ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av.-déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25613
Date de la décision : 28/06/1990

Analyses

Exequatur


Parties
Demandeurs : Dame G.
Défendeurs : M.

Références :

articles 473 et 474 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-06-28;25613 ?

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