La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1990 | MONACO | N°25603

Monaco | Tribunal de première instance, 31 mai 1990, S. c/ Société Financière de Gestion, Banque de Financement Industriel, R.


Abstract

Procédure civile

Arbitrage - Tierce opposition - Voies de recours

Arbitrage

Effet de la sentence arbitrale - Tierce opposition irrecevable

Tierce opposition

Sentence arbitrale - Irrecevabilité de la tierce opposition

Résumé

Aucune disposition de droit positif monégasque ne prévoit la faculté de former tierce opposition à l'encontre d'un jugement arbitral dont les seules voies de recours, aux termes des articles 959 et 963 du Code de procédure civile, sont celles de l'appel ou de la rétractation, sauf le recours de l'art

icle 454 dudit code.

Alors que le code prévoit, parmi les « voies extraordinaires pour attaquer les juge...

Abstract

Procédure civile

Arbitrage - Tierce opposition - Voies de recours

Arbitrage

Effet de la sentence arbitrale - Tierce opposition irrecevable

Tierce opposition

Sentence arbitrale - Irrecevabilité de la tierce opposition

Résumé

Aucune disposition de droit positif monégasque ne prévoit la faculté de former tierce opposition à l'encontre d'un jugement arbitral dont les seules voies de recours, aux termes des articles 959 et 963 du Code de procédure civile, sont celles de l'appel ou de la rétractation, sauf le recours de l'article 454 dudit code.

Alors que le code prévoit, parmi les « voies extraordinaires pour attaquer les jugements » (livre III de la première partie), la tierce opposition, la rétractation et le pourvoi en révision (titres I, II et III), les dispositions des articles 958 et suivants, concernant les recours des jugements arbitraux, tout en réglementant les voies de la rétractation et du pourvoi en révision, ne mentionnent nullement la tierce opposition et édictent au contraire que les « jugements arbitraux ne pourront en aucun cas être opposés à des tiers » (art. 962).

Ces circonstances conduisent à considérer que la voie de la tierce opposition, voie de recours extraordinaire et dérogatoire au droit commun, dont les règles de mise en œuvre doivent être à ce titre interprétées restrictivement n'est pas ouverte à l'encontre des sentences arbitrales.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, les éléments du litige peuvent être ainsi relatés :

Dans les années 1963 et 1964, V. R. a consenti des prêts aux sociétés civiles immobilières Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria créées en vue de la réalisation d'ensembles immobiliers à Nice ou Menton (AM) ;

Ces sociétés étaient administrées par Y. L., gérant ; les opérations immobilières, auxquelles s'intéressait la Banque de Financement Industriel (ci-après BFI), se sont révélées mal gérées par L. et, selon un acte du 30 novembre 1966 - qui serait intervenu entre « les membres des SCI Castel Regina, Amirauté et Florentina », mais signé seulement de R., L. et R., ce dernier étant alors administrateur-délégué de la BFI - il a été décidé notamment :

* de désigner G. R., directeur de la BFI, en qualité de cogérant de ces SCI, tandis que R. et R. ont été nommés membres du « comité de surveillance » de chacune de ces sociétés,

* de faire assurer par la BFI la gestion administrative, technique, financière et comptable des opérations immobilières projetées par les trois SCI susnommées ;

Par convention du 19 décembre 1966, J. R. et V. R., « tous deux se portant forts de la ratification des présents accords par leurs mandataires respectifs » ont formé un « syndicat financier » ayant pour objet la réalisation des opérations de construction et de vente d'appartements achevés, en cours, ou projetés par le groupe des SCI Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria ;

Ils ont par ailleurs, décidé que les prêts qu'ils avaient antérieurement consentis à certaines sociétés de ce groupe et ceux qui pourraient l'être à l'avenir seraient désormais considérés comme ayant été faits indistinctement au groupe de l'ensemble des sociétés et non à l'une ou l'autre d'entre elles ; les contractants reconnaissent encore qu'au 30 novembre 1966, les prêts s'élèvent à 12 100 000 F. ainsi décomposés :

* par R., es-qualité 5 500 000 F.,

* par R., es-qualité 3 850 000 F. et 2 750 000 F., et conviennent qu'ils porteront intérêts au taux de 10 % l'an et seront remboursables, en espèces ou nature, en fin d'opération ;

Il est prévu à l'acte que « pour faciliter le démarrage des opérations de construction en suspens » R. apportera au « syndicat » un prêt maximum de 5 000 000 F. ; que le « syndicat » exigera en garantie du remboursement des prêts des promesses de cessions de parts émanant des associés des diverses sociétés, et que les bénéfices nets réalisés par le « syndicat » en fin d'opération seront partagés à raison de 2/3 à R. et un tiers à R., es-qualités ;

Enfin, la convention du 19 décembre 1966 prévoit qu'en cas de litige concernant l'interprétation ou l'exécution de l'acte, ce litige sera soumis à l'arbitrage d'un tiers désigné, R. T. ;

Par convention du 8 mars 1969 complétée le 17 mars suivant, R. et R. « se portant forts de la ratification des présentes par leurs mandants respectifs », après avoir énoncé qu'ils sont devenus copropriétaires indivis des biens appartenant aux 4 SCI par l'intermédiaire du « syndicat financier » constitué en 1966, ont décidé de procéder au partage desdits biens, et, sans attendre le résultat des opérations de partage et d'établissement des comptes entre les parties qu'ils confient à des tiers désignés à l'acte, conviennent d'attribuer les biens de la SCI Amirauté à R. et ceux de la société San Maria à R., es-qualité, les attributaires devenant aussitôt responsables de la gestion de ces biens ; cette convention prévoit, en outre que les contestations pouvant s'élever à l'occasion des opérations de partage seront soumises à l'arbitre T. ;

Des litiges sont nés entre les parties sans que la procédure d'arbitrage, destinée à les trancher, ait pu être mise en œuvre, en sorte que les tribunaux français et monégasques ont eu à connaître de diverses procédures judiciaires ;

Pour ce qui concerne la présente instance, il suffit de relever que R. d'une part, la BFI et la Société Financière de Gestion (SFG) d'autre part, ont conclu le 1er décembre 1983 un compromis d'arbitrage, modifié par avenants ultérieurs, ayant confié à un Tribunal arbitral, constitué en exécution de la clause compromissoire contenue dans les conventions de 1966 et 1969, la connaissance du litige les opposant ; ce Tribunal arbitrale a prononcé le 20 décembre 1985 une sentence aujourd'hui définitive, par laquelle la BFI et la SFG ont été condamnées in solidum à payer à R. diverses sommes en principal et intérêts, parmi d'autres dispositions ne concernant pas S. ; il ressort en particulier des motifs de ce jugement arbitral :

* que les arbitres ont constaté l'accord des parties pour déclarer que la somme de 3 850 000 F. ; inscrite en regard des prêts faits par R. dans la convention du 30 novembre 1966, correspond en réalité à des prêts consentis par R. S. par l'intermédiaire de V. R., tandis que la seconde somme (2 750 000 F.) est constituée par des avances personnelles de celui-ci ;

* qu'ils ont par ailleurs énoncé que l'apport initial fait au « syndicat » par le « groupe » R. a été de 6 600 000 F. dont 3 850 000 F. apportés pour le compte de S. et ont relevé que, celui-ci ayant refusé de prendre partie sur une éventuelle ratification de sa part des promesses de porte-forts, R. demeure donc responsable des retraits que S. a pu effectuer sur ces apports ;

* qu'après analyse des mouvements des divers comptes, les arbitres ont estimé que le reliquat net de l'apport de S. s'élève à 1 510 000 F. ; et celui de R. à 5 087 216 F. puis constaté que ces apports sont irrémédiablement perdus, en sorte qu'un équilibre doit être rétabli quant à la répartition des pertes entre les parties ;

* que la contribution aux pertes à la charge du groupe R. a été fixée à 54,5 % du total, cette contribution frappant R. tant à titre personnel qu'en qualité de porte-fort de S. ;

Par l'exploit d'assignation susvisé, R. S. a formé tierce opposition à ce jugement arbitral du 20 décembre 1985 ; il a pour ce appelé en cause la SFG, la BFI et R. qui y sont nommément parties ;

Pour S., ce jugement préjudicie gravement à ses intérêts bien que confortant son action en paiement introduite par assignation du 25 juin 1985 (qui fait l'objet d'un jugement séparé de ce jour) ; S. conteste en effet la promesse de porte-fort alléguée par R., inexistante selon lui et qu'il n'avait donc pas à ratifier ; il soutient n'être pas partie au contrat du 19 décembre 1966 dont les clauses ne lui sont pas opposables ; en revanche, il affirme bien être créancier d'une somme en principal de 1 520 000 F. (et non 1 510 000 F. comme les arbitres l'auraient retenu par erreur), créance qu'il qualifie de personnelle, dûment reconnue par les arbitres qui, par « une étrange contradiction » ont réintégré cette créance dans les apports R. pour l'établissement d' « un non moins étrange » compte de rééquilibrage devant déterminer les pertes subies par R. et la BFI sur le fondement de la convention du 19 décembre 1966 ; or soutient-il, il ne peut être traité comme un associé dont les apports seraient liés aux résultats des SCI, et rappelle au contraire avec insistance sa qualité de créancier du « syndicat » BFI/R. en vertu de divers prêts dont il est fondé à obtenir remboursement ; S. estime par ailleurs que la sentence fait apparaître les responsabilités de la BFI de la SFG et de R. et en déduit que ces défendeurs devront être solidairement tenus au paiement des sommes qu'il réclame ;

En définitive, S. demande au Tribunal de le recevoir en sa tierce-opposition, de réformer en conséquence la sentence du 20 décembre 1985 en ce qu'elle a intégré à tort sa créance de 1 520 000 F. dans les apports R., ce qui a eu pour effet de fausser les résultats chiffrés auxquels les arbitres sont parvenus, d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par assignation du 25 juin 1985, de condamner, par un jugement commun, la BFI, la SFG et R. solidairement à lui payer les sommes de 1 520 000 F. en principal et 2 932 000 F. en intérêts, soit 4 452 000 F. au total, à actualiser au jour de la décision, outre celle de 50 000 F. à titre de dommages-intérêts et les dépens ;

En réponse et pour conclure au rejet de ces demandes, la BFI et la SFG constatent que les créances invoquées, qui reposent sur des documents vieux de 20 ans, n'ont en droit aucun fondement et relèvent que s'il s'agit - comme S. le laisse penser - de créances contre les SCI Amirauté et Florentina, leur gérant devrait être attrait, tout comme elles s'interrogent sur les raisons de leur présence en la cause dès lors qu'elles n'ont jamais géré lesdites SCI ;

Elles confirment que R. a bien été le prête-nom dans la proportion d'un tiers, de S. véritable instigateur du « Pool Financier », à telle enseigne que les arbitres l'ont interrogé sur son éventuelle intervention à l'arbitrage ; cet arbitrage a montré, soutiennent-elles, que S. est débiteur envers le « syndicat » de 1 853 575,60 F. après répartition des pertes et qu'en tout état de cause, son reliquat d'apports a en définitive été crédité à R. à qui il doit en réalité s'adresser pour une reddition de comptes ;

Sans s'opposer à la jonction sollicitée, la BFI et la SFG, qui estiment possible d'être réintégrées dans leurs droits vis-à-vis de S. et effectuent pour ce faire un calcul résultant d'opérations qu'il n'y a pas lieu de décrire ici, considèrent être créancières du demandeur et forment dans le dernier état de leurs écrits judiciaires une demande reconventionnelle en paiement de 2 170 956,40 F. avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1976, outre 50 000 F. à titre de dommages-intérêts pour « attitude téméraire » ;

Pour sa part, V. R., avant toute défense au fond, a soulevé l'irrecevabilité de la tierce-opposition au motif qu'une telle voie de recours ne peut être exercée qu'à l'encontre des jugements du Tribunal de Première Instance et non vis-à-vis d'une sentence arbitrale, laquelle ne peut être opposée aux tiers ;

Tout en maintenant ce moyen dans des écritures ultérieures mentionnant que S. s'est abstenu d'y répondre, R., sur la base des pièces produites faisant état de rachats par S. de créances antérieurement détenues par certains de ses clients qu'il n'a pas été procédé à des cessions régulières de créances ; R. soutient par ailleurs que S. est partie prenante à la convention du 19 décembre 1966 et aux opérations immobilières litigieuse et que, compte tenu de ses apports et des retraits qu'il a opérés, il est actuellement son débiteur à concurrence de 1 707 640 F. dont il lui demande reconventionnellement paiement, avec intérêts « à compter du 19 décembre 1977 », outre 100 000 F. à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Sur ce,

Attendu qu'en dépit de leur connexité les instances introduites par les assignations précitées des 25 juin 1985 et 12 novembre 1986 n'ont pas lieu d'être jointes compte tenu du sort réservé par le Tribunal à la demande faisant l'objet de la présente procédure ;

Qu'à ce propos alors qu'il n'est, en l'état, ni soutenu ni établi que S. ait été représenté à la procédure d'arbitrage, et qu'il n'est pas demandé au Tribunal de la considérer comme y ayant été partie, sa position vis-à-vis de cette instance arbitrale doit être assimilée à celle d'un tiers ;

Attendu que si, en principe cette qualité autorise la voie de la tierce opposition à l'encontre des jugements, il en va autrement en matière de sentences arbitrales ;

Attendu, en effet, qu'aucune disposition de droit positif monégasque ne prévoit la faculté de former tierce opposition à l'encontre d'un jugement arbitral dont les seules voies de recours, aux termes des articles 959 et 963 du Code de procédure civile, dont celles de l'appel ou de la rétractation, sauf le recours de l'article 964 dudit Code ;

Qu'alors que le Code prévoit parmi les « voies extraordinaires pour attaquer les jugements » (livre III de la 1er partie), la tierce opposition, la rétractation et le pourvoi en révision (Titres I, II et III), il y a lieu de constater que les articles 958 et suivants concernant les recours des jugements arbitraux, tout en réglementant les voies de la rétractation et du pourvoi en révision, ne mentionnent nullement la tierce-opposition ; que l'article 962 dispose au contraire : « les jugements arbitraux ne pourront en aucun cas être opposés à des tiers » ;

Attendu que ces circonstances conduisent à considérer que la voie de la tierce-opposition, voie de recours extraordinaire et dérogatoire au droit commun dont les règles de mise en œuvre doivent à ce titre être interprétées restrictivement, n'est pas ouverte à l'encontre des sentences arbitrales ;

Qu'il s'ensuit que S. doit être déclaré irrecevable en son action, étant pour le surplus observé, d'une part, qu'il ne s'est pas expliqué sur le choix du Tribunal, en l'état des dispositions de l'article 423 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, pour connaître de la tierce-opposition contre la sentence, d'autre part, qu'il apparaît avoir été appelé au sens de l'article 422 du Code de Procédure Civile à la procédure d'arbitrage sur sa propre demande d'intervention à laquelle il n'a pas donné de suite, enfin, que la tierce-opposition ne pourrait en tout état de cause être admise dès lors qu'elle ne tend pas à la remise en cause du dispositif de la sentence mais à celle de certains de ses motifs seulement, lesquels ne peuvent être discutés dans le cadre de cette voie de recours ;

Attendu qu'en dépit du sort réservé à la demande principale et en raison de leur autonomie, les demandes reconventionnelles tendant à obtenir le bénéfice d'une compensation apparaissent pour leur part recevables ;

Attendu, au fond, que tant les sociétés BFI et SGF que V. R., qui ne produisent aux présents débats aucune pièce de nature à permettre la reconstitution des comptes entre les parties, se fondent sur la sentence arbitrale et se réfèrent expressément aux principes qu'elle pose pour justifier le montant des créances respectives qu'ils allèguent détenir à l'encontre de S. ;

Mais attendu qu'il vient d'être rappelé que le jugement arbitral ne peut être opposé à ce demandeur, tiers audit jugement ; que les sociétés BFI et SFG ont d'ailleurs convenu dans leurs écrits judiciaires que « malheureusement la sentence arbitrale ne peut être appliquée à S. » ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs prétentions, y compris du chef des dommages-intérêts réclamés, dès lors que n'est pas démontrée voire même alléguée l'existence d'une faute commise par S. dans l'introduction de la présente instance, ni justifiée d'ailleurs, la réalité du préjudice qui en serait résulté ;

Attendu que S., qui succombe en sa demande, doit être tenu des dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par R. S. à l'encontre du jugement arbitral du 20 décembre 1985 et dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle introduite par assignation du 25 juin 1985 faisant l'objet d'un jugement distinct de ce jour ;

Déclarant cependant recevables les demandes reconventionnelles, déboute les sociétés SFG et BFI d'une part, et V. R. d'autre part, de l'ensemble de leurs prétentions ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, Karczag-Mencarelli et Clérissi, av.-déf. ; Charles, av. barr. de Nice, Cenac, av. C. appel Aix.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25603
Date de la décision : 31/05/1990

Analyses

Procédure civile ; Arbitrage interne


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Société Financière de Gestion, Banque de Financement Industriel, R.

Références :

articles 959 et 963 du Code de procédure civile
article 423 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
article 422 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-05-31;25603 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award