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07/06/1990 | MONACO | N°25606

Monaco | Tribunal de première instance, 7 juin 1990, LLOYDS BANK LIMITED c/ S. et V. es-qualité


Abstract

Cessation des paiements

Procédure collective = vérification du passif - Suspension des poursuites individuelles - Irrecevabilité de l'action individuelle du paiement d'un créancier - Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire - Inopposabilité à la masse - Part indivise du débiteur - Article 490 du Code de Commerce

Résumé

Les dispositions d'ordre public des articles 462 et suivants du Code de Commerce imposent au créancier d'un débiteur déclaré en cessation des paiements, de produire entre les mains du syndic, pour faire vérifier l'existen

ce et le montant de sa créance, suivant la procédure de vérification du passif institu...

Abstract

Cessation des paiements

Procédure collective = vérification du passif - Suspension des poursuites individuelles - Irrecevabilité de l'action individuelle du paiement d'un créancier - Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire - Inopposabilité à la masse - Part indivise du débiteur - Article 490 du Code de Commerce

Résumé

Les dispositions d'ordre public des articles 462 et suivants du Code de Commerce imposent au créancier d'un débiteur déclaré en cessation des paiements, de produire entre les mains du syndic, pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance, suivant la procédure de vérification du passif instituée par les articles 466 et suivants du même Code.

En vertu de l'article 461, alinéa 1er du Code de Commerce, édictant la suspension individuelle des poursuites, toute action en paiement est interdite à ce créancier, dès lors qu'il ne peut être actuellement considéré comme titulaire d'une sûreté réelle spéciale, en l'état de l'inscription simplement provisoire dont il se prévaut.

La demande en validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise en garantie de la créance produite au passif du débiteur, est subordonnée à la reconnaissance judiciaire de celle-ci, étant énoncé que la décision au fond prévue par l'article 762 ter du Code de procédure civile, sera, en l'espèce, constituée par la décision d'admission au passif chirographaire, qui deviendra définitive en même temps que cette admission.

Il s'ensuit que l'inscription provisoire dont s'agit doit être déclarée inopposable à la masse des créanciers du débiteur en cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 456-6° du Code de Commerce, dès lors qu'elle n'est intervenue qu'après la date de cessation des paiements de celui-ci, mais seulement en ce qu'elle porte sur sa part indivise, ce, conformément aux dispositions de l'article 490 du même code, aux termes duquel les biens personnels du conjoint d'un débiteur déclaré en état de cessation des paiements ne sont pas soumis à la procédure collective.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, la relation suivante des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;

B. S., dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de ce siège en date du 23 juin 1988, était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Lloyds Bank de Monaco :

* un compte n° 353167 dont le solde débiteur arrêté au 6 avril 1988 s'élevait à 323 428,18 F. en principal, outre les intérêts d'un montant de 14 547,98 F.,

* un compte n° 364215 dont le solde débiteur arrêté au 6 avril 1988 s'élevait à 1 078 245,20 F. en principal, outre les intérêts d'un montant de 49 397,23 F. ;

Par ailleurs, la Lloyds Bank s'était portée caution, selon lettre du 7 janvier 1988, auprès du Bureau International de Documentation Fiscale à Amsterdam, des engagements de B. S., à l'égard de cet organisme, à concurrence de la somme de 93 500 Florins ;

Enfin, par acte sous seing privé en date du 12 septembre 1987, B. S. s'était porté caution solidaire de tous engagements de la société dénommée « World Tax Data Bank Btd », envers la Lloyds Bank ;

Par Ordonnance sur requête du 9 mai 1988, la Lloyds Bank a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont le sieur B. S. est copropriétaire indivis avec son épouse en garantie du recouvrement de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 3 400 000 F., cette hypothèque ayant été régulièrement inscrite le 16 mai 1988 à la conservation des Hypothèques de Monaco, Volume 170, numéro 48 ;

Suivant exploit en date du 10 août 1988, la Lloyds Bank (France) Limited a fait assigner B. S. et L. V., ce dernier pris en qualité de syndic de la cessation des paiements de B. S., aux fins suivantes :

* s'entendre B. S., au contradictoire de son syndic, condamner à lui payer la somme de 3 860 349,25 F., montant des causes sus-énoncées avec intérêts à compter du 6 avril 1988, outre celle de 100 000 F. à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* voir produire son plein et entier effet à l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 16 mai 1988, volume 170, numéro 48, à la Conservation des Hypothèques de Monaco ;

B. S. et son syndic, L. V., ont conclu au rejet de la demande en paiement en faisant valoir que celle-ci ne saurait prospérer du fait de la suspension individuelle des poursuites édictées par l'article 461 du Code de Commerce ; ils ont par ailleurs, sollicité que l'hypothèque provisoire inscrite comme il vient d'être dit, soit déclarée inopposable à la masse des créanciers, en application de l'article 456 du même Code, au motif que l'inscription de cette sûreté a été prise postérieurement à la date de cessation des paiements de B. S., laquelle avait été reportée au 7 avril 1988, par jugement du Tribunal du 3 novembre 1988 ;

La Lloyds Bank a conclu au sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure de vérification de sa créance en cours ;

Sur ce,

Attendu, quant à la demande principale en paiement de sommes, que les dispositions d'ordre public des articles 462 et suivants du Code de Commerce imposent à la Lloyds Bank de produire entre les mains du syndic de la cessation des paiements de B. S., pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance, suivant la procédure de vérification du passif, instituée par les articles 466 et suivants du même Code ;

Que, par ailleurs, en vertu de l'article 461, alinéa 1er du Code de Commerce, toute action en paiement lui est désormais interdite, dès lors que la banque ne peut être actuellement considérée comme titulaire d'une sûreté réelle spéciale, en l'état de l'inscription simplement provisoire dont elle se prévaut ;

Que, si la Lloyds Bank justifie de la production régulière de sa créance entre les mains du syndic, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être dérogé aux règles impératives de la suspension des poursuites ; qu'il échet en conséquence de déclarer la Lloyds Bank irrecevable, en l'état, en sa demande en paiement à l'encontre de B. S. ;

Attendu, quant à la demande en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque, que celle-ci est subordonnée à la reconnaissance judiciaire de la créance opposée au débiteur, dont les biens font l'objet de l'hypothèque envisagée et qui constitue la cause de l'inscription provisoire ;

Qu'à cet égard, la décision au fond prévue par l'article 762 ter du Code de procédure civile sera, en l'espèce, constituée par la décision d'admission au passif chirographaire qui deviendra définitive en même temps que cette admission ;

Qu'il convient en conséquence, de renvoyer la Lloyds Bank à l'exécution des formalités prévues par l'article précité après l'admission de sa créance par les organes de la procédure collective de la cessation des paiements de B. S., étant ici observé que le titre ainsi obtenu ne justifiera la mesure définitive d'hypothèque, comme il est justement sollicité par le syndic et le débiteur sur la base des mentions de l'inscription provisoire, qu'en tant qu'elle portera sur la part indivise de ce dernier seul poursuivi en paiement dans ladite procédure présentement considérée ;

Attendu, quant à la demande reconventionnelle en inopposabilité de l'inscription d'hypothèque litigieuse, qu'il est constant que par jugement du Tribunal du 3 novembre 1988, la date de cessation des paiements de B. S. a été fixée en définitive au 7 avril 1988 ;

Qu'il s'ensuit que l'inscription provisoire dont s'agit doit être déclarée inopposable à la masse des créanciers de B. S. conformément aux dispositions de l'article 456-6° du Code de Commerce, dès lors qu'elle n'est intervenue qu'après la date de cessation des paiements de ce dernier, mais seulement en ce qu'elle porte sur la part indivise de B. S., ce, conformément aux dispositions de l'article 490 du Code de Commerce, aux termes duquel les biens personnels du conjoint d'un débiteur déclaré en état de cessation des paiements ne sont pas soumis à la procédure collective ;

Attendu enfin que la demanderesse qui succombe devra supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare la Société Lloyds Bank (France) Limited irrecevable, en l'état, en sa demande en paiement dirigée contre B. S. ;

Renvoie la Lloyds Bank (France) Limited à l'exécution des formalités prévues par l'article 762 ter du Code de Procédure Civile, après l'admission définitive de sa créance ;

Déclare toutefois inopposable à la masse des créanciers de la cessation des paiements de B. S. l'inscription provisoire d'hypothèque prise à la requête de la Lloyds Bank (France) Limited, le 16 mai 1988, à la Conservation des Hypothèques de Monaco, volume 170, numéro 48, en ce qu'elle porte sur la part indivise de B. S., dans l'appartement situé dans l'immeuble sis à . ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri, Karzag-Mencarelli, av.-déf. ; Charles, av.-barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25606
Date de la décision : 07/06/1990

Analyses

Procédure civile ; Droit des obligations - Régime général ; Moyens et instruments de paiement


Parties
Demandeurs : LLOYDS BANK LIMITED
Défendeurs : S. et V. es-qualité

Références :

article 762 ter du Code de procédure civile
article 456-6° du Code de Commerce
article 461 du Code de Commerce
Article 490 du Code de Commerce
Code de Commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-06-07;25606 ?

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